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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_575/2011
{T 0/2}
Arrêt 21 juillet 2011
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Vianin.
Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Pierre Bayenet, avocat,
recourant,
contre
Officier de police du canton de Genève, boulevard Carl-Vogt 17-19, case postale 236, 1211 Genève 8,
Tribunal administratif de première instance du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4, 1207 Genève,
Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case postale 2652,
1211 Genève 2.
Objet
Détention en vue de renvoi,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, du 8 juin 2011.
Considérant en fait et en droit:
1.
X.________, ressortissant algérien né en 1984, a été condamné par les autorités pénales genevoises à huit reprises, dont sept pour vol, entre le 9 avril 2008 et le 24 septembre 2010.
Le 21 avril 2008, la police judiciaire genevoise a adressé à l'Office fédéral des migrations une demande de soutien en vue de l'exécution du renvoi de X.________.
Le 24 août 2008, l'Office fédéral des migrations a prononcé à l'encontre du prénommé une interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 2 septembre 2013.
Le 19 janvier 2009, l'Office fédéral des migrations a transmis à la police judiciaire genevoise la réponse des autorités algériennes selon laquelle un laissez-passer pouvait être établi en vue du renvoi de X.________ en Algérie.
Le 20 mars 2009, l'Office cantonal de la population a notifié à X.________, alors détenu à la prison de Champ-Dollon, une décision de renvoi de Suisse, exécutoire nonobstant recours.
Après avoir purgé la dernière peine privative de liberté à laquelle il avait été condamné le 24 septembre 2010, X.________ a été libéré le 18 avril 2011 et remis en mains des services de police. Le même jour, l'officier de police a prononcé un ordre de mise en détention administrative pour une durée d'un mois.
Un vol à destination d'Alger en vue du refoulement de l'intéressé a été réservé sur Air Algérie pour le 28 avril 2011 au départ de Genève.
Par jugement du 21 avril 2011, le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève a confirmé l'ordre de mise en détention administrative pour une durée d'un mois, soit jusqu'au 17 mai 2011.
Le 28 avril 2011, X.________ a refusé de se rendre à l'aéroport.
Saisie d'un recours contre le jugement du 21 avril 2011, la Chambre administrative de la Section administrative de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) l'a rejeté par arrêt du 12 mai 2011.
Le 13 mai 2011, après s'être entretenu avec X.________, un collaborateur de l'Office cantonal de la population a rédigé la note suivante:
"Le retour en Algérie me paraît sans espoir. L'intéressé nous a dit être en contact régulier avec un cousin habitant Paris. Celui-ci lui a promis de l'héberger et de lui trouver du travail. De plus, M. X.________ exclut toute idée de rentrer en Algérie, pour des raisons qu'il ne nous a pas dévoilées, mais qui paraissent très solides. La prison administrative ne le gêne aucunement.
Il apparaît certain qu'il quitterait la Suisse immédiatement après sa libération".
Le 17 mai 2011, l'officier de police a mis X.________ en détention administrative pour insoumission au sens de l'art. 78 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) pour une durée d'un mois.
Après avoir entendu l'intéressé en audience de comparution personnelle, le Tribunal administratif de première instance a confirmé, par arrêt du 19 mai 2011, l'ordre de mise en détention administrative. A l'encontre de ce jugement, X.________ a recouru à la Cour de justice.
Le 31 mai 2011, l'Office cantonal de la population a réservé pour X.________ une place dans un avion devant quitter Genève à destination d'Alger le 9 juin 2011.
Par arrêt du 8 juin 2011, la Cour de justice a rejeté le recours. Elle a considéré que les conditions dont l'art. 78 al. 1 LEtr fait dépendre la mise en détention administrative pour insoumission étaient réunies. Elle a en outre rejeté les griefs tirés de la violation de l'art. 5 § 1 let. b et f CEDH.
Agissant le 11 juillet 2011 par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 8 juin 2011 et d'ordonner sa mise en liberté. Il requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. Il se plaint à nouveau de violation de l'art. 5 § 1 let. b et f CEDH.
2.
L'art. 89 al. 1 LTF fait dépendre la qualité pour former un recours en matière de droit public notamment de la condition que le recourant ait un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. c). Le recourant doit ainsi avoir un intérêt pratique et actuel à obtenir l'annulation de la décision attaquée, intérêt qui doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu (ATF 137 II 40 consid. 2.1 p. 41). Lorsque la recevabilité du recours pose un problème particulier, il incombe au recourant, conformément à l'obligation de motiver prévue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, d'expliquer en quoi la cause remplit les conditions spécifiques de recevabilité (cf. ATF 134 II 45 consid. 2.2.3 p. 48; 133 II 249 consid. 1.1 p. 251; arrêt 2C_306/2009 du 25 janvier 2010 consid. 1).
En l'occurrence, l'objet de la contestation est l'arrêt du 8 juin 2011 par lequel la Cour de justice a rejeté le recours contre la décision du Tribunal administratif de première instance confirmant la mise en détention du recourant pour une durée d'un mois à compter du 17 mai 2011, soit jusqu'au 17 juin 2011. La décision attaquée avait donc cessé de produire ses effets avant même que le présent recours en matière de droit public ait été interjeté, le 11 juillet 2011. A ce moment, le recourant ne disposait déjà plus d'un intérêt actuel à l'annulation ou à la modification du prononcé attaqué. Or, le recours ne contient aucune motivation à cet égard, en violation des règles exposées ci-dessus. Faute d'une motivation suffisante, il n'y a ainsi pas lieu d'entrer en matière sur le recours.
3.
Vu ce qui précède, le recours est manifestement irrecevable (cf. art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures.
Son acte se révélant d'emblée dénué de chances de succès, le recourant ne saurait bénéficier de l'assistance judiciaire (cf. art. 64 LTF). Au vu des circonstances de la cause, il se justifie toutefois de ne pas percevoir de frais pour la procédure fédérale (cf. art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Officier de police, au Tribunal administratif de première instance, à l'Office cantonal de la population et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 21 juillet 2011
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Zünd Vianin