BGer 2C_579/2011
 
BGer 2C_579/2011 vom 21.07.2011
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
2C_579/2011
{T 0/2}
Arrêt du 21 juillet 2011
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Vianin.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Mourad Sekkiou, avocat,
recourant,
contre
Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case postale 2652,
1211 Genève 2.
Objet
Autorisation de séjour; non-paiement de l'avance de frais,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 1ère Section, du 21 juin 2011.
Considérant en fait et en droit:
1.
Le 22 mars 2011, X.________ a recouru au Tribunal administratif de première instance du canton de Genève contre une décision rendue le 22 février 2011 par l'Office cantonal de la population du canton de Genève.
Par courrier recommandé du 23 mars 2011, le Tribunal administratif de première instance a imparti à X.________ un délai au 26 avril 2011 pour s'acquitter, à l'aide du bulletin de versement joint, d'une avance de frais de 500 fr.
L'avance de frais n'ayant pas été effectuée dans le délai imparti, le Tribunal administratif de première instance a déclaré le recours irrecevable par arrêt du 10 mai 2011.
Le 24 mai 2011, X.________ a adressé au Tribunal administratif de première instance une demande de restitution de délai. Il a expliqué que, compte tenu de ses difficultés à comprendre la langue française, il avait demandé à son avocat de lui transmettre toutes les communications relatives à la procédure de recours engagée par l'intermédiaire de son employeur, qui se chargerait de les lui remettre. La demande d'avance de frais avait bien être transmise à son employeur, qui ne lui avait pas fait suivre ce courrier en temps utile. C'était ainsi sans sa faute qu'il avait été empêché d'acquitter l'avance de frais. Cette requête a été considérée comme un recours à l'encontre de l'arrêt du 10 mai 2011 et transmise à la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) comme objet de sa compétence.
Par arrêt du 21 juin 2011, la Cour de justice a rejeté le recours. Elle a considéré que, selon l'art. 16 al. 3 de la loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA; RS/GE E 5 10), la restitution pour inobservation d'un délai imparti par l'autorité peut être accordée si le requérant ou son mandataire a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé. La jurisprudence rattache la notion d'empêchement non fautif au sens de cette disposition aux cas de force majeure que l'art. 16 al. 1 LPA réserve après avoir énoncé la règle selon laquelle un délai fixé par la loi ne peut être prolongé. Il y a force majeure en présence d'événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s'imposent à lui de façon irrésistible. En l'occurrence, il appartenait à X.________ de prendre les mesures propres à s'assurer que les communications lui parviendraient, ce d'autant qu'il avait "introduit un intermédiaire supplémentaire dans le circuit de distribution". Or, la négligence de ce dernier ne pouvait en aucune manière être assimilée à un cas de force majeure ni au fait d'avoir été, sans sa faute, empêché d'agir.
A l'encontre de cet arrêt, X.________ interjette un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire devant le Tribunal fédéral. Il reproche à l'autorité précédente d'avoir interprété arbitrairement l'art. 16 al. 3 LPA.
2.
Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF - applicable aussi bien au recours en matière de droit public qu'au recours constitutionnel subsidiaire (art. 117 LTF) -, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. L'acte de recours doit, sous peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels violés et préciser en quoi consiste la violation (ATF 136 I 229 consid. 4.1 p. 235; 65 consid. 1.3.1 p. 68; 135 III 670 consid. 1.5 p. 674). Lorsque le recourant se plaint d'arbitraire, il ne peut se contenter de critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où la juridiction supérieure peut revoir librement l'application du droit. En particulier, il ne saurait se limiter à opposer son opinion à celle de l'autorité précédente. Il doit bien plutôt préciser de quelle manière l'arrêt attaqué serait arbitraire, c'est-à-dire en quoi il contredirait clairement la situation de fait, violerait gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurterait d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 135 III 220 consid. 1.4 p. 223; 133 II 396 consid. 3.2 p. 400; 132 III 209 consid. 2.1 p. 211). Appelé à revoir l'interprétation d'une norme sous l'angle restreint de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte en effet de la solution retenue par l'autorité précédente que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. Il n'y a en outre pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution que celle de l'autorité précédente paraît concevable, voire préférable (ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 136 III 552 consid. 4 p. 560; 134 I 263 consid. 1 p. 265).
En l'occurrence, le recourant se contente d'opposer son opinion à celle de l'autorité précédente, en affirmant que le comportement de son employeur constitue bien un événement extraordinaire et imprévisible survenu en dehors de sa sphère d'activité et que par conséquent c'est sans sa faute qu'il a été empêché d'acquitter l'avance de frais dans le délai imparti. Il n'indique pas en quoi le raisonnement contraire de la Cour de justice, qui revient à imputer au recourant la négligence de son employeur, chargé par lui de recevoir les communications de son avocat et de les lui transmettre, reposerait sur une interprétation insoutenable de l'art. 16 al. 3 LPA.
Les recours ne satisfont ainsi pas aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF.
3.
Vu ce qui précède, les recours sont manifestement irrecevables (cf. art. 108 al. 1 let. b LTF) et doivent être traités selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures.
Avec la présente décision, la requête d'effet suspensif est sans objet.
Succombant, le recourant supportera les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Les recours sont irrecevables.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office cantonal de la population et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 1ère Section, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 21 juillet 2011
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Zünd Vianin