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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_926/2010
{T 0/2}
Arrêt 21 juillet 2011
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Zünd, Président,
Donzallaz et Stadelmann.
Greffier: M. Addy.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Franck Ammann, avocat,
recourant,
contre
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.
Objet
Autorisation de séjour,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 29 octobre 2010.
Considérant en fait et en droit:
1.
X.________, ressortissant du kosovo né en 1977, est entré en Suisse le 14 décembre 1993 et y a déposé une demande d'asile; celle-ci a été définitivement rejetée le 16 janvier 1997 et le renvoi de Suisse de l'intéressé a été prononcé sans toutefois avoir pu être exécuté.
A la suite d'une décision d'admission collective prise par le Conseil fédéral le 23 juin 1999 en faveur de certaines catégories de ressortissants de l'ex-Yougoslavie, X.________ a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour; cette décision a été rapidement levée et suivie, dès le 31 mai 2000, de démarches tendant au renvoi du prénommé qui a disparu dans la clandestinité le 6 octobre 2000.
Le 19 octobre 2006, X.________ a annoncé à l'autorité compétente un projet de mariage avec une ressortissante française vivant en Suisse au bénéfice d'un permis d'établissement. A la suite de la célébration de son mariage, le 25 janvier 2007, il a reçu, le 18 juillet suivant, une autorisation de séjour CE/AELE au titre du regroupement familial. En raison de difficultés conjugales, le couple s'est séparé en février 2008. L'épouse est décédée le 28 ou le 29 mai suivant.
2.
Par décision du 21 octobre 2009, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP) a révoqué l'autorisation de séjour de X.________, valable jusqu'au 4 juin 2011.
X.________ a recouru contre cette décision, en faisant valoir que des raisons personnelles majeures s'opposaient à son renvoi et qu'il remplissait les conditions du cas de rigueur.
Par arrêt du 29 octobre 2010, le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public (ci-après: le Tribunal cantonal), a rejeté le recours et confirmé la décision attaquée.
3.
X.________ forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité dont il requiert la réforme dans le sens d'une prolongation de son autorisation de séjour. A titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouveau jugement au sens des considérants.
Le SPOP, le Tribunal cantonal et l'Office fédéral des migrations (OFM) concluent au rejet du recours.
4.
4.1 D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit.
Selon la jurisprudence, il suffit, sous l'angle de la recevabilité, qu'il existe un droit potentiel à une autorisation de séjour, étayé par une motivation soutenable, pour que l'art. 83 let. c ch. 2 LTF ne s'applique pas et que, partant, la voie du recours en matière de droit public soit ouverte. La question de savoir si les conditions d'un tel droit sont effectivement réunies relève du fond (ATF 136 II 177 consid. 1.1 p. 179, 497 consid. 3.3 p. 500 s.).
En l'espèce, le recourant invoque des circonstances (le décès de son épouse de nationalité française; sa bonne intégration en Suisse; ses difficultés de réintégration au Kosovo; etc.) qui sont potentiellement susceptibles de fonder un droit à une autorisation de séjour au sens de l'art. 4 ("droit de demeurer") de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (raisons personnelles majeures) ou de l'art. 8 par. 1 CEDH (protection de la vie privée). Son recours échappe donc à la clause d'exclusion de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF.
4.2 Au surplus, dirigé contre un arrêt rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (cf. art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), le recours a été déposé en temps utile (cf. art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (cf. art. 42 LTF) par une personne légitimée à recourir (cf. art. 89 al. 1 LTF). Il est donc recevable.
5.
Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF), sous réserve des exigences de motivation figurant à l'art. 106 al. 2 LTF. Il y procède en se fondant sur les faits constatés par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins que ceux-ci n'aient été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF), en particulier en contrevenant à l'interdiction de l'arbitraire (ATF 136 II 447 consid. 2.1 p. 450). Si le recourant entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente (cf. art. 97 al. 1 LTF), il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées. Sinon, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergent de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 135 II 313 consid. 5.2.2 p. 322; 133 IV 286 consid. 6.2 p. 288). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
6.
Le recourant se plaint de la violation des art. 4 annexe I ALCP (consid. 6.1), 50 al. 1 let. b LEtr (consid. 6.2) et 8 par. 1 CEDH (consid. 6.3).
6.1 Comme son mariage a pris fin avec le décès de son épouse française, le recourant ne peut déduire aucun droit à une autorisation de séjour de l'art. 3 par. 1 annexe I ALCP. Il se prévaut toutefois du "droit de demeurer" prévu à l'art. 4 annexe I ALCP en faveur des ressortissants d'une partie contractante et des membres de leur famille après la fin de leur activité économique. Cette disposition s'interprète en lien avec le règlement (CEE) 1251/70, même après l'abrogation, au sein de l'Union européenne, de ce texte en date du 30 avril 2006 (cf. art. 4 par. 2 annexe I ALCP; arrêt 2C_417/2008 du 18 juin 2010, consid. 2.2).
Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement 1251/70, les membres de la famille d'un travailleur qui résident avec lui sur le territoire d'un Etat membre ont le droit d'y demeurer à titre permanent si le travailleur a acquis le droit de demeurer sur le territoire de cet Etat conformément à l'article 2, et ceci même après son décès. L'art. 2 par. 1 du règlement 1251/70 énonce trois situations où un travailleur a acquis le droit de demeurer en Suisse après la fin de son activité économique, à savoir lorsqu'il a atteint l'âge ouvrant le droit, selon la législation suisse, à une pension de vieillesse après avoir occupé un emploi pendant les douze derniers mois au moins et avoir résidé d'une façon continue depuis plus de trois ans (let. a); lorsqu'après avoir résidé d'une façon continue en Suisse depuis plus de deux ans, il cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail (let. b); ou lorsqu'après trois ans d'emploi et de résidence continus en Suisse, il occupe un emploi salarié sur le territoire d'un autre Etat membre tout en gardant sa résidence en Suisse (let. c). En l'espèce, il ne ressort pas des constatations cantonales que l'épouse du recourant se serait trouvée, au moment de son décès, dans l'une de ces trois situations, et le recourant ne le prétend du reste nullement. En revanche, il invoque l'art. 3 par. 2 du règlement 1251/70 qui prévoit une dérogation aux conditions de l'art. 3 par. 1 dudit règlement en faveur des membres de la famille du travailleur si ce dernier est décédé au cours de sa vie professionnelle avant d'avoir acquis le droit de demeurer sur le territoire de l'Etat en question dans l'une des trois hypothèses suivantes :
"- que le travailleur ait résidé, à la date de son décès, de façon continue sur le territoire de cet Etat membre depuis au moins deux années;
- ou bien que son décès soit dû aux suites d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle;
- ou bien que le conjoint survivant soit ressortissant de l'Etat de résidence ou ait perdu la nationalité de cet Etat à la suite de son mariage avec ce travailleur."
En l'espèce, il ressort des constatations cantonales que le recourant vivait séparé de sa femme depuis le mois de février 2008 au décès de cette dernière à fin mai de la même année. Il ne peut dès lors pas se prévaloir du droit de demeurer prévu à l'art. 4 annexe I ALCP. En effet, durant la vie commune avec son épouse, il a tout au plus pu disposer d'un droit dérivé de demeurer en Suisse; c'est au décès de celle-ci qu'il a pu au plus tôt acquérir un droit propre de demeurer. Or, dans la mesure où les époux ne faisaient alors plus ménage commun, il est exclu que son droit dérivé ait pu se transformer en un droit propre (cf. ATF 137 II 1 consid. 3.2 p. 6 et les références citées, en particulier l'arrêt CourEDH Givane, C-257/00, du 9 janvier 2003, points 32 ss).
6.2 D'après son art. 2 al. 2, la LEtr n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et aux membres de leur famille que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la présente loi prévoit des dispositions plus favorables.
Selon l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, après dissolution de la famille, le conjoint étranger peut obtenir la prolongation de son autorisation de séjour si la poursuite de son séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. L'art. 50 al. 2 LEtr (cf. aussi art. 77 al. 2 OASA) précise qu'il existe de telles raisons notamment lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.
6.2.1 Le recourant prétend, comme en procédure cantonale, que le décès subit de son épouse à fin mai 2008 l'a beaucoup affecté; il précise que, même s'il vivait alors séparé d'elle depuis le mois de février 2008 en raison des problèmes d'alcool de cette dernière, le couple avait décidé de reprendre la vie commune dès le mois de juin 2008.
Le recourant n'a nullement étayé ses assertions. Peu importe. La mort du conjoint ne constitue en effet pas un motif conduisant nécessairement à la prolongation de l'autorisation en vertu de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (ATF 137 II 1 consid. 3.1 p. 3 ss). Il convient plutôt de déterminer sur la base des circonstances de l'espèce si l'on est en présence d'un cas de rigueur soit de "raisons personnelles majeures" qui "imposent" la prolongation du séjour en Suisse. A cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive, notamment le degré d'intégration, le respect de l'ordre juridique suisse, la situation familiale, la situation financière, la durée du séjour en Suisse et l'état de santé de l'étranger ainsi que des considérations liées à la piété (art. 31 al. 1 OASA) et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive (ATF 137 II 1 consid. 4.1 p. 7 s.).
6.2.2 Au vu de la ratio legis de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, c'est à tort que le recourant prétend qu'on ne saurait lui opposer le fait que son mariage a été de courte durée et qu'au moment du décès de son épouse il vivait séparé d'elle en raison de difficultés conjugales. Ces circonstances personnelles apparaissent au contraire importantes pour décider si la disposition précitée justifie de faire échec aux conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.
6.2.3 Pour démontrer l'intensité de son intégration dans notre pays, le recourant allègue qu'il y vit de façon quasiment ininterrompue depuis son arrivée comme requérant d'asile en décembre 1993. Il prétend, comme devant le Tribunal cantonal, qu'il n'a pas quitté notre pays après le rejet de sa demande d'asile en janvier 1997, sauf lors d'un séjour de deux mois en 2001 et "de temps à autres pour des vacances."
Il ressort toutefois de l'arrêt attaqué que le recourant n'a pas donné suite à une mesure d'instruction l'invitant à "produire tout document justifiant la continuité de son séjour en Suisse entre 2000 et 2006". Par ailleurs, toujours selon les constatations cantonales, lors de l'annonce de son projet de mariage aux autorités en octobre 2006, il a indiqué comme dernier domicile régulier à l'étranger une adresse au Kosovo, tout en précisant qu'il avait fait des séjours en Suisse entre 1994 et 2002. Dans cette mesure, le Tribunal cantonal pouvait d'une manière exempte d'arbitraire s'en tenir aux premières déclarations du recourant (d'octobre 2006) relativement à ses périodes de présence en Suisse de 1994 à 2002.
Quoi qu'il en soit, les années passées dans notre pays dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance - par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à une procédure de recours - ne sont guère décisives dans l'appréciation (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.2 p. 23 s.; ATF 130 II 281 consid. 3.3 p. 289; arrêt 2C_75/2011 du 6 avril 2001 consid. 3. 1 et les arrêts cités). En l'espèce, le Tribunal cantonal a retenu que le recourant avait légalement séjourné en Suisse pendant six ans et demi entre 1993 et 2000, puis pendant quatre ans d'octobre 2006 (date de l'annonce de son projet de mariage) à octobre 2010 (date du rejet de son recours). Il apparaît toutefois que cette durée est notablement moindre, les premiers juges ayant fait entrer dans la notion de séjour légal des périodes où la présence du recourant était seulement tolérée en Suisse; en particulier, le simple fait qu'il ait annoncé son projet de mariage aux autorités n'avait pas pour conséquence de rendre légal son séjour tant et aussi longtemps qu'une décision en bonne et due forme n'était pas prise à ce sujet; de même, après la révocation de son autorisation séjour, la procédure de recours qu'il a engagée n'emportait pas non plus une telle conséquence sur son séjour en vertu de la jurisprudence précitée. A la lecture des faits retenus dans l'arrêt attaqué, l'intéressé a donc légalement séjourné en Suisse pendant la période d'instruction de sa demande d'asile déposée en décembre 1993 et définitivement rejetée en janvier 1997, soit durant trois ans et deux mois au plus (cf. l'actuel art. 42 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), puis encore pendant un peu moins d'une année grâce à la décision d'admission provisoire collective du Conseil fédéral du 23 juin 1999 et, enfin, pendant deux ans et trois mois, du 18 juillet 2007 au 21 octobre 2009, date à laquelle le SPOP a révoqué son autorisation de séjour délivrée au titre du regroupement familial. Le reste du temps, sa présence en Suisse a été clandestine ou alors seulement tolérée jusqu'à droit connu sur le sort de ses demandes d'autorisation de séjour et des procédures de recours.
En tout et pour tout, la durée de son séjour en Suisse au bénéfice d'une autorisation en bonne et due forme n'excède donc pas six ans et demi.
6.2.4 Sur les plans professionnel et financier, les premiers juges ont constaté que, selon ses allégués, le recourant n'avait pas occupé d'emploi stable en Suisse avant son mariage (en juillet 2007) et qu'il travaillait depuis lors comme aide-électricien chez un ami pour un salaire mensuel net d'environ 3'300 fr.; en outre, même s'il n'avait jamais fait appel à l'aide social, il avait des actes de défauts de biens de 2'800 fr. en raison de primes d'assurance-maladie impayées. L'arrêt attaqué retient également que, sur le plan familial, depuis le décès de son épouse à fin mai 2009, le recourant compte seulement un frère et deux cousins à Lausanne, tandis que le reste de sa famille vit au Kosovo. Au surplus, toujours selon les constatations cantonales, c'est dans ce dernier pays que l'intéressé a suivi toute sa scolarité et a vécu toute son existence avant d'arriver pour la première fois en Suisse en 1993 alors qu'il était déjà âgé de presque dix-sept ans. Enfin, après le rejet de sa demande d'asile en 1997, il a encore effectué plusieurs séjours dans son pays d'origine. Qu'on ne connaisse pas précisément la durée de ces séjours n'est pas décisif; il suffit en effet de constater que, comme on l'a vu, la durée légale de son séjour en Suisse n'excède de toute façon pas six ans et demi (supra consid. 6.2.2 in fine).
6.2.5 Dans ces circonstances, il faut admettre, avec les premiers juges, qu'au vu des circonstances, notamment du degré moyen d'intégration du recourant en Suisse, aucune raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr ne s'oppose à son renvoi au Kosovo après le décès de son épouse; une telle mesure apparaît au contraire admissible au vu de son jeune âge et de ses attaches familiales et culturelles avec son pays d'origine.
6.3 Selon la jurisprudence, pour que l'on puisse déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 CEDH en relation au respect de la vie privée, des conditions strictes doivent être remplies. Il faut ainsi qu'il existe des liens spécialement intenses dépassant ceux qui résultent d'une intégration ordinaire dans le domaine professionnel et/ou social. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'intéressé y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Selon la jurisprudence, il y a lieu de procéder à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en gardant à l'esprit qu'un permis d'établissement est en principe accordé après une période de dix ans (cf. art. 34 al. 2 let. a LEtr; ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 p. 286 s. et la jurisprudence citée).
Ces conditions ne sont manifestement pas réunies en l'espèce au vu du degré moyen d'intégration du recourant en Suisse (cf. supra consid. 6.2). A cet égard, c'est en vain que le recourant se réfère à l'arrêt 2C_266/2009 du 2 février 2010. Cette affaire concernait un étranger qui, en raison de son union avec une ressortissante suisse, pouvait légitimement escompter la prolongation de son autorisation de séjour. Le Tribunal fédéral avait certes estimé, en se référant à des avis de doctrine relatifs à l'art. 8 par. 1 CEDH, que le brusque décès de l'épouse était "un coup du sort" qui justifiait d'assimiler la situation de l'intéressé à celle d'un étranger pouvant se prévaloir d'un long séjour en Suisse (arrêt précité consid. 3.2 et 4 et les auteurs cités). En l'espèce, compte tenu de ses déboires conjugaux, le recourant, qui vivait séparé de son épouse au décès de celle-ci, ne pouvait toutefois pas s'attendre à ce que la prolongation de son autorisation de séjour ne serait qu'une formalité. Par ailleurs, dans l'arrêt précité, le Tribunal fédéral avait constaté que l'étranger avait développé avec notre pays des liens particulièrement intenses dans les domaines professionnel (création d'une société à responsabilité limitée; emploi à la Délégation permanente de l'Union africaine auprès de l'ONU) et social (cumul de diverses charges auprès de l'Eglise catholique). Or, de tels liens font manifestement défaut chez le recourant.
7.
Il suit de ce qui précède que le recours est en tout point manifestement mal fondé. Il doit donc être rejeté.
Succombant, le recourant supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF).
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 21 juillet 2011
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
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