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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_499/2011
Arrêt du 29 juillet 2011
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Berthoud.
Participants à la procédure
B.________, représenté par le Comité de protection des travailleurs frontaliers européens,
recourant,
contre
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 20 mai 2011.
Vu:
l'arrêt du 20 mai 2011, par lequel le Tribunal administratif fédéral, Cour III, a rejeté le recours formé par B.________ contre une décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger du 14 juin 2010 (refus d'entrer en matière sur une nouvelle demande de prestations de l'AI),
le recours du 18 juin 2011 (timbre postal), que le Président du Comité de protection des travailleurs frontaliers européens (CPTFE) a adressé au Tribunal fédéral, en l'informant qu'il conteste le bien fondé de la décision de justice du 20 mai 2011,
considérant:
que devant le Tribunal administratif fédéral, le litige a porté uniquement sur la légalité d'une décision rendue en matière d'assurance-invalidité par l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger, si bien que le recours est irrecevable dans la mesure où le recourant s'en prend à un refus qui lui aurait été signifié par un assureur-accidents,
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF),
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase, LTF),
qu'en l'espèce, l'acte de recours et ses annexes ne contiennent aucun motif ni conclusions sur le fond, son auteur se bornant à alléguer que l'état de santé de B.________ s'est considérablement détérioré et qu'il ne peut plus exercer d'activité professionnelle,
qu'en particulier, le mandataire du recourant ne discute pas la pertinence du raisonnement suivi par l'autorité de recours de première instance, singulièrement aux consid. 5.3 et 5.4 de son jugement,
que, manifestement motivé de manière insuffisante, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral Cour III et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 29 juillet 2011
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Meyer
Le Greffier: Berthoud