BGer 4A_500/2010
 
BGer 4A_500/2010 vom 02.08.2011
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
4A_500/2010
Ordonnance du 2 août 2011
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Klett, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
X.________ SA,
recourante,
contre
Société Y.________,
intimée.
Objet
arbitrage international,
recours en matière civile contre la sentence finale rendue le 9 août 2010 par le Tribunal arbitral CCI.
La présidente,
Vu le recours en matière civile, au sens de l'art. 77 LTF et des art. 190 ss LDIP, formé par X.________ SA contre la sentence finale rendue le 9 août 2010 par un Tribunal arbitral de trois membres, statuant sous l'égide de la Chambre de Commerce Internationale (CCI), dans la cause opposant la recourante à la Société Y.________, intimée;
Vu les ordonnances présidentielles des 30 septembre et 9 novembre 2010 accordant l'effet suspensif au recours à titre provisoire, puis jusqu'au terme de la procédure fédérale;
Vu l'ordonnance du 4 avril 2011 par laquelle la Présidente de la Ire Cour de droit civil, accédant à une requête commune des parties, a dit qu'il serait sursis à statuer jusqu'au 27 mai 2011;
Vu les lettres présidentielles des 23 mai et 16 juin 2011 prolongeant ce délai une première fois jusqu'au 15 juin 2011, puis une seconde fois jusqu'au 31 juillet 2011, à la demande des parties;
Vu la lettre du 28 juillet 2011 par laquelle les conseils des parties informent le Tribunal fédéral qu'en vertu d'un accord transactionnel trouvé par celles-ci pour mettre fin au litige qui les oppose, X.________ SA retire son recours;
Considérant qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause 4A_500/2010 du rôle, ce qui rend caduque, ipso jure, l'ordonnance du 9 novembre 2010, précitée, octroyant l'effet suspensif au recours;
Attendu que, selon les indications fournies dans la susdite lettre, les parties sont convenues de supporter par égales parts les frais judiciaires afférents à la procédure fédérale, l'intimée renonçant à l'allocation de dépens,
qu'il convient, en conséquence, de mettre l'émolument judiciaire pour moitié à la charge de chacune des parties et de ne point allouer de dépens à l'intimée,
qu'il y a lieu de tenir compte, pour fixer le montant de l'émolument judiciaire, de la valeur litigieuse considérable de la présente affaire (art. 65 al. 2 LTF), mais aussi du fait que la cause est liquidée par un désistement (art. 66 al. 2 LTF);
Vu l'art. 32 al. 2 LTF,
Ordonne:
1.
Il est pris acte du retrait du recours.
2.
La cause 4A_500/2010 est rayée du rôle.
3.
Un émolument judiciaire de 20'000 fr. est mis pour moitié à la charge de chacune des parties.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties et au président du Tribunal arbitral CCI.
Lausanne, le 2 août 2011
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:
Klett Carruzzo