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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
2C_617/2011
Arrêt du 9 août 2011
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Addy.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Service de la population et des migrations du canton du Valais, avenue de la Gare 39, 1951 Sion.
Objet
Détention en vue de renvoi,
recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 18 juillet 2011.
Vu:
la décision de l'Office fédéral des migrations de refus d'asile et de renvoi prise à l'encontre de X.________, ressortissant de Guinée-Bissau né le *** 1989;
la décision du 16 juillet 2011, par laquelle le Service de la population et des migrations du canton du Valais (ci-après: le Service cantonal) a placé immédiatement en détention le prénommé, pour trois mois au plus, en vue de son renvoi;
l'arrêt du 18 juillet 2011, par lequel le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Juge unique) a approuvé la décision précitée du Service cantonal;
le recours formé en langue portugaise le 4 août 2011 par X.________ contre cet arrêt et la traduction de cette écriture en allemand parvenue au Tribunal fédéral le 9 août suivant;
considérant:
que la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) est en principe ouverte à l'encontre des décisions cantonales en matière de mesures de contrainte (arrêt 2C_10/2009 du 5 février 2009 consid. 2, non publié aux ATF 135 II 94);
qu'aux termes de l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit notamment contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (al. 1); les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (cf. art. 42 al. 2 première phrase LTF);
que, pour satisfaire à son obligation de motiver, le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité, discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est certes pas tenu d'indiquer expressément les dispositions légales ou les principes de droit qui auraient été violés; il faut toutefois qu'on puisse, à la lecture de son exposé, comprendre clairement quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité intimée (cf. ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s., 286 consid. 1.4 p. 287 et les références citées);
qu'en l'espèce, le recourant ne discute nullement les motifs qui ont conduit le Juge unique à confirmer sa détention en vue de son renvoi;
qu'il se borne à indiquer qu'il est d'accord de quitter la Suisse, mais qu'il veut pouvoir attendre le moment de son renvoi en liberté, car il ne supporte plus de rester en prison;
qu'il invoque également confusément des problèmes de santé;
que, faute de contenir une motivation topique conforme aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF, le recours est manifestement irrecevable, ce qui justifie de le traiter selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF;
que, compte tenu des circonstances, il n'est pas perçu de frais de justice;
par ces motifs, le Juge unique prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrations et au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 9 août 2011
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Le Greffier:
Zünd Addy