Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_52/2011
Arrêt du 9 août 2011
IIe Cour de droit social
Composition
MM. et Mme les Juges U. Meyer, Président,
Kernen et Pfiffner Rauber.
Greffier: M. Piguet.
Participants à la procédure
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue de Lyon 97, 1203 Genève,
recourant,
contre
P.________,
représentée par Me Dominique Lévy, avocat,
intimée.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 30 novembre 2010.
Faits:
A.
P.________, née en 1949, souffre depuis sa naissance d'une surdité congénitale de perception bilatérale nécessitant le port d'appareils acoustiques. Elle a travaillé à compter de 1988 au service de la comptabilité et du contentieux de la société X.________ SA, d'abord à temps complet, puis à mi-temps, avant d'être mise au bénéfice d'une retraite anticipée à partir du 1er novembre 2009.
A la suite de l'aggravation de ses problèmes d'ouïe, elle a déposé le 14 août 2007 une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) a recueilli des renseignements médicaux auprès du médecin traitant de l'assurée, le docteur K.________ (rapports des 24 juin 2006, 1er septembre 2007, 15 février 2008 et 9 février 2009) et de spécialistes en oto-rhino-laryngologie, soit les docteurs G.________ (rapports des 15 mai 2006, 13 septembre 2007 et 15 février 2008) et N.________ (rapport du 6 février 2009). Pour ces médecins, les troubles actuels de l'audition généraient des effets secondaires (fatigue, vertiges, céphalées) à l'origine d'une baisse de rendement de 50 % qu'il n'était pas possible d'améliorer avec un appareillage acoustique.
Considérant que l'assurée présentait une capacité de travail de 50 % dans le cadre de son activité habituelle et de 100 % dans une activité adaptée (environnement calme), l'office AI a, par décision du 17 février 2009, reconnu à l'assurée le droit à un quart de rente d'invalidité à compter du 1er mai 2007.
B.
Par jugement du 30 novembre 2010, le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève (aujourd'hui: la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales) a admis le recours formé par l'assurée, annulé la décision du 17 février 2009 et alloué à l'intéressée une demi-rente d'invalidité à compter du 22 mai 2007 (recte 1er mai 2007).
C.
L'office AI interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut à la confirmation de sa décision du 17 février 2009.
P.________ conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 136 I 42 consid. 1 p. 43; 135 III 329 consid. 1 p. 331 et les arrêts cités).
2.
2.1 L'office recourant conteste la manière dont la juridiction cantonale a appliqué la méthode générale de comparaison des revenus pour déterminer le degré d'invalidité de l'intimée. Les griefs soulevés portent essentiellement sur l'étendue de l'abattement sur le salaire statistique pris en compte pour fixer le revenu d'invalide. De l'avis de l'office recourant, les premiers juges auraient abusé de leur pouvoir d'appréciation en écartant l'abattement de 15 % qu'il avait initialement retenu pour le fixer à 25 %.
2.2 Les premiers juges ont fondé le droit de l'intimée à une demi-rente d'invalidité sur le fait qu'elle présentait un degré d'invalidité de 51 % depuis le 22 mai 2009 (recte 2006) et n'était pas réellement en mesure de retrouver un emploi adapté à son handicap. Ils ont apprécié la situation de l'intimée en procédant à deux raisonnements distincts.
2.2.1 Dans une première motivation, les premiers juges ont comparé le revenu que l'intimée aurait obtenu avant la survenance de l'invalidité (revenu sans invalidité), soit 78'286 fr., avec le salaire de référence auquel pouvaient prétendre dans le cadre d'une activité exercée à 100 % (sic) les femmes effectuant des activités simples et répétitives (niveau de qualification 4) dans le secteur privé, soit, en 2007, 51'027 fr. (revenu d'invalide). A ce montant, il convenait d'appliquer un abattement supplémentaire de 25 %, au motif que l'intimée était « âgée de presque 60 ans au moment où la décision administrative a été rendue, était employée depuis 21 ans par le même employeur mais a perdu son emploi pour cause de délocalisation du service et suppression du poste de travail et que les importantes limitations fonctionnelles ne lui permettaient désormais d'exercer qu'une activité à temps partiel ». La comparaison des revenus aboutissait à un taux d'invalidité de 51 % qui donnait droit à une demi-rente d'invalidité.
2.2.2 Dans une seconde motivation - dont la formulation laisse à penser que l'intimée ne disposerait en réalité plus d'aucune capacité résiduelle de travail et, de ce fait, pourrait prétendre à l'octroi d'une rente entière d'invalidité -, les premiers juges ont examiné la situation de l'intimée au regard de son âge au moment de la décision litigieuse et de ses chances de retrouver un emploi sur un marché équilibré du travail. A leur avis, il n'était guère imaginable « qu'un employeur consente les moyens et les efforts nécessaires pour permettre à l'intimée de se réinsérer dans le monde du travail. Compte tenu de sa situation personnelle et professionnelle, il convenait de conclure qu'elle n'était plus en mesure de retrouver un emploi adapté à son handicap, sur un marché équilibré du travail ».
2.2.3 Lorsque la décision attaquée comporte, comme en l'espèce, plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le sort de la cause, la partie recourante doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'entre elles est contraire au droit (ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120); dès qu'une des motivations permet de maintenir la décision entreprise, le recours doit être écarté (ATF 133 III 221 consid. 7 p. 228: 132 I 13 consid. 6 p. 20).
2.2.4 Le jugement entrepris repose sur deux motivations alternatives, dont chacune suffit à admettre que l'intimée présente un degré d'invalidité de 50 % au moins. Dans son recours en matière de droit public, l'office recourant ne critique que la première des deux motivations, sans soulever de grief particulier à l'égard de la seconde. Dans ces conditions, le recours doit être déclaré irrecevable, faute de motivation suffisante au regard de l'art. 42 al. 2 LTF, sans qu'il y ait lieu d'examiner le fond du litige, malgré les sérieux doutes que l'on peut nourrir à l'égard du bien-fondé du jugement entrepris à la simple lecture des considérants de celui-ci.
3.
Compte tenu de l'issue du litige, l'office recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires afférents à la présente procédure (art. 66 al. 1, 1ère phrase, LTF). L'intimée a droit à une indemnité de dépens à charge de l'office recourant (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le recourant versera à l'intimée la somme de 2'800 fr. à titre de dépens pour la dernière instance.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 9 août 2011
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Meyer Piguet