Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_41/2011
Arrêt du 10 août 2011
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,
von Werdt et Herrmann.
Greffière: Mme Carlin.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par
Me Eric Stauffacher, avocat,
recourant,
contre
dame X.________,
représentée par Me César Montalto, avocat,
intimée.
Objet
mesures protectrices de l'union conjugale,
recours contre l'arrêt du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne du 15 décembre 2010.
Faits:
A.
X.________, né en 1948, et dame X.________, née en 1947, tous deux de nationalité française, se sont mariés en France le 25 octobre 2001. Aucun enfant n'est issu de cette union.
B.
Par acte du 25 mai 2010, l'épouse a déposé devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Le 9 juin 2010, elle a déposé une nouvelle requête de mesures protectrices de l'union conjugale et d'extrême urgence, concluant au versement immédiat d'un subside à valoir sur la contribution future.
Par prononcé urgent du 10 juin 2010, le Président du Tribunal a ordonné au mari de verser à son épouse, dans un délai de vingt-quatre heures, un montant de 3'000 fr. Statuant sur les mesures protectrices de l'union conjugale le 12 juillet 2010, le Président du Tribunal a notamment astreint l'époux à contribuer à l'entretien de sa femme par le versement d'une contribution d'entretien mensuelle de 8'000 fr. pour le mois de juin 2010, dont à déduire les 3'000 fr. versés conformément au prononcé urgent du 10 juin 2010, de 13'750 fr. à partir du 1er juillet 2010, puis de 16'250 fr. dès que l'épouse aurait son propre logement.
L'appel interjeté par le mari a été rejeté le 15 décembre 2010 par arrêt du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
C.
Par acte du 17 janvier 2011, l'époux exerce un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à ce que l'arrêt attaqué soit réformé en ce sens que la contribution d'entretien qu'il verse à son épouse est réduite à 5'000 fr pour le mois de juin 2010 et à 7'100 dès le 1er juillet 2010, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité précédente. A l'appui de ses conclusions, il se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves, ainsi que dans l'application du droit fédéral.
Des déterminations n'ont pas été requises.
D.
Par ordonnance du 19 janvier 2011, la Présidente de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a refusé l'effet suspensif au recours.
Considérant en droit:
1.
1.1
L'arrêt d'appel du Tribunal d'arrondissement ayant été rendu et expédié aux parties en 2010, il n'est pas soumis au Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC, RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011 (ATF 137 III 130 consid. 2 p. 131 s.). Le droit transitoire relatif aux art. 75 al. 2 et 111 al. 3 LTF, tel que prévu par l'art. 130 al. 2 LTF, demeure donc applicable, de sorte que le recours dirigé contre un arrêt d'un tribunal inférieur est en principe recevable (arrêt 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 consid. 1.1).
1.2 La décision de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 ss CC) est une décision en matière civile au sens de l'art. 72 al. 1 LTF. Elle est finale selon l'art. 90 LTF (ATF 133 III 393 consid. 4 p. 395-396). Le recours est interjeté en temps utile, compte tenu de la suspension du délai du 18 décembre au 2 janvier inclus (art. 46 al. 1 let. c et 100 al. 1 LTF). Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt juridique à la modification de la décision attaquée; il a donc qualité pour recourir (art. 76 al. 1 aLTF, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010). Le litige porte sur la détermination de la contribution d'entretien en faveur de l'épouse; le recours a donc pour objet une affaire pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2 p. 395), dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF, art. 74 al. 1 let. b LTF). Le recours en matière civile est recevable; en conséquence le recours constitutionnel subsidiaire - exercé simultanément par le recourant - est irrecevable (art. 113 LTF).
1.3 En vertu de l'art. 75 al. 1 LTF, le recours en matière civile n'est recevable qu'à l'encontre des décisions prises en dernière instance cantonale, ce qui signifie que les griefs soulevés devant le Tribunal fédéral ne doivent plus pouvoir faire l'objet d'un recours de droit cantonal (ATF 134 III 524 consid. 1.3 p. 527). Le Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (abrogé le 31 décembre 2010; aCPC/VD) n'ouvre la voie du recours en nullité cantonal contre un arrêt sur appel en matière de mesures protectrices de l'union conjugale que pour les motifs prévus par l'art. 444 al. 1 et 2 aCPC/VD (art. 369 al. 4 aCPC/VD; arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois du 15 janvier 1998, JdT 1998 III 53), à savoir lorsque le déclinatoire aurait dû être prononcé d'office (ch. 1) et pour absence d'assignation régulière ou pour violation de l'art. 305 aCPC/VD lorsque le jugement a été rendu par défaut (ch. 2). Interjeté, non pour ces motifs, mais pour arbitraire (art. 9 Cst.), le présent recours en matière civile est aussi recevable de ce chef.
2.
2.1 Comme l'arrêt attaqué porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5.1 p. 396 s., 585 consid. 3.3 p. 587), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés (art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée conformément au principe d'allégation (ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88; 134 II 349 consid. 3 p. 351 s.; 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 III 393 consid. 6 p. 397). Il n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 133 II 396 consid. 3 p. 399 s.). Le recourant qui se plaint d'arbitraire ne saurait, dès lors, se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision est manifestement insoutenable (ATF 134 II 349 consid. 3 p. 352). L'arbitraire prohibé par l'art. 9 Cst. ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait concevable, voire préférable. Il ne suffit pas que la motivation de la décision soit insoutenable; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire dans son résultat (ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 136 I 316 consid. 2.2.2 p. 318 s.; 134 I 140 consid. 5.4 p. 148; 134 II 124 consid. 4.1 p. 133 et les arrêts cités).
2.2 Les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb p. 478). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 p. 327; arrêt 5A_535/2009 du 13 octobre 2009 consid. 3.2). Dans le domaine de l'appréciation des preuves et de la constatation des faits, le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière à l'autorité cantonale (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40; 118 Ia 28 consid. 1b p. 30 et les références citées). Il n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans motifs objectifs de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 136 III 552 consid. 4.2 p. 560; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). Sa retenue est d'autant plus grande lorsque le juge n'examine la cause que d'une manière sommaire et provisoire (ATF 130 III 321 consid. 3.3 p. 325).
3.
Le Tribunal d'arrondissement a d'abord rappelé qu'il revoyait la cause librement en fait et en droit et qu'il pouvait faire administrer de nouvelles preuves, mais que les faits postérieurs à l'ordonnance du Président du Tribunal d'arrondissement ne pouvaient pas être pris en considération. Il ressort ensuite de l'arrêt entrepris que le recourant n'a produit en appel aucune pièce propre à établir que son revenu annuel différerait de celui retenu par le premier juge. S'agissant de la prise en compte ou non de la charge fiscale du recourant, les juges cantonaux ont considéré que la référence au contribuable "normal" et aux règles qui en découlent n'étaient pas pertinentes, dès lors qu'il est imposé en Suisse d'après la dépense. Se fondant sur la jurisprudence, notamment en faisant référence à l'ATF 118 II 376, l'autorité cantonale a confirmé l'opinion du premier juge selon laquelle le niveau de vie adopté d'un commun accord par les époux durant le mariage devait déterminer la limite supérieure de l'entretien convenable, partant devait permettre de fixer le montant de la contribution d'entretien. La juridiction cantonale a aussi admis - en se référant implicitement aux constatations détaillées du premier juge, en particulier à l'examen des déclarations d'impôts 2007 et 2008 des époux, ainsi qu'à leurs comptes bancaires et portefeuille de titres - que le train de vie du couple pendant la vie commune était luxueux, à tout le moins extrêmement aisé. De l'avis du Tribunal d'arrondissement, plusieurs indices corroborent ce constat, notamment le coût du déménagement estimé entre 15'000 et 20'000 euros, l'acquisition sans crédit hypothécaire d'un logement près du golf de Y.________ pour la somme de 2'415'000 fr., leur séjour à l'Hôtel Z.________ à leur arrivée en Suisse, les voyages que le couple effectue régulièrement selon un témoin et le fait que chacun des époux dispose de son propre véhicule de marque BMW. En définitive, l'autorité précédente a confirmé le montant de la contribution d'entretien allouée à l'épouse par le premier juge.
4.
Le recourant soutient que l'arrêt attaqué est arbitraire (art. 9 Cst.) car manifestement contraire aux principes établis par la jurisprudence en matière de fixation de la contribution d'entretien. Dans son premier grief, il reproche à l'autorité cantonale d'avoir considéré comme luxueux le train de vie des époux durant la vie commune et, partant, d'avoir fixé en faveur de l'épouse une contribution d'entretien disproportionnée. Il semble se plaindre en réalité de ce que le Tribunal a effectué une appréciation arbitraire des preuves en déterminant, sur la base d'un relevé bancaire relatif à l'année 2009, le train de vie annuel des époux à 1'191'914 fr. A son avis, les juges précédents devaient retrancher de ce montant les sommes employées à des fins d'investissements financiers et celles affectées au paiement des charges fiscales et des cotisations AVS.
4.1 En cas de suspension de la vie commune selon l'art. 175 CC, même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale. Aux termes de cette disposition, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (al. 1); ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution [...] (al. 2); ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3). Pour fixer la contribution d'entretien selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit notamment prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée, notamment l'existence de deux ménages (arrêts 5A_62/2011 du 26 juillet 2011 consid. 3.1; 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 consid. 3.2.1). En cas de très bonne situation économique, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages peuvent être couverts, l'époux créancier peut prétendre à ce que la pension soit fixée de façon telle que son train de vie antérieur, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien, soit maintenu (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa p. 318). La comparaison des revenus et des minima vitaux est alors inopportune; il faut se fonder sur les dépenses nécessaires au maintien de ce train de vie (ATF 115 II 424 consid. 2 p. 425), méthode qui implique un calcul concret (arrêt 5A_732/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.2). Il incombe au crédirentier de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de les rendre vraisemblables (ATF 115 II 424 consid. 2 p. 425), le juge des mesures protectrices de l'union conjugale statuant sur la base des justificatifs immédiatement disponibles.
4.2 L'arrêt attaqué donne des indications chiffrées sur les dépenses des parties et leur niveau de vie antérieur, établies sur la base d'un relevé bancaire du compte joint du couple produit par le recourant. Il ressort également de la décision querellée que les parties ont acquis un immeuble en Suisse pour un montant supérieur à deux millions de francs, sans hypothèque, que leur déménagement a coûté entre 15'000 et 20'000 euros, qu'elles ont séjourné dans un palace à leur arrivée en Suisse et qu'elles voyagent régulièrement, enfin qu'elles disposent de deux véhicules de marque BMW (cf. supra consid. 3). Les juges cantonaux ont ainsi estimé que "aucun élément ne contredit l'affirmation de l'intimée selon laquelle elle aurait bénéficié en France, puis en Suisse, d['un] train de vie luxueux". Les propos de l'intimée et plusieurs éléments relatifs au train de vie des parties ont été confirmés "pudiquement" par un témoin. Dans ces circonstances, l'établissement des faits et l'appréciation des preuves effectuée par l'autorité cantonale ne sauraient être qualifiés d'arbitraires, ce d'autant que les preuves administrées sont probantes et qu'il n'apparaît pas que l'arrêt attaqué soit insoutenable dans son résultat. Au demeurant, le recourant semble ignorer que l'autorité précédente a déjà admis la déduction de deux transferts pour un montant de 602'000 fr., dont l'affectation n'a d'ailleurs pas pu être déterminée, et, partant, en a tenu compte dans l'estimation du train de vie.
En définitive, le recourant se borne à substituer sa propre appréciation à celle des juges précédents. Il n'établit ainsi pas pour quels motifs la charge fiscale et les cotisations AVS devraient être exclues du train de vie. Sa critique de l'estimation du niveau de vie n'indique pas précisément quelle preuve pertinente l'autorité cantonale aurait méconnu, ni ne démontre l'arbitraire dans le choix des pièces retenues et dans l'appréciation des preuves effectuée (ATF 129 I 49 consid. 4 p. 57-58). S'agissant en particulier de deux autres transferts, il soutient que le Tribunal d'arrondissement a refusé à tort de déduire un montant de 224'574 fr. 25 qui aurait servi à l'achat d'actions les 23 janvier et 23 mars 2009. Ce faisant, le recourant ne démontre pas en quoi la solution de l'autorité précédente serait arbitraire dans son résultat, dès lors que même en admettant que tous les transferts consistent en des placements financiers et, partant, en les déduisant du train de vie des époux, le solde s'élève à 375'326 fr. 94 (à savoir le total des débits du compte UBS des parties au cours de l'année 2009: 1'190'901 fr. 24, moins les deux transferts dont l'affectation est inconnue [331'000 fr. et 260'000 fr.], moins les transferts des 23 janvier et 23 mars 2009 [24'165 fr. 25 et 200'409 fr. 05]). Le recourant échoue ainsi à démontrer que la contribution d'entretien annuelle de 195'000 fr. arrêtée par la juridiction cantonale sur la base du train de vie des époux est arbitraire. Autant que recevable, le moyen tiré de la violation des principes en matière de fixation de la contribution d'entretien est mal fondé.
5.
Dans un second grief, le recourant s'en prend à l'estimation de son revenu par l'autorité précédente. Il considère que son revenu devait être diminué du forfait fiscal dont il s'acquitte, dès lors que "contrairement aux contribuables normaux, en tant qu'étranger taxé sur la dépense, il n'était pas en mesure de déduire de son revenu la contribution d'entretien qu'il verse à son épouse".
L'autorité précédente a estimé, d'une part, que le recourant n'avait produit aucune pièce propre à établir que son revenu annuel différait de celui retenu par le premier juge, d'autre part, que la référence au contribuable dit "normal" était mal venue (cf. supra consid. 3). En effet, le "censitaire suisse" ne peut bénéficier du forfait fiscal du contribuable étranger, celui-ci étant imposé en fonction des frais annuels occasionnés, pendant la période de calcul, par son train de vie et celui des personnes à sa charge vivant en Suisse, mais au minimum sur un montant représentant le quintuple de la valeur locative du logement qu'il occupe et dont il est propriétaire (art. 1 let. a de l'ordonnance du 15 mars 1993 sur l'imposition d'après la dépense). En d'autres termes, les juges cantonaux ont relevé à juste titre que les situations financières - à la base de la différence de mode d'imposition - étaient incomparables et que le grief du recourant était mal fondé. L'argumentation du recourant, selon laquelle la charge fiscale doit être prise en considération pour établir sa capacité contributive, n'est pas pertinente: elle a trait au calcul du minimum vital et demeure étrangère à la méthode appliquée en l'espèce, à savoir celle du "maintien du train de vie antérieur" (cf. supra consid. 4.1; arrêt 5P.188/2006 du 21 septembre 2006 consid. 3), que le recourant ne conteste pas. Dans ce cadre, il faut déterminer les dépenses nécessaires au créancier de la contribution pour assurer le maintien de ce train de vie, de sorte que la question de la charge fiscale du débirentier n'est pas déterminante (arrêt 5A_732/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.1).
La critique relative à la disproportion de la contribution d'entretien par rapport au revenu qu'il considère être le sien est également infondée. Le recourant n'avance aucun élément de nature à démontrer que la contribution allouée ferait bénéficier l'intimée d'un niveau de vie supérieur à celui qu'elle a mené durant la vie commune (arrêts 5P.253/2006 du 8 janvier 2007 consid. 3.2; 5P.52/2005 du 10 mai 2005 consid. 2.3). Il n'indique pas non plus avoir été contraint de diminuer son propre train de vie pour être en mesure de s'acquitter de la contribution d'entretien en faveur de son épouse. En particulier, il a conservé le logement conjugal d'une valeur supérieure à 2 millions de francs, situé à proximité du golf, alors que son épouse se contente désormais d'un appartement de trois pièces dont le loyer s'élève à 3'150 fr. par mois. Contrairement à ce qu'il prétend, le seul fait que la contribution d'entretien représente un peu plus de la moitié du revenu qui serait, selon ses propres calculs, le sien, n'est en soi pas arbitraire. Le recourant n'établit pas en quoi le raisonnement du Tribunal d'arrondissement conduirait à un résultat manifestement injuste ou choquant, dès lors que son revenu lui permet de verser sans difficulté la contribution d'entretien. Partant, le second grief doit être rejeté, autant qu'il est recevable.
6.
En conclusion, le recours se révèle mal fondé et doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité de dépens à l'intimée, celle-ci n'ayant pas été invitée à présenter d'observations.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
2.
Le recours en matière civile est rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
Lausanne, le 10 août 2011
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Hohl
La Greffière: Carlin