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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_191/2011
Arrêt du 17 août 2011
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges Mathys, Président,
Wiprächtiger et Denys.
Greffière: Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Reynald P. Bruttin, avocat,
recourant,
contre
Procureur général du canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants; appréciation des preuves; arbitraire,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, du 14 février 2011.
Faits:
A.
Par jugement du 16 novembre 2010, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a reconnu Y.________, Z.________ et X.________ coupables d'infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 ch. 1 et 2 let. a LStup). Il a condamné ce dernier à une peine privative de liberté de 36 mois - dont 18 ferme - et l'a astreint à un délai d'épreuve de 5 ans. En bref, il a été reproché à Y.________ d'avoir, le 13 avril 2010, importé à Genève 608 grammes de cocaïne - d'un taux de pureté de 55% - depuis le Paraguay. Z.________ et X.________ ont été accusés d'avoir rejoint Y.________ à l'hôtel B.________ de Genève afin de le conduire ensuite, ainsi que la marchandise, auprès d'une tierce personne.
B.
Statuant le 14 février 2011 sur les appels de Z.________ et X.________, la Cour de justice genevoise a réformé le jugement entrepris et condamné ce dernier à une peine privative de liberté de 30 mois dont 22 assortis du sursis et d'un délai d'épreuve de 4 ans.
C.
X.________ interjette un recours en matière pénale contre l'arrêt cantonal dont il requiert l'annulation, en concluant principalement à son acquittement. En outre, il requiert l'octroi de l'effet suspensif.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit:
1.
1.1 Le recourant invoque l'arbitraire (art. 9 Cst.) et une violation de la présomption d'innocence sous son aspect de règle sur l'appréciation des preuves (art. 32 al. 1 Cst. et 6 § 2 CEDH).
1.2 Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel. Il est lié par les faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il n'en va différemment que si le fait a été établi en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (cf. ATF 136 II 447 consid. 2.1, p. 450).
L'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable. Le Tribunal fédéral n'annulera la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560). S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, la décision n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 136 III 552 consid. 4.2 p. 560).
1.3 La juridiction cantonale a retenu qu'au cours des deux heures ayant précédé l'arrestation de Z.________ et de X.________, tous deux s'étaient trouvés dans la voiture de ce dernier. Au cours de ce laps de temps, Z.________ avait effectué de nombreux échanges téléphoniques avec des tiers - dont une dizaine avec un raccordement brésilien - que le recourant n'avait pas pu ignorer. Ce même jour, le recourant était en outre entré en contact avec une personne ayant activé un raccordement paraguayen, raccordement avec lequel Z.________ avait également échangé des appels téléphoniques durant les deux heures précédant son arrestation.
1.4 Le recourant, qui conteste sa participation au trafic de stupéfiants litigieux, nie tout échange téléphonique avec un raccordement paraguayen ou brésilien. Sa critique est sans incidence sur le sort de la cause, dès lors que les juges cantonaux n'ont pas retenu qu'il avait directement activé un raccordement paraguayen, mais qu'il avait correspondu avec un tiers ayant communiqué avec un interlocuteur paraguayen. Le grief est ainsi irrecevable (cf. art. 97 al. 1 LTF).
1.5
1.5.1 Le recourant fait valoir ensuite qu'au moment où la mule est arrivée à Genève au début de l'après-midi du 13 avril 2010, il circulait en voiture dans les cantons de Vaud et du Valais. Faute de se trouver dans le canton de Genève, il ne pouvait pas y récupérer le passeur et la marchandise. Il n'avait pas non plus pu assister aux échanges téléphoniques de Z.________ avec des tiers puisque ceux-ci avaient eu lieu avant que les deux protagonistes ne se rejoignent aux environs de 18h30. Enfin, il se prévaut des déclarations de Z.________ selon lesquelles il ne serait pour rien dans ce trafic.
1.5.2 Le Tribunal de police et la cour cantonale se sont en particulier référés aux contacts téléphoniques (attestés par les rétroactifs des télécommunications analysés par la police) pour nier toute crédibilité aux dénégations du recourant (cf. arrêt attaqué, p. 2 et 5; jugement de première instance, p. 3 in fine, 4 in initio et 5 let. c).
Le recourant ne conteste pas s'être trouvé dans sa voiture avec Z.________ durant les deux heures ayant précédé leur arrestation. Selon le rapport de police judiciaire du 7 mai 2010 établi sur la base du listing rétroactif du raccordement téléphonique de Z.________ (p. 2), le prénommé a notamment échangé, le 13 avril 2010, 27 contacts téléphoniques avec un numéro d'appel brésilien entre 17h30 et 21h00, si bien que le recourant ne saurait soutenir de manière convaincante ne pas avoir assisté à bon nombre d'entre eux.
Les rétroactifs téléphoniques indiquent également que le téléphone portable du beau-frère du recourant - C.________ - a envoyé, le 13 avril 2010, 8 messages à Z.________ à partir de 21h32 et 10 messages à X.________ à partir de 22h29 jusqu'au 15 avril suivant 22h58. Le 14 avril 2010 à 17h26, C.________ a en particulier écrit au recourant «Je me retire de l'affaire, ton oncle m'a appelé, ils ont envoyé des gens chez ta famille, tu es libre». Quelques instants avant l'envoi de ce message, C.________ était en contact téléphonique avec les commanditaires sud-américains de l'opération (cf. jugement de première instance, lettre C, p. 3-4). Ce faisant, C.________ a informé le recourant de son retrait de l'affaire, immédiatement après avoir eu un contact avec les commanditaires sud-américains du trafic et alors qu'il ne parvenait plus à le contacter.
Cela étant, les relevés téléphoniques établissent l'implication du recourant dans le trafic en cause, dont il n'ignorait pas non plus l'importance. Les dénégations de Z.________ ne sont pas de nature à modifier l'appréciation, tout du moins à la faire apparaître comme étant insoutenable. C'est sans arbitraire que les juges cantonaux ont confirmé la condamnation du recourant pour sa participation au trafic de stupéfiants. Le grief est mal fondé.
2.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de justice, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale.
Lausanne, le 17 août 2011
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Mathys
La Greffière: Gehring