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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B_347/2011
Arrêt du 19 août 2011
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge Fonjallaz, Président.
Greffier: M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud,
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
Objet
procédure pénale, ordonnance de refus de suivre,
recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 novembre 2010.
Considérant en fait et en droit:
1.
Par ordonnance du 11 novembre 2010, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a refusé de suivre à la plainte pénale déposée le 15 octobre 2010 par A.________ contre les Chemins de fer fédéraux.
Le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé cette ordonnance sur recours du plaignant au terme d'un arrêt rendu le 30 novembre 2010. Le pli contenant cet arrêt a été notifié à l'intéressé le 20 décembre 2010 par voie recommandée. Il n'a pas été retiré dans le délai de garde de sept jours et a été retourné le 30 décembre 2010 à l'expéditeur avec la mention "non réclamé".
Le 8 juin 2011, A.________ s'est vu notifier par l'Office des poursuites du district de Lausanne un commandement de payer à la requête de l'Etat de Vaud dans une poursuite en paiement d'une créance de 330 fr. correspondant aux frais pénaux mis à sa charge par l'arrêt du 30 novembre 2010, auquel il a fait opposition.
Dans un courrier adressé le 14 juin 2011 au Président du Tribunal cantonal, A.________ a confirmé n'avoir pas accusé réception du pli renfermant l'arrêt du 30 novembre 2010. Il déclarait maintenir le recours qu'il avait déposé le 19 novembre 2010 contre l'ordonnance de refus de suivre du 11 novembre 2010 en demandant au Tribunal d'accusation de lui communiquer une copie de son arrêt, de lui restituer le délai de recours contre cette décision "à partir du 23 au 27 août 2011" et d'ordonner la radiation de la poursuite ouverte contre lui. Le Président du Tribunal cantonal l'a informé le 16 juin 2011 qu'il considérait cette écriture comme un recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du 30 novembre 2010 et l'a transmis en date du 1er juillet 2011 au Tribunal fédéral avec le dossier de la cause, comme objet de sa compétence.
2.
L'écriture de A.________ du 14 juin 2011 n'est pas dénuée de toute ambiguïté dès lors qu'il entend d'une part maintenir son recours contre l'ordonnance de refus de suivre du 11 novembre 2010 et d'autre part obtenir une copie originale de l'arrêt du Tribunal d'accusation du 30 novembre 2010 qui statue sur son recours et la restitution du délai de recours pour le contester. Dans la mesure où le recours contre l'ordonnance de refus de suivre a définitivement été tranché sur le plan cantonal, c'est à juste titre que le Président du Tribunal cantonal a considéré cette écriture comme un recours contre l'arrêt précité du 30 novembre 2010 et l'a transmis au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence.
3.
La contestation porte sur le refus, confirmé en dernière instance cantonale, de suivre à une plainte pénale déposée par le recourant. La voie de recours au Tribunal fédéral contre une telle décision est celle du recours en matière pénale (art. 78 ss LTF). La compétence pour statuer ressortit à la Ire Cour de droit public (art. 29 al. 3 RTF).
Le délai de recours au Tribunal fédéral est de 30 jours; il court dès le lendemain du jour de la notification de l'expédition complète de la décision attaquée (art. 100 al. 1 LTF en relation avec l'art. 44 al. 1 LTF). Conformément à l'art. 44 al. 2 LTF, une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution. Suivant les informations résultant du système de suivi des envois mis en place par La Poste suisse, cette tentative a eu lieu le 20 décembre 2010, date à laquelle l'avis de retrait du pli recommandé contenant l'arrêt du Tribunal d'accusation du 30 novembre 2010 a été placé dans la case postale du recourant à l'Office de poste de La Sallaz, à Lausanne. Le pli n'a pas été retiré dans le délai de garde et a été retourné à son expéditeur. L'arrêt du Tribunal cantonal du 30 novembre 2010 est dès lors réputé avoir été notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours, soit le 30 décembre 2010, étant donné que ce délai n'est pas suspendu durant les féries judiciaires. Le délai de 30 jours pour recourir contre cet arrêt au Tribunal fédéral a donc commencé à courir le 3 janvier 2011 (cf. art. 46 al. 1 let. c LTF) pour arriver à échéance le 3 février suivant. Déposé le 14 juin 2011, le recours est manifestement tardif.
Le recourant n'invoque aucune circonstance qui permettrait de tenir la notification de l'arrêt du Tribunal cantonal pour irrégulière au sens de l'art. 49 LTF. La possibilité théorique que l'avis de retrait de la poste ait été placé dans une autre case postale ne suffit pas. La jurisprudence du Tribunal fédéral établit à cet égard la présomption réfragable que l'employé postal a correctement inséré l'avis de retrait dans la boîte à lettres ou la case postale du destinataire et que la date de ce dépôt, telle qu'elle figure sur la liste des notifications, est exacte (cf. en dernier lieu, arrêt 1C_171/2011 du 26 mai 2011 consid. 2.2). Le recourant n'évoque aucune circonstance qui permettrait de renverser cette présomption. Il ne démontre pas davantage que les conditions d'une restitution du délai de recours posées à l'art. 50 al. 1 LTF seraient remplies, comme il lui incombait de faire (cf. JEAN-MAURICE FRÉSARD, Commentaire de la LTF, n. 16 ad art. 50 LTF, p. 342). Il se borne à affirmer ne pas avoir eu l'occasion de refuser le pli postal contenant l'arrêt du Tribunal cantonal du 30 novembre 2010 à l'Office de poste du quartier de La Sallaz. Il ne fait valoir en revanche aucune circonstance particulière et indépendante de sa volonté, qui l'aurait empêché sans sa faute d'aller retirer ce pli et de recourir en temps utile. Il devait enfin s'attendre, avec une certaine probabilité, à recevoir une communication des autorités pour avoir déposé le 15 octobre 2010 un recours contre l'ordonnance de refus de suivre à sa plainte (cf. ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399), de sorte qu'une éventuelle absence à l'étranger entre Noël et Nouvel-An pour cause de vacances ne constituerait pas un motif valable de restitution du délai de recours (cf. JEAN-MAURICE FRÉSARD, op. cit., n. 16 ad art. 50 LTF, p. 340). La demande présentée en ce sens, non motivée, est irrecevable. Il en va de même des autres conclusions formulées par le recourant dans son écriture du 14 juin 2011 qui ne ressortent pas de la compétence du Tribunal fédéral. Les écritures complémentaires du 17 août 2011, en tant qu'elles concernent la présente cause, ne contiennent aucun élément qui permettrait de statuer différemment.
4.
Le Président de la Cour est compétent pour déclarer irrecevable une demande de restitution du délai de recours, en qualité de juge unique (arrêt 1F_20/2008 du 2 octobre 2008 qui concernait le recourant). Il l'est également pour prononcer l'irrecevabilité d'un recours déposé hors délai (art. 108 al. 1 let. a LTF). Etant donné les circonstances, l'arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 in fine LTF).
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande de restitution de délai est irrecevable.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant ainsi qu'au Ministère public et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 19 août 2011
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Fonjallaz
Le Greffier: Parmelin