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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4D_48/2011
Arrêt du 19 août 2011 Présidente de la Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Klett, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Y.________, représentée par Me Fabienne Fischer,
intimée.
Objet
bail à loyer,
recours contre l'arrêt rendu le 16 mai 2011 par la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève.
Considérant en fait et en droit:
1.
1.1 Par arrêt du 16 mai 2011, la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève, saisie d'un appel interjeté par X.________, a confirmé le jugement du Tribunal des baux et loyers du même canton, rendu le 2 décembre 2010, par lequel le prénommé a été condamné à libérer immédiatement la chambre que Y.________ lui loue dans un immeuble sis à Genève.
1.2 Le 17 juin 2011, X.________ a interjeté un recours, non intitulé, au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt précité.
L'intimée et la cour cantonale n'ont pas été invitées à déposer une réponse.
2.
En l'espèce, la Chambre d'appel retient, sans être contredite par le recourant, que la valeur litigieuse de la présente contestation est inférieure au minimum de 15'000 fr. fixé à l'art. 74 al. 1 let. a LTF pour la recevabilité du recours en matière civile contre les décisions relatives aux différends en matière de droit du bail à loyer. Par ailleurs, quoi qu'en pense le recourant, dire si l'on peut expulser un locataire dont il n'est pas établi qu'il ait reçu l'avis comminatoire et l'avis de résiliation du bail ne saurait être considéré comme une question juridique de principe, au sens de l'art. 74 al. 2 let. a LTF (sur cette notion, cf. ATF 135 III 397 consid. 1.2 p. 399 et les arrêts cités). Dès lors, le présent recours ne peut être traité que comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF).
3.
Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour la violation de droits constitutionnels (art. 116 LTF) et le Tribunal fédéral n'examine la violation de tels droits que si un grief de ce chef a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF auquel renvoie l'art. 117 LTF). Or, on cherche en vain, dans le mémoire du recourant, l'indication d'un droit constitutionnel qui aurait été méconnu par la Chambre d'appel. Il n'y est question que de la violation de l'art. 8 CC, motif pris de ce que les juges genevois n'auraient pas fait supporter à la bailleresse la prétendue absence de preuve de la notification de l'avis comminatoire et de l'avis de résiliation au locataire. Or, semblable grief, relatif à la violation d'une disposition relevant du droit infraconstitutionnel, n'est pas admissible dans un recours constitutionnel subsidiaire.
Dans ces conditions, il n'est pas possible d'entrer en matière. Application sera donc faite de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 117 LTF.
4.
Le recourant, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). En revanche, il n'aura pas à indemniser l'intimée, puisque celle-ci n'a pas été invitée à déposer une réponse.
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
1.
N'entre pas en matière sur le recours.
2.
Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge du recourant.
3.
Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève.
Lausanne, le 19 août 2011
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Klett
Le Greffier: Carruzzo