Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A_430/2011
Arrêt du 22 août 2011
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Klett, Présidente de la Cour.
Greffier: M. Thélin.
Participants à la procédure
H.X.________ et
F.X.________,
représentés par Me Michel Béguelin,
recourants,
contre
M.________,
représentée par Me Mathias Eusebio, et
N.________,
représenté par Me Olivier Vallat,
intimés.
Objet
société simple; désignation d'un liquidateur
recours contre l'arrêt rendu le 6 juin 2011 par la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura.
Considérant en fait et en droit:
1.
Vers la fin de la décennie 1991-2000, H.X.________, son épouse F.X.________, M.________ et N.________ ont convenu d'unir leurs ressources et leurs efforts en vue de pratiquer, dans une exploitation dont le centre se trouverait à ..., l'élevage d'animaux de rente et la production de fromage.
Les époux X.________ sont d'avis que les partenaires se sont liés par un contrat de société simple et que la société a été dissoute au 31 mars 2002.
Le 17 mars 2008, par requête adressée au Tribunal de première instance du canton du Jura, ils ont demandé que M.________ et N.________ fussent destitués de leurs qualités de liquidateurs de la société, et qu'un tiers fût désigné à leur place; les requérants devaient être confirmés dans leurs propres qualités de liquidateurs.
Une première décision du Juge civil fut contestée devant le Tribunal cantonal et annulée le 1er avril 2010 par la Cour civile de ce tribunal. Selon l'arrêt, il est acquis que M.________ est destituée de la qualité de liquidatrice; pour le surplus, la cause est renvoyée au premier juge, notamment pour déterminer si N.________ est demeuré membre de la société, et aussi pour désigner, s'il y a lieu, un ou plusieurs liquidateurs.
2.
Par ordonnance du 28 mars 2011, le Juge civil a ordonné aux époux X.________ de verser le montant de 6'000 fr. dans un délai de vingt jours dès réception de cette décision, pour couvrir les premiers frais du ou des liquidateurs à désigner; le juge a simultanément annoncé qu'il statuerait sur la requête du 17 mars 2008 dès réception de cette avance.
Les époux X.________ ont déféré cette ordonnance à la Cour civile du Tribunal cantonal, laquelle a rejeté leur recours, dans la mesure où il était recevable, par arrêt du 6 juin 2011.
3.
Agissant par la voie du recours en matière civile, les époux X.________ requièrent le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour civile et de lui renvoyer la cause pour nouvelle décision.
Une demande d'assistance judiciaire est jointe au recours.
Les adverses parties n'ont pas été invitées à répondre.
4.
D'après l'art. 74 al. 1 let. b LTF, parmi d'autres conditions, la recevabilité du recours en matière civile suppose que la valeur litigieuse atteigne 30'000 francs.
La décision attaquée exige des recourants, préalablement à la désignation d'un ou de plusieurs liquidateurs, le versement d'une avance au montant de 6'000 francs. Elle ne termine pas la contestation portant sur la désignation de liquidateurs et il s'agit donc d'une décision incidente aux termes de l'art. 51 al. 1 let. c LTF, relatif à la détermination de la valeur litigieuse. Contrairement à l'opinion des recourants, cette contestation n'est pas une affaire non pécuniaire où le recours serait recevable sans égard à une valeur litigieuse minimale. La valeur doit être évaluée d'après les conclusions restées litigieuses devant la juridiction cantonale; le montant de l'avance réclamée aux recourants n'est pas déterminant (Jean-Maurice Frésard, in Commentaire de la LTF, n° 31 ad art. 51 LTF). Parce que lesdites conclusions ne tendent pas au versement d'une somme d'argent précisément articulée, le Tribunal fédéral doit apprécier la valeur litigieuse conformément à l'art. 51 al. 2 LTF. Vu l'objet de la contestation, il y aurait en principe lieu de se référer à la valeur de l'actif net de la société à liquider (ATF 127 III 396 consid. 1b/cc p. 398 concernant le partage d'une succession).
5.
Selon la jurisprudence concernant l'obligation de motiver le recours adressé au Tribunal fédéral, la partie recourante doit fournir les renseignements nécessaires à l'évaluation de la valeur litigieuse, lorsque la loi exige une valeur litigieuse minimale et que ces renseignements ne ressortent pas de la décision attaquée; à défaut, le recours est irrecevable (ATF 136 III 60 consid. 1.1 p. 62).
La décision attaquée ne fournit aucun renseignement sur l'objet de la société simple formée entre les parties, ni sur son importance. L'autorité précédente indique seulement que « la valeur litigieuse semble, selon la requête du 17 mars 2008, supérieure à 30'000 francs ». Cette écriture est présente au dossier cantonal; d'après les allégués qui s'y trouvent, elle permet de s'informer du but de la société mais elle ne contient aucun renseignement qui permettraient d'apprécier, même très approximativement, l'ampleur d'un éventuel excédent à attendre de la liquidation. Le mémoire de recours ne fournit non plus aucun renseignement à ce sujet, de sorte que le Tribunal fédéral n'est pas en mesure d'apprécier la valeur litigieuse.
Par ailleurs, l'argumentation présentée ne satisfait pas aux exigences spécifiques concernant la motivation d'un éventuel recours constitutionnel, selon les art. 106 al. 2 et 117 LTF , qui ne serait pas soumis à l'impératif d'une valeur litigieuse minimale. En conséquence, il y a lieu de déclarer le recours irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
6.
Selon l'art. 64 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral peut accorder l'assistance judiciaire à une partie à condition que celle-ci ne dispose pas de ressources suffisantes et que ses conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec. En l'occurrence, le recours introduit devant le Tribunal fédéral n'offrait manifestement aucune chance de succès, ce qui entraîne, selon la même procédure simplifiée (art. 64 al. 3 LTF), le rejet de la demande d'assistance judiciaire.
7.
A titre de parties qui succombent, les recourants doivent acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral.
Par ces motifs, la Présidente de la Cour prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les recourants acquitteront un émolument judiciaire de 500 fr., solidairement entre eux.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Jura.
Lausanne, le 22 août 2011
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente: Klett
Le greffier: Thélin