Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B_346/2011
Arrêt du 24 août 2011
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge Fonjallaz, Président.
Greffier: M. Parmelin.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Jacques Delieutraz et Alessandra Cambi Favre-Bulle, juges à la Cour de justice de la République et canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève,
intimés.
Objet
procédure pénale; récusation,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève du 17 mai 2011.
Considérant en fait et en droit:
1.
Par jugement du 7 juin 2010, notifié le 8 décembre 2010, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a reconnu X.________ coupable d'escroqueries, de tentatives d'escroqueries, de faux dans les titres et de lésions corporelles simples intentionnelles et l'a condamné à la peine pécuniaire de 340 jours-amendes avec sursis durant trois ans.
Le 13 décembre 2010, l'intéressé a déclaré faire appel de ce jugement par l'intermédiaire de son conseil d'office. Le 11 janvier 2011, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Chambre pénale) a tenu une audience d'introduction. La cause a été fixée au 21 mars 2011 pour l'audition des témoins et les plaidoiries.
Le 18 mars 2011, X.________ a demandé la récusation du Président François Paychère et des deux autres juges appelés à siéger lors de l'audience du 21 mars 2011. Il motivait sa requête par le fait que le premier nommé avait déjà connu de la cause en sa qualité de juge au Tribunal administratif et que les seconds avaient accepté de siéger sous la présidence de leur collègue sans relever d'office le motif de récusation qui l'empêchait de fonctionner.
François Paychère s'est récusé d'office et a été remplacé à l'audience du 21 mars 2011 par la juge Verena Pedrazzini Rizzi. Les autres juges visés par la demande de récusation, Jacques Delieutraz et Alessandra Cambi Favre-Bulle, ont conclu au rejet de celle-ci.
Statuant par arrêt du 17 mai 2011, la Chambre pénale a rejeté la requête en récusation et mis les frais de la procédure à la charge du requérant.
Par courrier du 27 juin 2011, X.________ a recouru contre cet arrêt au Tribunal fédéral. A titre préalable, il sollicite l'accès au dossier pénal cantonal, le bénéfice de l'assistance juridique totale et l'octroi d'un délai supplémentaire pour compléter son recours, après consultation du dossier pénal, avec l'aide de l'avocat d'office qui lui sera désigné. Sur le fond, il demande au Tribunal fédéral d'instruire de nouveau, d'admettre sa requête de récusation des juges Cambi Favre-Bulle et Delieutraz, de mettre tous les frais de la procédure à la charge de l'Etat de Genève, de condamner celui-ci à lui rembourser ses frais et à lui verser une indemnité pour tort moral de 1'000 fr. A titre subsidiaire, il conclut au renvoi du dossier à l'instance inférieure pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
Constatant le défaut de production en annexe au recours des pièces mentionnées dans celui-ci, le Tribunal fédéral a, par ordonnance du 8 juillet 2011 notifiée par courrier prioritaire et par acte judiciaire, invité le recourant à lui transmettre ces pièces d'ici au 16 août 2011 en l'avertissant qu'à défaut, son mémoire ne serait pas pris en considération. L'acte judiciaire contenant cette ordonnance a été retourné au Tribunal fédéral le 19 juillet 2011 avec la mention « non réclamé ». L'ordonnance a été communiquée une nouvelle fois au recourant le lendemain par courrier prioritaire.
2.
En vertu de l'art. 42 al. 3 LTF, les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire pour autant qu'elles soient en mains de la partie. L'art. 42 al. 5 LTF impose au Tribunal fédéral, si les annexes font défaut, d'impartir un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité en avertissant celle-ci qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. Tel était le sens de l'ordonnance du 8 juillet 2011 qui a été notifiée au recourant par courrier prioritaire et par acte judiciaire, avec accusé de réception, à l'adresse qu'il avait indiquée. Celui-ci n'a cependant pas retiré ce pli avant l'expiration du délai de garde. A teneur de l'art. 44 al. 2 LTF, une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution. En l'espèce, cette tentative a été effectuée le 11 juillet 2011. Le recourant, qui devait s'attendre à recevoir à recevoir des communications de la part du Tribunal fédéral (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399), est par conséquent censé avoir reçu l'ordonnance du 8 juillet 2011 le 19 juillet 2011. Le Tribunal fédéral a notifié une nouvelle fois l'ordonnance par courrier prioritaire alors même que rien ne l'y obligeait. Aucune irrégularité dans la notification de l'ordonnance ne saurait dès lors lui être reprochée. Il est constant que le recourant n'a pas remédié au défaut de production des pièces requises dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet. Il s'agissait au surplus d'une démarche simple à laquelle lui seul était en mesure de donner suite et qui ne justifiait pas l'assistance d'un avocat. Son mémoire de recours ne peut dès lors pas être pris en considération conformément à la commination qui figurait dans l'ordonnance du 8 juillet 2011.
3.
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF. L'irrecevabilité du recours pour défaut de production des annexes rend sans objet la demande d'assistance judiciaire. Vu les circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF).
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est sans objet.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 24 août 2011
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Fonjallaz
Le Greffier: Parmelin