Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_546/2011
Arrêt du 24 août 2011
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
B.________,
intimé.
Objet
modification d'un jugement de divorce (contribution d'entretien),
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 17 juin 2011.
Considérant:
que, par arrêt du 17 juin 2011, rendu dans le cadre d'une procédure de modification du jugement de divorce, la Cour de justice du canton de Genève a réduit la pension alimentaire de la recourante et arrêté le montant de cette contribution à 1'100 fr. pour l'année 2010, 800 fr. pour l'année 2011, 600 fr. du 1er janvier 2012 au 31 juillet 2014 et 750 fr. dès le 1er août 2014;
que les juges cantonaux ont noté que la recourante se limitait à reprocher au premier juge d'avoir constaté à tort un changement durable et non prévisible dans la situation économique de son ex-mari, sans toutefois contester les revenus et les charges de celui-ci;
qu'ils ont considéré que la situation financière de l'intimé avait pourtant changé de manière durable et notable suite à sa mise à la retraite anticipée à 60 ans,
que cette situation n'avait pas été prise en considération lors de la procédure de divorce, qu'elle avait également abouti à une baisse des revenus de l'intimé relativement importante (entre 25 et 35%), si bien qu'il ne pourrait plus couvrir ses charges incompressibles sans une adaptation de la contribution d'entretien due à son ex-épouse;
que la cour cantonale a enfin précisé que la situation de la recourante s'était en revanche améliorée compte tenu du revenu hypothétique retenu ainsi que de la diminution de ses charges, et qu'elle disposait ainsi d'un disponible mensuel de 360 fr. à 880 fr.;
que, par ses écritures, la recourante se borne à répéter sommairement que les revenus de son ex-mari n'auraient pas diminué de manière notable, durable et imprévisible, de sorte qu'il y aurait violation de l'art. 129 al. 1 CC;
que, ce faisant, elle ne s'en prend nullement aux considérants détaillés de la Cour de justice;
qu'en conséquence, son recours ne satisfait pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et que, manifestement irrecevable, il doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
que sa requête d'assistance judiciaire, doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF) et les frais de la présente procédure mis à sa charge (art. 66 al. 1 LTF);
par ces motifs, la Présidente prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 24 août 2011
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Hohl
La Greffière: de Poret Bortolaso