BGer 9C_1013/2010 |
BGer 9C_1013/2010 vom 24.08.2011 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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9C_1013/2010
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Arrêt du 24 août 2011
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IIe Cour de droit social
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Composition
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MM. les Juges U. Meyer, Président, Borella et Kernen.
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Greffier: M. Cretton.
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Participants à la procédure
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C.________,
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représentée par Me Jean-Marie Agier, avocat, Service juridique d'Intégration Handicap,
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recourante,
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contre
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Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité (révision),
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recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois du 15 septembre 2010.
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Faits:
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A.
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A.a C.________, née en 1967, se consacrait exclusivement à l'entretien de son ménage depuis le début de l'année 1990. Arguant de la nécessité financière de reprendre un emploi et de l'impossibilité médicale d'assumer cette nécessité depuis le mois de février 2000, elle a requis des prestations de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'office AI) le 10 janvier 2002.
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L'administration a interrogé les médecins traitants. Ceux-ci ont constaté que des affections psychiatriques (trouble dépressif récurrent épisode actuel sévère sans symptôme psychotique; trouble de la personnalité labile type borderline; réaction aiguë à un facteur de stress; trouble somatoforme douloureux) liées principalement à l'évolution de la maladie du conjoint (sclérose en plaques) condamnaient la reprise par leur patiente de son ancien métier d'aide-familiale depuis le 28 février 2000 (rapports des docteurs S.________, généraliste, ainsi que D.________ et J.________, psychiatres, des 25 janvier 2002 et 5 mai 2003). La doctoresse I.________, Service médical Y.________, et le docteur S.________ ont lors d'un entretien téléphonique fixé le degré d'incapacité professionnelle à 100 % depuis le mois de février 2000 et le taux d'empêchement dans la réalisation des activités ménagères à 50 % depuis le mois de novembre 2000 (compte-rendu d'entretien téléphonique co-signé les 20 et 21 mai 2003). L'enquête économique sur le ménage diligentée subséquemment a consacré un statut de ménagère à 100 % et confirmé le taux d'empêchement (52,5 %; rapport du 10 octobre 2003).
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Sur la base de ces éléments, l'administration a reconnu le droit de l'intéressée à une demi-rente à compter du 1er novembre 2001 (décisions des 8 décembre 2003 et 27 février 2004).
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A.b Soutenue par ses médecins (rapports des docteurs S.________, D.________ et R.________, psychiatre, des 29 novembre 2004 et 13 juin 2005), C.________ a annoncé une péjoration de son état de santé et demandé la révision de son droit à la rente (courrier du 22 mai 2005).
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Directement sollicités par l'office AI, les praticiens mentionnés ont confirmé l'aggravation de la situation dans le sens où le divorce et des difficultés financières exacerbaient - du moins provisoirement - l'influence des troubles psychiatriques diagnostiqués sur la capacité de travail de leur patiente, qui était désormais évaluée à 30 % (rapports des 4 et 30 août 2005). La doctoresse T.________, psychiatre traitant, a estimé que l'octroi d'une demi-rente serait justifié (rapport du 24 avril 2006). L'administration a aussi réalisé une seconde enquête économique sur le ménage, dont l'auteur proposait la reconnaissance d'un statut mixte (active et ménagère à 50 %) et d'un degré d'empêchement dans l'accomplissement des travaux ménagers de 57 % (rapport du 6 octobre 2006). La doctoresse O.________, Service médical Y.________, a préconisé la mise en oeuvre d'une expertise pluridisciplinaire dans la mesure où les conclusions de l'enquête économique n'étaient pas pertinentes (avis du 24 novembre 2006). Les docteurs A.________, médecin-chef du Centre X.________, et B.________, médecin-chef adjoint, avec la collaboration des docteurs E.________, rhumatologue, et L.________, psychiatre, ont relevé la présence d'un trouble dépressif récurrent, en rémission, d'une personnalité émotionnellement labile, type borderline, avec traits dépendants, d'un trouble panique, de lombalgies communes, discrètes à modérées, et d'une surcharge pondérale sans incidence sur la capacité de travail ; ils ont en revanche diagnostiqué une fibromyalgie n'autorisant l'exercice de l'activité d'aide-familiale qu'à raison de cinq heures par jour ou de toute activité adaptée (sans port régulier de charges lourdes ni position contraignante pour le dos) à plein temps avec cependant une diminution de rendement de l'ordre de 30 % (rapport du 14 août 2007). Le docteur Q.________, Centre médical Y.________, déduisait de l'expertise la disparition de maladies invalidantes au sens de la LAI et faisait coïncider l'amélioration de l'état de santé de l'assurée avec la date de la réalisation de l'examen d'expertise psychiatrique, soit le 19 mars 2007 (avis du 5 septembre 2007).
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Informée de l'intention de l'administration de supprimer la rente versée jusqu'alors (projet de décision du 4 juillet 2008), l'intéressée s'y est opposée vainement (courrier du 13 août 2008), en produisant notamment un pronostic réservé de la doctoresse T.________ (rapport du 30 juillet 2008). Se distançant des conclusions de l'expertise en ce sens qu'il ne retenait aucune répercussion des troubles diagnostiqués sur la capacité à travailler en tant qu'aide-familiale ou à accomplir les tâches ménagères (avis juridique du 23 octobre 2008), l'office AI a entériné la suppression de la rente à partir du 1er décembre 2008 (décision et explications supplémentaires du 24 octobre 2008).
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B.
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C.________ a déféré la décision au Tribunal des assurances du canton de Vaud (aujourd'hui : Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois), concluant au maintien de la demi-rente après le 31 novembre 2008. Elle contestait l'amélioration de son état de santé et produisait un avis de la doctoresse T.________ qui décrivait l'évolution de sa situation (rapport du 11 mai 2010).
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La juridiction cantonale a rejeté le recours (jugement du 15 septembre 2010). Elle a en substance relevé l'évolution de la situation personnelle et économique de l'assurée (changement de statut) ainsi que l'amélioration de sa situation médicale (diagnostics en rémission et absence des critères conférant un caractère invalidant à la fibromyalgie).
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C.
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L'intéressée recourt contre le jugement cantonal, dont elle demande la réforme, concluant sous suite de frais et dépens à ce qu'il soit constaté que les conditions d'une révision n'étaient pas remplies et au renvoi de la cause aux premiers juges pour qu'ils l'examinent sous l'angle de la reconsidération, ainsi qu'à la constatation de la violation du principe de célérité. Elle demande également l'octroi de l'assistance judiciaire pour l'instance fédérale
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L'administration conclut implicitement au rejet du recours et l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
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Considérant en droit:
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1.
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Saisi d'un recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF), le Tribunal fédéral exerce un pouvoir d'examen limité. Il applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF) et statue sur la base des faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il peut néanmoins rectifier ou compléter d'office l'état de fait du jugement entrepris si des lacunes ou des erreurs manifestes lui apparaissent aussitôt (art. 105 al. 2 LTF). Il examine en principe seulement les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF) et ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant ne peut critiquer la constatation des faits importants pour le sort de l'affaire que si ceux-ci ont été établis en violation du droit ou de façon manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF).
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2.
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Le litige porte uniquement sur le point de savoir si l'état de santé de la recourante a subi une modification telle qu'elle justifie la suppression à partir du 1er décembre 2008 par voie de révision du droit à la demi-rente d'invalidité servie jusque-là.
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3.
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Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables au cas d'espèce. Il suffit donc d'y renvoyer.
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4.
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4.1 L'assurée reproche à la juridiction cantonale de ne pas avoir établi au degré de la vraisemblance prépondérante une amélioration notable de son état de santé. Elle soutient substantiellement que les médecins du Centre X.________ n'ont jamais fait état d'une telle amélioration et qu'ils auraient même affirmé que la situation médicale ne s'était pas modifiée depuis l'année 2001. Par conséquent, elle estime que les conditions d'une révision du droit n'étaient pas données et que les premiers juges auraient dû examiner celles d'une reconsidération.
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4.2 En l'occurrence, la juridiction cantonale a implicitement entériné le raisonnement et les conclusions de l'office intimé dès lors que, comme celui-ci, elle a retenu que la suppression de la rente était justifiée vu le défaut d'atteinte invalidante à la santé.
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Elle a abouti à cette conclusion en constatant concrètement que la décision initiale reposait essentiellement sur le premier rapport d'enquête économique, que la situation médicale de la recourante était alors clairement documentée malgré l'absence d'expertise même si les rapports médicaux ne permettaient pas de déterminer précisément dans quelle mesure les empêchements décrits étaient liés à l'état de santé de l'assurée ou à celui de son mari, que le second rapport d'enquête économique démontrait le changement de statut de la recourante et que le rapport du Centre X.________ confirmait l'existence d'une fibromyalgie mais infirmait celle d'une comorbidité psychiatrique ou des autres critères conférant à ce trouble un caractère invalidant.
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4.3 Le cheminement adopté par les premiers juges pour aboutir à leur conclusion peut effectivement sembler abscons, dès lors que les arguments développés le sont sommairement et que bon nombre d'étapes permettant de démontrer le bien-fondé d'une révision sont plus suggérées qu'analysées foncièrement. La juridiction cantonale aurait concrètement pu établir plus précisément l'amélioration de la situation médicale de l'assurée (notamment en rappelant explicitement dans sa subsomption les diagnostics présents à l'origine, en expliquant leur évolution ainsi que les causes de cette évolution, en mettant en évidence la rémission de certaines troubles ou les motifs de leur classement dans la catégorie des affections sans influence sur la capacité de travail et en analysant de manière plus détaillée les raisons qui l'ont conduite à exclure le caractère invalidant du trouble somatoforme douloureux ou de la fibromyalgie diagnostiqués) plutôt que de dresser longuement la liste de la quasi-totalité des actes de la procédure et d'évoquer abruptement les documents sur lesquels reposaient les décisions prises aux moments pertinents pour la révision du droit à la rente (pour un pratique comparable, cf. arrêt 4A_408/2010 du 7 octobre 2010 consid. 1 et la référence).
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Cette façon de procéder ne porte toutefois pas à conséquence. La modification notable de l'état de santé de la recourante se déduit d'abord de manière relativement aisée du jugement attaqué dans la mesure où la juridiction cantonale n'a parmi les affections existant à l'origine finalement constaté que la rémanence d'une fibromyalgie dont elle a exclu le caractère invalidant. Ensuite, le Tribunal fédéral pourrait de toute façon constater lui-même les faits déterminants et les apprécier (art. 105 al. 2 LTF) puis confirmer la solution retenue par les premiers juges dès lors que le dossier a suffisamment été instruit et illustre clairement l'amenuisement progressif de l'influence sur la capacité de travail de certains des troubles diagnostiqués originellement, ainsi que la rémission ou la disparition de certains autres. Enfin, l'argumentation de l'assurée est nettement insuffisante pour remettre en question le jugement attaqué du moment qu'elle ne consiste substantiellement qu'en deux affirmations péremptoires concernant les propos des experts, étayées par aucune référence précise à leur rapport.
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4.4 Il n'est plus nécessaire de répondre à la question de la reconsidération telle que soulevée par le recourante dans la mesure où, compte tenu de ce qui précède, l'acte attaqué doit être confirmé.
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5.
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L'assurée se plaint aussi brièvement d'une violation du principe de célérité (cf. art. 29 al. 1 Cst.) consacré par l'art. 61 let. a LPGA. Elle n'en tire toutefois aucune conséquence et sa motivation ne répond de toute façon pas aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31 ; 258 consid. 1.3 p. 261). On notera quand même que le Tribunal fédéral a considéré que l'écoulement d'une période allant de dix-huit à vingt-quatre mois entre la fin de l'échange d'écritures et le prononcé du jugement était encore admissible (cf. arrêt 9C_915/2010 du 20 mai 2011 consid. 2.4 et les références).
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6.
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La recourante, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF) et ne peut prétendre des dépens (art. 68 al. 1 LTF). L'assistance judiciaire lui est cependant accordée dès lors que les conditions auxquelles l'art. 64 al. 1 et 2 LTF subordonne son attribution sont réalisées. L'assurée est rendue attentive au fait qu'elle devra rembourser la caisse du Tribunal si elle devient en mesure de le faire ultérieurement (art. 64 al. 4 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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L'assistance judiciaire est accordée à la recourante.
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3.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. Il sont toutefois supportés provisoirement par la caisse du Tribunal.
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4.
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Une indemnité de 500 fr., provisoirement supportée par la caisse du Tribunal, est allouée à Me Jean-Marie Agier à titre d'honoraires.
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5.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 24 août 2011
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Meyer
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Le Greffier: Cretton
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