Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B_309/2011
Arrêt du 29 août 2011
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Fonjallaz, Président,
Aemisegger et Merkli.
Greffier: M. Rittener.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Romanos Skandamis, avocat,
recourant,
contre
Ministère public du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3.
Objet
procédure pénale, refus de retrait de pièce du dossier,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 13 mai 2011.
Faits:
A.
X.________ a été interpellé le 7 avril 2011 à Genève dans le cadre d'une enquête portant sur un trafic de cocaïne. Il a été entendu par la police genevoise et par le Ministère public du canton de Genève (ci-après: le Ministère public). Dès lors que les déclarations des prévenus étaient contradictoires, le Ministère public a décidé de procéder en date du 8 avril 2011 à une confrontation, à laquelle X.________ s'est vainement opposé au motif qu'il n'avait pas pu consulter le dossier. Le prénommé s'est exprimé au cours de l'audience de confrontation, au terme de laquelle il a demandé que le procès-verbal de ladite audience soit retiré du dossier. Le Ministère public a rejeté cette requête par ordonnance du 9 avril 2011.
Par arrêt du 13 mai 2011, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a rejeté le recours formé par X.________ contre cette ordonnance. La Cour de justice a notamment considéré que le recourant n'établissait pas avoir subi un préjudice en raison du refus de l'accès au dossier et qu'il ne démontrait pas en quoi une éventuelle violation de l'art. 101 du code de procédure pénale suisse (CPP; RS 312.0) devrait conduire au retrait du procès-verbal de l'audience en cause.
B.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt, de constater la violation de l'art. 32 al. 2 Cst. et de l'art. 101 al. 1 CPP, de dire que le procès-verbal de l'audience de confrontation du 8 avril 2011 doit être retiré de la procédure et, subsidiairement, de retourner le dossier à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il requiert en outre l'octroi de l'assistance judiciaire. Il n'a pas été demandé de réponses au recours.
Considérant en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 136 I 42 consid. 1 p. 43; 135 III 329 consid. 1 p. 331 et les arrêts cités).
1.1 La contestation portant sur la procédure pénale, le recours au Tribunal fédéral est régi par les art. 78 ss LTF. La décision attaquée constitue une décision incidente, qui ne met pas fin à la procédure, de sorte qu'elle ne peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral qu'aux conditions prévues par les art. 92 et 93 LTF . Seule l'hypothèse de l'art. 93 al. 1 let. a LTF entre en considération en l'espèce, de sorte que la décision attaquée doit être susceptible de causer un préjudice irréparable au recourant. En matière pénale, la partie recourante doit être exposée à un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui serait favorable (ATF 136 IV 92 consid. 4 p. 95; 134 I 83 consid. 3.1 p. 86 s.; 133 IV 335 consid. 4 p. 338, 139 consid. 4 p. 141). Un dommage de pur fait, comme la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n'est en principe pas considéré comme irréparable (ATF 136 IV 92 consid. 4 p. 95 et les arrêts cités). En l'occurrence, il est douteux que le refus de retirer du dossier le procès-verbal litigieux cause au recourant un préjudice juridique irréparable au sens de la jurisprudence susmentionnée. Cette question peut cependant demeurer indécise, dès lors que le recours est irrecevable pour une autre raison.
1.2 Le recourant perd en effet de vue que la décision incidente attaquée n'a pas pour objet le refus de donner accès au dossier avant l'audience de confrontation, mais bien le refus de retirer du dossier le procès-verbal de cette audience. Cette décision, rendue par le Ministère public le 9 avril 2011, est d'ailleurs intitulée sans équivoque "ordonnance de refus de retrait de pièce du dossier". Le recourant concentre néanmoins son argumentation sur le refus de lui donner accès au dossier, qui violerait selon lui les art. 32 al. 2 Cst. et 101 al. 1 CPP. Dans le cadre du présent recours, il ne saurait toutefois se borner à remettre en cause cette décision préalable à la décision attaquée. Il prétend certes que le vice allégué aurait dû amener le Ministère public à accéder à sa demande visant à retirer du dossier le procès-verbal litigieux, mais il ne démontre pas en quoi la décision rejetant cette requête violerait les art. 32 al. 2 Cst. et 101 al. 1 CPP ou d'autres dispositions légales. Il avait pourtant déjà été rendu attentif à la nécessité d'une motivation sur ce point par la Cour de justice (cf. arrêt attaqué, consid. 3 in fine).
Or, c'est bien sur cette question qu'auraient dû porter les griefs du recours pour être recevables. En effet, le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués dans le cadre déterminé par la décision attaquée et il ne lui appartient pas de vérifier d'office si cette décision est en tous points conforme au droit ou de rechercher toutes les questions juridiques qui pourraient se poser. Conformément aux exigences de motivation déduites de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombait au recourant d'exposer, au moins succinctement, en quoi l'acte attaqué viole le droit au sens des art. 95 ss LTF (ATF 136 I 49 consid. 1.4.1 p. 53 et la jurisprudence citée). En l'occurrence, il appartenait donc au recourant de démontrer, dans l'hypothèse où son droit de consulter le dossier avant la confrontation aurait été violé, en quoi la décision refusant de retirer ce procès-verbal litigieux du dossier serait contraire au droit. Une telle démonstration faisant défaut, il n'est pas possible d'entrer en matière sur le recours.
2.
Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable. Il n'y a pas lieu d'accorder l'assistance judiciaire, dès lors que les conclusions du recours apparaissaient d'emblée vouées à l'échec (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, doit par conséquent supporter les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant ainsi qu'au Ministère public et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 29 août 2011
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Fonjallaz
Le Greffier: Rittener