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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_67/2011
Arrêt du 29 août 2011
IIe Cour de droit social
Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président, Borella et Kernen.
Greffier: M. Piguet.
Participants à la procédure
Service des prestations complémentaires, route de Chêne 54, 1208 Genève,
recourant,
contre
A.________,
intimée.
Objet
Prestations complémentaires à l'AVS/AI,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 14 décembre 2010.
Faits:
A.
A.a A.________, née en 1944, est au bénéfice depuis le 1er juillet 1998 d'une rente entière de l'assurance-invalidité, remplacée à l'âge de la retraite par une rente de l'assurance-vieillesse et survivants, ainsi que depuis le 1er février 2003 de prestations complémentaires. Quant à son mari, B.________, né en 1943, il s'est vu allouer à compter du 1er juillet 2002 une rente entière de l'assurance-invalidité, remplacée à l'âge de la retraite par une rente de l'assurance-vieillesse et survivants. Le montant des prestations complémentaires mensuelles versées à l'assurée (fondées sur le droit cantonal) s'élevait à 36 fr. à compter du 1er janvier 2009 et à 47 fr. à compter du 1er mai 2010.
A.b Dans le courant de l'année 2010, le Service des prestations complémentaires de la République et canton de Genève (SPC) a été informé que A.________ avait cédé à son fils, C.________, un chalet sis sur la commune de X.________ dans le canton du Valais, dont elle était la propriétaire. Le SPC a recalculé le montant des prestations complémentaires dues à l'assurée à compter du 1er janvier 2009 et constaté, compte tenu d'un dessaisissement de fortune de 94'720 fr. (montant calculé sur la valeur de l'acte d'avancement d'hoirie), que l'assurée pouvait désormais prétendre à des prestations complémentaires (fondées sur le droit cantonal) de 513 fr. à compter du 1er mars 2010 et de 524 fr. à compter du 1er mai 2010 (décision du 30 juin 2010).
L'assurée s'est opposée à cette décision, expliquant que son fils aidait ses parents à raison de 600 à 700 fr. par mois depuis dix ans, qu'il s'était acquitté durant cette période des dettes afférentes au chalet et qu'il en avait payé les travaux d'entretien, de sorte qu'ils étaient débiteurs à son égard d'un montant supérieur à 150'000 fr. Par décision du 20 juillet 2010, le SPC a rejeté l'opposition de l'assurée.
B.
Par jugement du 14 décembre 2010, le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève (aujourd'hui: la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales) a partiellement admis le recours formé devant lui, annulé les décisions des 30 juin et 20 juillet 2010, en tant qu'elles portaient sur le droit aux prestations complémentaires à compter du 1er octobre 2009, et renvoyé la cause au SPC pour nouveau calcul des prestations complémentaires fédérales et cantonales au sens des considérants et nouvelle décision.
C.
Le SPC interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement. Il conclut à l'annulation partielle de celui-ci, en tant qu'il concerne le droit aux prestations complémentaires fondées sur le droit fédéral.
A.________ et l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
Même si elle ne met pas fin à la procédure, une décision de renvoi par laquelle le juge invite l'administration à statuer à nouveau selon des instructions impératives, n'est pas une une simple décision incidente, mais une décision autonome, susceptible en tant que telle d'être attaquée par la voie du recours en matière de droit public (ATF 133 V 477 consid. 5.2 p. 483).
2.
Le recourant n'a pas qualité pour former un recours en matière de droit public contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales dans la mesure où il concernerait des prestations complémentaires de droit cantonal (ATF 134 V 53). C'est donc à raison qu'il a limité ses conclusions aux prestations complémentaires fondées sur le droit fédéral.
3.
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
4.
Il n'est pas contesté en l'espèce que l'intimée a effectué une donation en faveur de son fils consistant en la cession, à titre d'avancement d'hoirie, d'un chalet, pour une valeur arrêtée à 94'720 fr.
4.1 Les premiers juges ont constaté que C.________ avait apporté une aide financière à ses parents durant plusieurs années. Sur la base des documents versés au dossier, il était établi que les époux avaient reçu entre 2002 et 2007 un montant de 24'500 fr. Si un tel montant ne pouvait pas être pris en compte en tant que revenu déterminant dans le calcul des prestations complémentaires, dès lors qu'il s'agissait d'une aide fournie en vertu des art. 328 ss CC (art. 11 al. 3 let. a LPC), il y avait lieu en revanche de l'imputer sur la valeur de l'avancement d'hoirie « à titre de contre-prestation versée par le fils » en faveur de ses parents. C'est par conséquent un montant de 70'220 fr. qu'il convenait de prendre en considération à titre de bien dessaisi.
4.2 Le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir violé le droit fédéral. En cédant à son fils son chalet à titre d'avancement d'hoirie, l'intimée s'est dessaisie d'un élément de fortune et de revenu sans obligation réciproque ou contre-prestation adéquate; l'aide financière apportée par le donataire au cours des années qui ont précédé la cession l'avait été en effet à titre purement gratuit.
5.
5.1 Aux termes de l'art. 11 al. 1 let. g LPC, les revenus déterminants pour calculer le montant de la prestation complémentaire annuelle comprennent les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi. Par dessaisissement, il faut entendre, en particulier, la renonciation à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique ni contre-prestation équivalente (ATF 123 V 35 consid. 1 p. 37; 121 V 204 consid. 4a p. 205). Un avancement d'hoirie constitue indéniablement une cession à titre gratuit qui tombe sous le coup de l'art. 11 al. 1 let. g LPC (ATF 123 V 35 consid. 1 p. 37). Pour vérifier s'il y a contre-prestation équivalente et pour fixer la valeur d'un éventuel dessaisissement, il faut comparer la prestation et la contre-prestation à leurs valeurs respectives au moment de ce dessaisissement (ATF 120 V 182 consid. 4b p. 184).
5.2 Selon l'art. 11 al. 3 LPC, ne font en revanche pas partie du revenu déterminant les aliments fournis par les proches en vertu des art. 328 ss CC (let. a), ainsi que les prestations provenant de personnes et d'institutions publiques ou privées ayant manifestement le caractère d'assistance (let. c). Les aliments dus en vertu des art. 328 ss CC ont en effet un caractère subsidiaire par rapport aux prestations complémentaires. Comme l'a indiqué le Conseil fédéral dans son Message du 21 septembre 1964 relatif à un .projet de loi sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, l'art. 3 al. 3 aLPC (aujourd'hui: art. 11 al. 3 LPC) consacre la priorité des prestations complémentaires, en tant que prestations d'assurance, sur les prestations d'aide ou d'entretien. Du point de vue social, il importe en effet que les secours de proches - au même titre que ceux de l'assistance publique - ne soient pas pris en compte dans le calcul du revenu déterminant (FF 1964 II 732). Cette subsidiarité trouve son expression dans le système légal, qui veut que l'allocation de prestations selon l'art. 11 al. 3 LPC, n'influe pas sur le montant d'éventuelles prestations complémentaires.
5.3 En tant que la juridiction cantonale a considéré que l'aide matérielle allouée par C.________ à ses parents entre les années 2002 à 2007 pouvait constituer une contrepartie adéquate à l'avancement d'hoirie du 9 décembre 2008, elle ne saurait être suivie dans son raisonnement. Comme le relève à juste titre le recourant, un rapport de connexité entre ces deux éléments fait manifestement défaut. Si l'on s'en tient à l'acte d'avancement d'hoirie, il convient de constater qu'il ne fait état d'aucun engagement explicite de la part de C.________ en contrepartie de l'avancement, tel que l'octroi d'un usufruit, d'un droit d'habitation ou d'un entretien viager. De façon plus générale, on peut affirmer que le cas d'espèce ne présente aucune analogie avec les situations envisagées jusqu'à ce jour par la pratique. Ainsi que l'a constaté la juridiction cantonale, C.________ a alloué son aide de façon gratuite et discrétionnaire; plus précisément, cette aide a été accordée et acceptée durant de très nombreuses années, sans que les personnes concernées ne s'accordent sur une contrepartie, étant précisé qu'il n'a jamais été allégué que les sommes allouées avaient fait l'objet d'une reconnaissance de dettes. L'aide accordée aux époux n'a d'ailleurs jamais été prise en compte pour la définition du revenu déterminant au sens de l'art. 11 al. 1 LPC. Le fait de prendre désormais en considération ladite aide comme une contre-prestation à un avancement d'hoirie revient à procéder à un changement de qualification de ce revenu, ce qui, au regard de la sécurité juridique, ne saurait être admis qu'avec une extrême réserve (cf. ATF 131 V 329 consid. 4.2 p. 333). Faute d'indices établissant une corrélation entre ces deux éléments, il n'est pas possible de retenir, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l'aide financière allouée par C.________ constituait une contre-prestation à l'avancement d'hoirie effectué par sa mère. C'est donc un montant de 94'720 fr. qu'il convenait de retenir à titre de dessaisissement de fortune.
6.
En tant que les critiques du recourant ne portent que sur le montant du dessaisissement, à l'exclusion du moment à partir duquel celui-ci doit être pris en considération, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en tant que celui-ci fixe ledit moment au 1er octobre 2009.
7.
Compte tenu des circonstances de l'espèce, le Tribunal fédéral renonce à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis. Le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 14 décembre 2010 est annulé en tant qu'il porte sur des prestations complémentaires fondées sur le droit fédéral. La cause est renvoyée au Service des prestations complémentaires de la République et canton de Genève pour qu'il statue à nouveau en procédant conformément aux considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 29 août 2011
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Meyer
Le Greffier: Piguet