Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A_492/2011
Arrêt du 30 août 2011 Présidente de la Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Klett, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
X.________,
recourante,
contre
Y.________,
intimée.
Objet
expulsion,
recours contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2011 par le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud et contre l'ordonnance d'exécution forcée rendue le 17 août 2011 par le Juge de paix du district de La Riviera - Pays-d'Enhaut.
Considérant en fait et en droit:
1.
1.1 Par ordonnance du 10 mai 2011, le Juge de paix du district de La Riviera - Pays-d'Enhaut, statuant sur requête de Y.________, a imparti à X.________ un délai au 10 juin 2011 pour libérer l'appartement d'une pièce qu'elle occupe dans un immeuble sis à Veytaux.
X.________ a appelé de cette ordonnance. Par arrêt du 5 juillet 2011, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré l'appel irrecevable, l'avance de frais requise n'ayant pas été effectuée en temps utile.
1.2 Le 4 août 2011, X.________ a adressé au Tribunal fédéral une lettre dans laquelle elle déclarait faire recours contre la "décision du 5 juillet 2011".
Invitée, par lettre présidentielle du 8 août 2011, à préciser quel était l'objet de son recours et informée du fait que celui-ci ne remplissait pas les conditions de recevabilité fixées par la loi sur le Tribunal fédéral (LTF), la recourante a envoyé une nouvelle lettre au Tribunal fédéral, le 22 août 2011, à laquelle elle a annexé l'arrêt du 5 juillet 2011. Elle a également produit une seconde décision prise le 17 août 2011 par le Juge de paix du district de La Riviera - Pays-d'Enhaut, laquelle décision lui fixe un délai au 22 septembre 2011 pour quitter l'appartement précité. Dans la lettre en question, la recourante déclare contester et attaquer cette seconde décision. "Je pense", dit-elle, "qu'il y a un malentendu qu'une décision d'expulsion soit faite avant le délai du 22 août 2011" (sic).
Y.________ et les autorités intimées n'ont pas été invitées à déposer une réponse.
2.
2.1 En vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ces derniers doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). A ce défaut, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ).
Comme la recourante en a déjà été informée par la lettre susmentionnée du 8 août 2011, sa lettre du 4 août 2011, qui vise l'arrêt rendu le 5 juillet 2011 par la cour cantonale, ne peut pas être considérée comme un recours valablement interjeté contre cet arrêt.
2.2 En vertu de l'art. 75 al. 1 LTF, le recours au Tribunal fédéral n'est recevable que contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance. L'ordonnance d'exécution forcée rendue le 17 août 2011 par le Juge de paix du district de La Riviera - Pays-d'Enhaut ne satisfait pas à cette exigence, puisque, comme elle l'indique à la page 4, elle était susceptible d'un recours au Tribunal cantonal vaudois dans les 10 jours dès sa notification. En tant qu'il vise cette ordonnance, le présent recours est donc également irrecevable.
2.3 Dans ces conditions, il sera fait application de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF.
3.
Etant donné les circonstances, il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre au recours, n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
1.
N'entre pas en matière sur le recours.
2.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais.
3.
Communique le présent arrêt aux parties, au Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Juge de paix du district de La Riviera - Pays-d'Enhaut.
Lausanne, le 30 août 2011
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Klett
Le Greffier: Carruzzo