Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A_455/2011
Arrêt du 31 août 2011
Présidente de la Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Klett, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
X.________ Inc,
recourante,
contre
Service du registre du commerce du canton de Fribourg,
intimé.
Objet
mesures provisionnelles,
recours contre l'arrêt rendu le 28 juin 2011 par la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
Considérant en fait et en droit:
1.
1.1 Le 7 février 2011, la succursale genevoise de la société X.________ Inc. (ci-après: X.________), dont le siège principal est à ..., a déposé une requête de mesures provisionnelles, au sens de l'art. 162 de l'ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC; RS 221.411), auprès du président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine.
Par décision du 12 avril 2011, le magistrat saisi n'est pas entré en matière sur cette requête, faute pour son auteur d'avoir versé l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti à cette fin.
Statuant le 28 juin 2011, la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal fribourgeois a déclaré irrecevable le recours formé par la société précitée contre ladite décision.
1.2 Le 2 août 2011, X.________ a interjeté recours au Tribunal fédéral afin d'obtenir l'annulation de la décision du 12 avril 2011 et de l'arrêt du 28 juin 2011.
Le Service intimé et la cour cantonale n'ont pas été invités à déposer une réponse.
2.
Le recours est d'emblée irrecevable dans la mesure où il s'en prend à la décision du 12 avril 2011. En effet, cette décision ne peut pas être examinée par le Tribunal fédéral, car elle n'a pas été prise par l'autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF).
3.
3.1 En vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ces derniers doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). A ce défaut, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. a et b LTF). Au demeurant, lorsque la décision repose sur deux motivations, l'une principale et l'autre subsidiaire, le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité, indiquer en quoi chacune des motivations viole le droit (ATF 133 IV 119 consid. 6.3. p. 121).
3.2 Le présent recours apparaît manifestement irrecevable au regard de ces règles.
Sans doute la recourante y énonce-t-elle un certain nombre de garanties constitutionnelles, mais elle le fait de manière toute générale et sans indiquer en quoi, dans le cas concret, l'autorité intimée aurait violé les garanties invoquées.
De surcroît, la recourante se focalise sur la motivation subsidiaire de l'arrêt attaqué, relative au défaut de paiement de l'avance de frais afférente à la procédure de recours, laissant intacte la motivation principale touchant la tardiveté du dépôt de son recours cantonal. Il y a là un motif d'irrecevabilité supplémentaire et suffisant en soi.
Cela étant, il sera fait application de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF.
4.
Vu le sort réservé à ses conclusions, la recourante devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
1.
N'entre pas en matière sur le recours.
2.
Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge de la recourante.
3.
Communique le présent arrêt aux parties et à la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
Lausanne, le 31 août 2011
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Klett
Le Greffier: Carruzzo