BGer 5A_346/2011
 
BGer 5A_346/2011 vom 01.09.2011
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
5A_346/2011
Arrêt du 1er septembre 2011
IIe Cour de droit civil
Composition
Mmes et MM. les Juges Hohl, Présidente,
Escher, L. Meyer, von Werdt et Herrmann.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
dame A.________,
représentée par Me Jean-René H. Mermoud,
avocat,
recourante,
contre
A.________,
représenté par Me Malek Buffat Reymond, avocate,
intimé.
Objet
divorce,
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 avril 2011.
Faits:
A.
Par jugement du 2 mars 2009, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a prononcé le divorce des époux A.________ (I), ratifié leur convention sur les effets accessoires du divorce conclue le 10 mai 2006 (II), partagé l'avoir de prévoyance professionnelle (III), liquidé le régime matrimonial (IV/V), fixé les frais de justice ainsi que les dépens (VI et VII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).
Le 8 juillet 2009, saisie d'un recours des deux parties, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a admis le recours de l'épouse (I), déclaré sans objet celui du mari (II), annulé le jugement entrepris et renvoyé la cause en première instance pour reprise de la procédure au sens des considérants (III), plus précisément afin que la juridiction de renvoi fasse application de l'art. 113 CC.
Statuant le 14 avril 2010 sur le recours en matière civile du mari, le Tribunal fédéral l'a admis et réformé les chiffres I à III du dispositif de l'arrêt cantonal attaqué comme suit: "I. Le recours de dame A.________ est rejeté. II et III. La cause est renvoyée au Tribunal d'arrondissement de La Côte pour qu'il statue sur les effets accessoires du divorce. Le recours [de A.________] est rejeté pour le surplus" (arrêt 5A_644/2009).
B.
B.a Par courrier du 28 mars 2011, A.________ a requis le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte de délivrer aux parties une attestation indiquant que le divorce avait été prononcé et qu'il était devenu définitif et exécutoire suite à l'arrêt du Tribunal fédéral.
Dame A.________ s'y est opposée le 29 mars 2011.
Le 30 mars 2011, le Président du Tribunal d'arrondissement a délivré l'attestation sollicitée, aux termes de laquelle "les époux A.________ sont divorcés depuis le 14 avril 2010".
B.b Dame A.________ a exercé un recours cantonal contre cette attestation, concluant à ce qu'il soit préalablement prononcé que l'attestation précitée est suspendue avec effet immédiat, et à ce qu'il soit constaté, principalement, que dite attestation est nulle et de nul effet, subsidiairement, qu'elle est annulée.
Par arrêt du 14 avril 2011, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a déclaré le recours irrecevable, estimant que l'attestation contestée constituait uniquement un moyen de preuve à l'encontre duquel aucune voie de droit n'était ouverte.
C.
Par acte du 23 mai 2011, dame A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral en reprenant les conclusions présentées devant la dernière instance cantonale. La recourante sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Des observations n'ont pas été demandées.
Considérant en droit:
1.
L'arrêt querellé déclare irrecevable le recours interjeté par la recourante contre une attestation, sollicitée par l'intimé et délivrée par le Tribunal d'arrondissement de La Côte, aux termes de laquelle celui-ci atteste que les parties sont divorcées depuis le 14 avril 2010. Il s'agit ainsi d'une décision finale au sens de l'art. 90 LTF. Ayant pour objet une attestation de la date de l'entrée en force du divorce, la présente cause est de nature non pécuniaire, de sorte que le recours est ouvert sans restriction tenant à la valeur litigieuse (art. 74 al. 1 LTF a contrario). Rendu par une autorité de dernière instance cantonale (art. 75 LTF), l'arrêt attaqué a été entrepris en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), par la partie qui a succombé dans ses conclusions prises devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 LTF), si bien que le recours en matière civile est en principe recevable.
2.
Selon les juges cantonaux, le recours déposé par la recourante devant la Chambre des recours était irrecevable en tant que l'attestation que l'intéressée attaquait, délivrée par le Tribunal d'arrondissement, constituait une attestation du caractère exécutoire, et, partant, un moyen de preuve, à l'encontre duquel aucune voie de droit n'était ouverte.
Pour autant qu'on la comprenne, la recourante paraît d'abord tenter de démontrer que le Tribunal d'arrondissement n'était pas compétent pour délivrer l'attestation litigieuse; elle affirme ensuite qu'en déclarant en force le divorce séparément de la décision à intervenir sur ses effets accessoires, l'autorité cantonale aurait violé le principe de l'unité de la procédure de divorce. Ces critiques ne saisissent toutefois nullement la motivation de la cour cantonale. Elles doivent en conséquence être déclarées irrecevables.
3.
Au demeurant, à supposer que son recours soit en réalité une demande d'interprétation de l'arrêt du Tribunal fédéral du 14 avril 2010, celle-ci doit être rejetée, dite décision étant parfaitement claire.
3.1 Le jugement prononçant le divorce est un jugement formateur, dont les effets se produisent au moment de son entrée en force (effets ex nunc; FABIENNE HOHL, Procédure civile, tome 1, 2001, n. 124 s.; KARL SPÜHLER ET AL., Schweizerisches Zivilprozessrecht, 9e éd. 2010, p. 114 n. 32). Les jugements susceptibles d'être attaqués par un recours cantonal ordinaire, voie de droit qui dispose d'un effet suspensif de par la loi (art. 315 al. 1 CPC), deviennent définitifs à l'échéance du délai de recours lorsqu'aucun recours n'est interjeté; le recours en matière civile devant le Tribunal fédéral n'a en revanche aucun effet suspensif (art. 103 al. 1 LTF), sauf sur le prononcé du divorce lui-même (art. 103 al. 2 let. a LTF; arrêt 5A_55/2007 du 14 août 2007 consid. 11). Il s'ensuit que, si le prononcé sur les effets accessoires du divorce entre en force dès le prononcé de l'arrêt cantonal - sauf admission d'une requête d'effet suspensif -, le prononcé du divorce, s'il est attaqué, devient définitif au moment du prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral rendu sur recours (FABIENNE HOHL, Procédure civile, tome 2, 2e éd. 2010, n. 2636).
3.2 En l'espèce, le Tribunal civil d'arrondissement de La Côte a prononcé le divorce des parties par jugement du 2 mars 2009. Statuant le 8 juillet 2009 sur recours des deux parties, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a admis celui de l'épouse (I), déclaré sans objet celui du mari (II), annulé le jugement entrepris et renvoyé la cause en première instance pour reprise de la procédure selon l'art. 113 CC (III). Par arrêt du 14 avril 2010, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours interjeté par l'époux contre la décision de dernière instance cantonale en ce sens qu'il a annulé et ainsi remplacé les chiffres I à III du dispositif de l'arrêt attaqué: "I. Le recours de dame A.________ est rejeté. II et III. La cause est renvoyée au Tribunal d'arrondissement de La Côte pour qu'il statue sur les effets accessoires du divorce". Si la cour de céans n'a pas expressément prononcé le divorce dans son dispositif, elle a néanmoins déclaré rejeter le recours cantonal de l'épouse et observé, dans son considérant 2.3, "qu'en définitive, le Tribunal d'arrondissement pouvait se convaincre 'du sérieux de la décision des conjoints [de divorcer] ainsi que de leur libre arbitre' (...) et en conséquence prononcer 'contradictoirement' le divorce".
En tant que le jugement du Tribunal d'arrondissement du 2 mars 2009 a néanmoins été annulé par la cour cantonale statuant sur recours des parties, il faut ainsi considérer, au vu des principes rappelés plus haut, que le prononcé du divorce est entré en force au moment du prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral, soit le 14 avril 2010. C'est à cette même conclusion qu'est parvenu le Tribunal d'arrondissement invité à délivrer l'attestation litigieuse.
4.
En définitive, le recours est irrecevable. La requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Vu la situation financière de la recourante, il est statué sans frais (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 1er septembre 2011
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Hohl
La Greffière: de Poret Bortolaso