Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1C_292/2011
Arrêt du 2 septembre 2011
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge Fonjallaz, Président.
Greffier: M. Parmelin.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud, avenue du Grey 110, 1014 Lausanne.
Objet
retrait du permis de conduire,
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 13 mai 2011.
Considérant en fait et en droit:
1.
Par décision rendue sur réclamation le 1er octobre 2010, le Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud a confirmé le retrait du permis de conduire de X.________ prononcé le 5 août 2010 pour une durée de quatre mois, en application de l'art. 16b LCR.
La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé cette décision sur recours de l'intéressé au terme d'un arrêt rendu le 13 mai 2011. Elle a transmis le 24 juin 2011 au Tribunal fédéral le recours formé contre son arrêt par X.________, que ce dernier lui avait adressé deux jours auparavant. Le recours a été enregistré sous la cause 1C_292/2011.
Par ordonnance du 1er juillet 2011, le Président de la Ire Cour de droit public a invité X.________ à verser, jusqu'au 14 juillet 2011 au plus tard, une avance de frais de 2'000 fr. Le pli recommandé contenant cette ordonnance a été retourné au Tribunal fédéral avec la mention "non réclamé". Aucun versement n'ayant été effectué, un délai supplémentaire non prolongeable au 25 août 2011 a, par ordonnance présidentielle du 19 juillet 2011, été imparti au recourant pour procéder au paiement de l'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité.
X.________ n'a ni fourni l'avance de frais, ni produit en temps utile une attestation établissant que la somme réclamée aurait été débitée de son compte postal ou bancaire dans le délai fixé au 25 août 2011.
2.
Aux termes de l'art. 62 LTF, la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés (al. 1). Un délai approprié lui est fixé pour ce faire. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, le juge instructeur fixe un délai supplémentaire. Si l'avance de frais n'est pas versée dans ce second délai, le recours est déclaré irrecevable (al. 3).
En l'occurrence, l'avance de frais de 2'000 fr. réclamée au recourant n'a pas été versée dans le délai supplémentaire fixé conformément à l'art. 62 al. 3, 2ème phrase, LTF.
Le recours doit donc être déclaré irrecevable pour ce motif, en vertu de l'art. 62 al. 3, 3ème phrase, LTF, dont la teneur a été rappelée au recourant.
3.
L'irrecevabilité du recours étant manifeste, le présent arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Le présent arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant ainsi qu'au Service des automobiles et de la navigation et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 2 septembre 2011
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Fonjallaz
Le Greffier: Parmelin