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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_572/2011
Arrêt du 2 septembre 2011
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffier: M. Fellay.
Participants à la procédure
A.X________,
recourant,
contre
Tribunal tutélaire du canton de Genève,
Objet
curatelle,
recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Autorité de surveillance du Tribunal tutélaire, du 11 juillet 2011.
Considérant:
que la cour cantonale confirme la décision du tribunal tutélaire du 20 avril 2011 en tant que celle-ci ordonne le maintien d'une curatelle d'assistance éducative en faveur des enfants des époux A.________ et B.X.________, à savoir C.________ né en 1995, D.________ née en 1998 et E.________ née en 2002, mais l'annule en tant qu'elle ordonne auxdits époux de se soumettre à une thérapie familiale;
que la cour cantonale se fonde en substance sur les difficultés des époux, mises en évidence tant par les intervenants sociaux que par l'expert, à gérer les conflits familiaux et à assurer à leurs enfants, en sus des soins quotidiens de qualité suffisante, un encadrement éducatif et psychologique suffisant pour la construction de leur personnalité propre et l'apprentissage d'une autonomie progressive, ces difficultés, d'autant plus marquées à l'adolescence, ayant ainsi contribué à l'éclosion, chez le fils aîné, de comportements inadéquats et de passage à l'acte parfois violents et ayant conduit les parents à nier toute répercussion tant du conflit père/fils que des comportements de ce dernier vis-à-vis de ses soeurs;
que dans l'acte qu'il a adressé au Tribunal fédéral, le recourant ne s'en prend nullement aux considérants de la cour cantonale et ne démontre donc pas en quoi la décision de cette autorité serait contraire au droit ou à la Constitution;
qu'ainsi, faute de contenir une motivation répondant aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
par ces motifs, la Présidente prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à son épouse B._______, au Service de protection des mineurs, au Tribunal tutélaire et à la Cour de justice (Autorité de surveillance du Tribunal tutélaire) du canton de Genève.
Lausanne, le 2 septembre 2011
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Hohl
Le Greffier: Fellay