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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B_416/2011
Arrêt du 5 septembre 2011
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge Fonjallaz, Président.
Greffier: M. Parmelin.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
Objet
procédure pénale, refus d'entrer en matière,
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 mai 2011.
Considérant en fait et en droit:
1.
Le 12 février 2011, X.________ a déposé plainte contre le préposé de l'Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut pour abus d'autorité et "acquisition illégale de documents".
Le 14 avril 2011, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a rendu une ordonnance de non-entrée en matière que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmée, sur recours du plaignant, par arrêt du 17 mai 2011. Le pli contenant cet arrêt a été notifié à l'intéressé le 1er juin 2011 par voie recommandée. Il n'a pas été retiré dans le délai de garde de sept jours et a été retourné le 14 juin 2011 à l'expéditeur avec la mention "non réclamé".
Le 17 juillet 2011, X.________ a sollicité des nouvelles de son recours. Le Tribunal cantonal l'a informé le lendemain du fait que l'arrêt avait été rendu le 17 mai 2011 et notifié sans succès le 1er juin 2011. Il lui a communiqué une copie de l'arrêt et du pli contenant celui-ci en précisant que cette communication ne faisait pas courir un nouveau délai de recours. Dans un courrier du 7 août 2011 adressé à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, X.________ a déclaré qu'il n'entendait pas être tributaire des errements de la Poste et qu'il recourait contre cet arrêt, dont il avait pris connaissance le 19 juillet 2011, en lui priant d'adresser le dossier de la cause au Tribunal fédéral. Le Tribunal cantonal a transmis ce courrier en date du 8 août 2011 au Tribunal fédéral.
Par ordonnance du 9 août 2011, le Président de la Ire Cour de droit public a invité X.________ à produire la décision attaquée dans un délai échéant au 16 août 2011, faute de quoi son mémoire ne serait pas pris en considération. A la requête de l'intéressé, le délai a été prolongé au 29 août 2011. Le Tribunal cantonal a produit le dossier de la cause.
2.
La partie qui saisit le Tribunal fédéral d'un recours doit annexer à son mémoire un exemplaire de la décision attaquée (art. 42 al. 3 LTF). Si elle omet cette formalité, un délai lui est imparti pour l'accomplir, avec l'indication qu'à ce défaut son recours sera déclaré irrecevable (art. 42 al. 5 LTF). Tel était le sens de l'ordonnance du 9 août 2011 dont le recourant a pris connaissance le 17 août 2011. Ce dernier n'a pas produit l'arrêt du Tribunal cantonal qu'il contestait dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet, prolongé au 29 août 2011, ni sollicité une nouvelle prolongation de ce délai pour ce faire. Son mémoire ne peut ainsi pas être pris en considération conformément à la commination figurant dans l'ordonnance du 9 août 2011.
Au demeurant, le recours était manifestement tardif.
Le délai de recours au Tribunal fédéral est de 30 jours; il court dès le lendemain du jour de la notification de l'expédition complète de la décision attaquée (art. 100 al. 1 LTF en relation avec l'art. 44 al. 1 LTF). Conformément à l'art. 44 al. 2 LTF, une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution. Suivant les informations résultant du système de suivi des envois mis en place par La Poste suisse, cette tentative a eu lieu le 1er juin 2011. Le pli n'a pas été retiré dans le délai de garde de sept jours et a été retourné à son expéditeur avec la mention "non réclamé". L'arrêt du Tribunal cantonal est dès lors réputé avoir été notifié le dernier jour du délai de garde, soit le 10 juin 2011. Le délai de 30 jours pour recourir contre cet arrêt au Tribunal fédéral a donc commencé à courir le 11 juin 2011 pour arriver à échéance le 11 juillet 2011. Déposé le 7 août 2011, le recours est manifestement tardif.
Le recourant n'invoque aucune circonstance qui permettrait de tenir la notification de l'arrêt du Tribunal cantonal pour irrégulière au sens de l'art. 49 LTF. La possibilité théorique que l'avis de retrait de la poste n'ait pas été placé dans sa boîte aux lettres ou qu'il se soit mélangé avec de la publicité ne suffit pas. La jurisprudence du Tribunal fédéral établit à cet égard la présomption réfragable que l'employé postal a correctement inséré l'avis de retrait dans la boîte aux lettres du destinataire et que la date de ce dépôt, telle qu'elle figure sur la liste des notifications, est exacte (cf. arrêt 1C_171/2011 du 26 mai 2011 consid. 2.2). Le recourant n'évoque aucune circonstance qui permettrait de renverser cette présomption. Il ne démontre pas davantage que les conditions d'une restitution du délai de recours posées à l'art. 50 al. 1 LTF seraient remplies, comme il lui incombait de le faire. Il se borne à affirmer n'avoir eu connaissance de l'arrêt de la Chambre des recours pénale qu'à réception du courrier du Tribunal cantonal du 18 juillet 2011.
3.
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Etant donné les circonstances, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF).
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant ainsi qu'au Ministère public central et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 5 septembre 2011
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Fonjallaz
Le Greffier: Parmelin