BGer 4A_449/2011 |
BGer 4A_449/2011 vom 06.09.2011 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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4A_449/2011
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Arrêt du 6 septembre 2011
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Présidente de la Ire Cour de droit civil
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Composition
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Mme la Juge Klett, présidente.
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Greffier: M. Carruzzo.
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Participants à la procédure
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X.________,
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recourant,
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contre
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1. A.________
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2. B.________,
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3. C.________,
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4. D.________,
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les quatre représentés par Me Jean-Marie Faivre,
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intimés.
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Objet
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bail à loyer; résiliation; évacuation,
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recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 20 juin 2011 par la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève.
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La présidente,
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Vu l'arrêt du 20 juin 2011 par lequel la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève a confirmé le jugement du 28 mai 2010 au terme duquel le Tribunal des baux et loyers dudit canton avait condamné X.________ à évacuer immédiatement le studio qu'il occupe au 1er étage d'un immeuble sis à Genève, sauf à préciser que le bail avait été résilié avec effet au 28 février 2010 au lieu du 31 janvier 2010;
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Vu la lettre du 24 juillet 2011 dans laquelle X.________ déclare recourir contre cet arrêt;
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Vu le dossier de la procédure cantonale;
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Considérant que la simple manifestation de la volonté de recourir, telle qu'elle apparaît dans la lettre du recourant, ne satisfait nullement à l'exigence de motivation posée à l'art. 42 al. 2 LTF,
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qu'au demeurant, le recourant ne formule aucun grief recevable au sujet des motifs énoncés par les juges précédents,
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qu'en particulier, la simple allégation selon laquelle il aurait versé, en janvier 2009, la somme de 48'600 euros pour payer un arriéré de loyer ainsi que le loyer à venir jusqu'en 2014 est totalement impropre à infirmer les considérations émises dans l'arrêt attaqué au sujet du prétendu versement de ladite somme,
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que le recours formé par X.________ est dès lors manifestement irrecevable,
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qu'il convient de constater la chose en appliquant la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF;
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Considérant qu'il se justifie de mettre les frais judiciaires à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF),
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que les intimés n'ont pas droit à des dépens puisqu'ils n'ont pas été invités à déposer une réponse,
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Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
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1.
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N'entre pas en matière sur le recours.
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2.
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Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge du recourant.
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3.
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Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève.
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Lausanne, le 6 septembre 2011
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Klett
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Le Greffier: Carruzzo
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