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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1C_218/2011
Arrêt du 12 septembre 2011
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge Fonjallaz, Président.
Greffier: M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________ et B.________,
recourants,
contre
Conseil communal de Blonay, case postale 171, 1807 Blonay,
Municipalité de Blonay, case postale 171, 1807 Blonay,
tous deux représentés par Me Michèle Meylan, avocate.
Objet
validité d'un vote du conseil communal,
recours contre la décision du Conseil d'Etat du canton de Vaud du 23 mars 2011.
Considérant en fait et en droit:
1.
Par décision du 25 mai 2010, le Conseil communal de Blonay a adopté le préavis municipal n° 10/10 relatif au plan partiel d'affectation "Au Taux".
Statuant dans sa séance du 23 mars 2011, le Conseil d'Etat du canton de Vaud a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé contre cette décision par A.________ et B.________.
Agissant le 17 mai 2011 par la voie du recours en matière de droit public, A.________ et B.________ demandent au Tribunal fédéral de "rejeter" l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat.
Le Conseil d'Etat conclut à l'irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté et se réfère au surplus aux considérants de sa décision.
2.
Les époux A.________ et B.________ se sont exprimés sur la tardiveté alléguée de leur recours en date des 11 juillet et 9 septembre 2011. Dans ce dernier courrier, ils ont informé le Tribunal fédéral du fait qu'ils ont pu faire reconnaître les "malfaçons volontaires" introduites dans le plan partiel d'affectation litigieux et que, forts de l'assurance du nouveau syndic de Blonay de réexaminer le dossier, ils avaient décidé, par gain de paix, de "suspendre leur recours en justice" qui portait sur le préavis municipal et la procédure d'approbation du Conseil communal qui a suivi, tout en réservant leur recours sur le fond "en fonction du degré de persistance de la cécité des autorités". Ce courrier n'est pas dénué de toute ambiguïté quant aux intentions réelles des recourants. Une suspension de la procédure n'entre pas en considération alors qu'un éventuel retrait de recours, pour être valable, devrait être exprès et inconditionnel (ATF 119 V 36 consid. 1b p. 38). Il n'y a pas lieu de les interpeller à nouveau à ce sujet car leur recours est de toute manière irrecevable, la répartition des frais et dépens étant identique, dans le cas particulier, à celle qui prévaudrait en cas de retrait du recours.
3.
Aux termes de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète. En vertu de l'art. 48 al. 1 LTF, les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
Suivant les informations résultant du système de suivi des envois mis en place par La Poste suisse, le pli recommandé contenant l'exemplaire de la décision du Conseil d'Etat destiné aux époux A.________ et B.________ a été distribué au guichet de l'Office de poste de Blonay le 29 mars 2011 à 10h15. Le délai de recours au Tribunal fédéral a ainsi commencé à courir le 30 mars 2011 en ce qui les concerne et est parvenu à échéance le 13 mai 2011 compte tenu des féries judiciaires (cf. art. 46 al. 1 let. a LTF). Remis à la poste le 17 mai 2011, le recours est par conséquent tardif. Les recourants n'invoquent aucune circonstance propre à tenir la notification de la décision du Conseil d'Etat pour irrégulière au sens de l'art. 49 LTF. En particulier, ils ne prétendent pas que le pli recommandé aurait été retiré par un tiers non habilité. Dans leurs déterminations du 11 juillet 2011, ils admettent au contraire avoir retiré cet envoi avant l'échéance du délai de garde fixé au 4 avril 2011, sans toutefois noter précisément la date du retrait, en ajoutant n'avoir pu prendre connaissance de sa teneur que le samedi 2 avril 2011 au retour d'un déplacement professionnel. Ces explications ne permettent pas de considérer le non-respect du délai de recours comme excusable et de justifier une restitution de ce délai en application de l'art. 50 al. 2 LTF. La décision attaquée indiquait expressément qu'elle pouvait faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral dans les trente jours suivant sa notification, intervenue le 29 mars 2011. Or, en vertu de l'art. 44 al. 1 LTF, les délais dont le début dépend d'une communication courent dès le lendemain de celle-ci, de sorte qu'il importe peu que les recourants aient effectivement pris connaissance du contenu de la décision du Conseil d'Etat le samedi 2 avril 2011 à leur retour d'un déplacement professionnel. Cette règle, dont l'ignorance ne saurait constituer une excuse valable pour se voir accorder la restitution d'un délai, vaut aussi lorsque la communication d'un envoi recommandé est faite à un tiers autorisé par le destinataire durant une période d'absence de ce dernier. Dans une telle éventualité, il lui appartient de se renseigner sur la date exacte de la remise de l'acte au tiers de manière à pouvoir recourir en temps utile (cf. JEAN-MAURICE FRÉSARD, in Commentaire de la LTF, n. 6 ad art. 44 LTF, p. 294).
4.
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF, aux frais des recourants qui succombent (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux autorités communales, qui ne se sont pas exprimées, et au Conseil d'Etat (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge des recourants.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, à la mandataire du Conseil communal et de la Municipalité de Blonay et au Conseil d'Etat du canton de Vaud.
Lausanne, le 12 septembre 2011
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Fonjallaz
Le Greffier: Parmelin