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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_696/2011
{T 0/2}
Arrêt du 13 septembre 2011
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
1. A.X.________,
2. B.X.________,
3. C.X.________,
recourants,
contre
Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case postale2652,
1211 Genève 2.
Objet
Renvoi
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative 2ème Section, du 28 juin 2011.
Considérant en fait et en droit:
1.
Par arrêt du 28 juin 2011, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours déposé par A.X.________, B.X.________ et C.X.________ concernant la décision de renvoi rendue le 19 octobre 2009 par l'Office cantonal de la population du canton de Genève. Il n'existait aucun motif de surseoir au renvoi.
2.
Par courrier du 9 septembre 2011, les intéressés s'adressent au Tribunal fédéral pour faire constater l'injustice dont ils disent être victimes et concluent à une admission provisoire.
3.
Le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent le renvoi (art. 83 let. c ch. 4 in fine LTF). Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire pour violation des droits constitutionnels, dont la violation doit être invoquée et motivée par la partie recourante (art. 113, 106 al. 2 et 117 LTF).
En l'espèce, l'instance précédente a examiné de manière détaillée les éventuels obstacles au renvoi des recourants et jugé qu'il n'en existait aucun. Dans ces conditions, les recourants devaient invoquer la violation de droit fondamentaux, ce qu'ils ont fait en se prévalant des droits de l'enfant, du droit à l'égalité et du droit à la dignité, sans toutefois exposer concrètement en quoi l'instance précédente aurait violé ces derniers, ce qui ne répond pas aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF.
4.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, les recourants doivent supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge des recourants.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, à l'Office cantonal de la population et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative 2ème Section, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 13 septembre 2011
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Zünd
Le Greffier: Dubey