Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_611/2011
Arrêt du 14 septembre 2011
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffier: M. Fellay.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________,
C.________,
intimés,
Office des poursuites et faillites de Nyon, avenue Reverdil 2, 1260 Nyon.
Objet
restitution d'un délai,
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 19 août 2011.
Considérant:
que l'arrêt attaqué rejette un recours déposé par A.________ contre une décision de l'autorité cantonale inférieure de surveillance rejetant sa requête en restitution du délai pour faire opposition aux poursuites n°s xxxx et xxxx notifiées par l'Office des poursuites du district de Nyon à l'instance, respectivement, de B.________, à X.________, et de C.________, à Y.________;
que la cour cantonale a considéré en substance que l'opposition formée le 11 avril 2011 aux commandements de payer notifiés au recourant personnellement le 29 mars 2011 était tardive et que l'hypothèse d'une restitution de délai au sens de l'art. 33 al. 4 LP, à savoir l'existence d'un empêchement non fautif, n'était pas réalisée en l'espèce, le recourant ayant certes subi une intervention chirurgicale le 16 mars 2011 entraînant une incapacité totale de travail jusqu'au 3 mai 2011 en raison de douleurs importantes et de son impossibilité à se déplacer de manière autonome, mais rien ne permettant de retenir qu'il aurait été empêché d'envoyer son opposition par l'intermédiaire d'un tiers, sa situation ne présentant pas un caractère subit et imprévisible au point de rendre impossible une telle aide, le recourant ayant d'ailleurs pu se rendre à l'office de poste, accompagné, pour se voir notifier les commandements de payer;
que dans son mémoire adressé au Tribunal fédéral le dernier jour du délai légal (art. 100 al. 2 let. a LTF), délai non susceptible de prolongation (art. 47 al. 1 LTF), le recourant allègue, mais ne démontre pas en quoi la décision de la cour cantonale serait contraire au droit ou à la Constitution;
qu'ainsi, faute de contenir une motivation répondant aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
que la décision immédiate sur le recours rend sans objet la demande d'effet suspensif présentée par le recourant;
par ces motifs, la Présidente prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 14 septembre 2011
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Hohl
Le Greffier: Fellay