BGer 9C_547/2011 |
BGer 9C_547/2011 vom 14.09.2011 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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9C_547/2011
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Arrêt du 14 septembre 2011
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IIe Cour de droit social
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Composition
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M. le Juge U. Meyer, Président.
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Greffier: M. Bouverat.
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Participants à la procédure
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D.________, recourante,
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contre
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Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité,
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recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 15 juin 2011.
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Considérant en fait et en droit:
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que par décision du 4 janvier 2011, l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger n'est pas entré en matière sur la demande de révision de rente d'invalidité déposée par D.________,
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que par jugement du 15 juin 2011, le Tribunal administratif fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par la prénommée contre cette décision, celle-ci n'ayant ni versé l'avance de frais (400 fr.) qui lui était réclamée, ni présenté une requête d'assistance judiciaire,
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que par acte du 1er juillet 2011 (date du timbre postal), D.________ a interjeté un recours contre ce jugement devant le Tribunal fédéral,
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que la Cour de céans a informé la recourante, le 11 juillet 2011, que cet acte semblait ne pas remplir les conditions de motivation et de conclusions prévues par l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) et l'a invitée à remédier à cette irrégularité avant l'expiration du délai de recours,
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que par acte du 14 juillet 2011, D.________ a complété son recours du 1er juillet 2011,
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que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante,
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qu'aux termes de l'art. 82 let. a LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues dans les causes de droit public,
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que selon l'art. 95 LTF, le recours peut être formé (a) pour violation du droit fédéral, (b) du droit international, (c) de droits constitutionnels cantonaux, (d) de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires et (e) du droit intercantonal,
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que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
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que la partie recourante doit notamment fournir une argumentation topique, répondant à la motivation retenue par la juridiction de recours de première instance,
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que le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF),
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que dans ses actes des 1er et 14 juillet 2011 la recourante n'expose pas, fût-ce de manière succincte, en quoi le jugement portant sur la non-entrée en matière rendu par le Tribunal administratif fédéral serait contraire au droit fédéral ou reposerait sur une appréciation manifestement inexacte des faits, ni ne prend aucune conclusion,
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que le présent recours ne satisfait pas aux exigences de motivation prévues à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
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que pour ce motif, il doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 LTF,
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que vu les circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF),
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par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 14 septembre 2011
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Meyer
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Le Greffier: Bouverat
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