Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_616/2011
Arrêt du 15 septembre 2011
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,
L. Meyer et Marazzi.
Greffier: M. Fellay.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Préfet suppléant de Bienne,
Objet
privation de liberté à des fins d'assistance,
recours contre la décision de la Commission de recours en matière de privation de liberté à des fins d'assistance du canton de Berne du 2 septembre 2011.
Considérant:
que le 26 août 2011, A.________ a été hospitalisé (pour la troisième fois) aux Services psychiatriques du Jura bernois-Bienne-Seeland (ci-après: SPJBB) dans le cadre d'une mesure de privation de liberté à des fins d'assistance (art. 397a al. 1 CC), plus précisément d'une décision de placement médical à titre préventif d'une durée maximale de six semaines ordonnée par le Dr B.________, décision contre laquelle le prénommé a fait recours le même jour;
que le 1er septembre 2011, suite à une audition, le Préfet suppléant de Bienne a ordonné l'internement de A.________ aux SPJBB pour une durée maximale de six semaines, c'est-à-dire jusqu'au 6 octobre 2011 au plus tard, afin d'établir une expertise, décision contre laquelle l'intéressé a également recouru;
que statuant sur les deux recours le 2 septembre 2011, après avoir entendu le recourant, la Commission cantonale de recours en matière de privation de liberté à des fins d'assistance les a rejetés et a confirmé la décision préfectorale;
qu'il ressort de son arrêt que l'intéressé souffre de troubles de nature schizophrène et/ou de nature schizophrénie indifférenciée, qu'il n'est absolument pas conscient de sa maladie et refuse toute médication psychotrope susceptible de le soulager de ses symptômes, qu'il a besoin d'un traitement sur le plan médical et d'une assistance personnelle, qu'il présente un danger à la fois pour lui-même, son réseau social étant extrêmement pauvre, voire inexistant à défaut d'éléments stabilisateurs comme l'emploi ou le logement, et pour les tiers, notamment pour la gent féminine, le fait que le recourant passe la nuit dans un parking pouvant s'avérer dangereux pour les dames venant garer ou récupérer leur voiture, qu'enfin même les institutions sociales les plus tolérantes (Armée du Salut, Sleep-In) ne l'acceptent plus;
que dans son mémoire adressé au Tribunal fédéral, le recourant se borne à contester sommairement sa maladie ainsi que la nécessité de l'internement et du traitement médical, sans soulever de griefs, motivés conformément aux exigences des art. 105 al. 2/106 al. 2 LTF, à l'encontre des constatations de fait de l'arrêt attaqué;
que devant statuer sur la base de ces constatations (art. 105 al. 1 LTF), le Tribunal fédéral ne peut que se rendre à l'évidence qu'un placement à des fins d'assistance, dans le cas particulier, est conforme à l'art. 397a al. 1 CC dans la mesure où les troubles psychiques du recourant rendent nécessaire son internement pour sa propre protection et celle des tiers contre lui;
qu'il suit de là que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité;
qu'il se justifie en l'espèce de renoncer à mettre les frais judiciaires à la charge du recourant (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF);
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Commission de recours en matière de privation de liberté à des fins d'assistance du canton de Berne.
Lausanne, le 15 septembre 2011
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Hohl
Le Greffier: Fellay