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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_677/2011
{T 0/2}
Arrêt du 16 septembre 2011
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________, recourant,
contre
Commission d'examens des avocats du canton de Genève, rue de l'Hôtel-de-Ville 14, case postale 3962, 1211 Genève 3.
Objet
Examens d'avocat,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 28 juin 2011.
Considérant en fait et en droit:
1.
Par arrêt du 28 juin 2011, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours déposé par X.________ contre la décision de la Commission d'examens des avocats du canton de Genève du 1er février 2011 prononçant un troisième échec définitif.
2.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, l'intéressé demande au Tribunal fédéral de constater que les symptômes des troubles cognitifs n'étaient pas visibles lors des examens, d'annuler l'arrêt rendu le 28 juin 2011 ainsi que la session d'examen de mai 2010 et de l'autoriser à se présenter à une nouvelle session d'examens des avocats. Il se plaint de la constatation inexacte et incomplète des faits, d'abus de droit, d'appréciation abusive des faits et de la violation du droit fédéral.
3.
3.1 Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours peut critiquer les constatations de fait à la double condition que les faits aient été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause, ce que la partie recourante doit rendre vraisemblable par une argumentation répondant aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (cf. ATF 136 II 508 consid. 1.2 p. 511). La notion de "manifestement inexacte" figurant à l'art. 97 al. 1 LTF correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 135 III 397 consid. 1.5 p. 401). En outre, sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 LTF, le recours en matière de droit public ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit constitutionnel, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521/522), ce que la partie recourante doit invoquer et motiver d'une manière suffisante (cf. art. 106 al. 2 LTF, ATF 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68), en précisant en quoi l'acte attaqué serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400).
3.2 La Cour de Justice a jugé que les cinq conditions arrêtées par la jurisprudence cantonale permettant de prendre en considération un certificat médical présenté après l'examen n'étaient pas réunies, en particulier celle exigeant qu'aucun symptôme ne soit visible durant l'examen. En effet, l'intéressé avait pris des somnifères deux jours avant le début de la session et, le 8 mai 2010, pendant la session d'examens, il était épuisé, avait mal à la tête et des bouffées de chaleur.
3.3 Le recourant soutient que les constatations de faits de l'instance précédente sont abusives et expose ce que seraient les symptômes liés à la prise de Temesta parmi lesquels ne figurent pas la fatigue. Il ne se serait par ailleurs jamais prévalu de sa fatigue ni de maux de tête. Ce faisant, le recourant substitue sa version des faits à celle de l'instance précédente sans démontrer en quoi les faits retenus dans l'arrêt attaqué sur ce point précis auraient été établis de manière contraire aux droits constitutionnels. Ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art. 106 al 2 LTF, ce grief est irrecevable.
Pour le surplus, sur le fond, le recourant se plaint de la violation du droit fédéral alors que les conditions posées par l'arrêt attaqué constituent du droit cantonal. Comme le recourant n'invoque aucun droit constitutionnel, ce grief est par conséquent aussi irrecevable.
4.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Commission d'examens des avocats du canton de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section.
Lausanne, le 16 septembre 2011
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Zünd
Le Greffier: Dubey