BGer 5D_161/2011 |
BGer 5D_161/2011 vom 16.09.2011 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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5D_161/2011
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Arrêt du 16 septembre 2011
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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Mme la Juge Hohl, Présidente.
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Greffier: M. Richard.
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Participants à la procédure
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X.________,
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recourant,
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contre
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Y.________ AG,
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représentée par Me Luis Arias, avocat,
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intimée.
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Objet
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mainlevée définitive de l'opposition,
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recours constitutionnel contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 10 août 2011.
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Considérant:
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que, par arrêt du 10 août 2011, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours formé par X.________ contre le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition dans la poursuite exercée par Y.________ AG, à concurrence de 5'000 fr.;
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que la cour cantonale a considéré que la créance a été constatée par jugement du 21 janvier 2011, entré en force de chose jugée, rendu par le Tribunal d'arrondissement d'Aarberg-Büren-Erlach - dont la prétendue incompétence ne pouvait être soulevée dans le cadre de la procédure de mainlevée - et que le recourant n'avait pas démontré par titre le paiement des montants objet de la poursuite;
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que, en outre, elle a relevé que le Tribunal ayant statué sur le fond était compétent ratione loci eu égard à l'élection de for contenue dans le contrat d'entreprise liant les parties;
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que, par écritures du 14 septembre 2011, l'intéressé interjette un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre cette décision;
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que le recours ne contient toutefois pas de motivation compréhensible dirigée contre les considérants de l'autorité cantonale;
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que, notamment, le recourant n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel et se borne à présenter de manière confuse sa propre appréciation de la cause;
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qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matière (art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4);
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que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF;
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que les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
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par ces motifs, la Présidente prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 16 septembre 2011
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Hohl
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Le Greffier: Richard
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