BGer 8C_593/2011 |
BGer 8C_593/2011 vom 19.09.2011 |
Bundesgericht
|
Tribunal fédéral
|
Tribunale federale
|
{T 0/2}
|
8C_593/2011
|
Arrêt du 19 septembre 2011
|
Ire Cour de droit social
|
Composition
|
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
|
Greffière: Mme Berset.
|
Participants à la procédure
|
M.________,
|
recourant,
|
contre
|
Caisse cantonale vaudoise de chômage, Division technique et juridique, Rue Caroline 9bis, 1014 Lausanne,
|
intimée.
|
Objet
|
Assurance-chômage (condition procédurale),
|
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois du 23 juin 2011.
|
Vu:
|
le jugement du 23 juin 2011 par lequel la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours formé par M.________ dans un litige en matière de suspension du droit à l'indemnité de chômage au motif que les allégations du prénommé étaient trop vagues pour constituer un recours dûment motivé,
|
le recours en matière de droit public interjeté par l'intéressé contre ce jugement le 18 août 2011 (timbre postal),
|
considérant:
|
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
|
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
|
que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF),
|
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase, LTF),
|
que la partie recourante doit notamment fournir une motivation topique répondant aux motifs retenus par la juridiction précédente,
|
qu'en l'occurrence, la motivation du recours, difficilement compréhensible, n'expose pas en quoi le premier juge aurait violé le droit en déclarant son recours irrecevable,
|
que partant, elle ne satisfait pas à l'exigence posée à l'art. 42 al. 2 LTF en corrélation avec l'art. 106 al. 2 LTF,
|
qu'ainsi le recours doit être déclaré irrecevable,
|
qu'il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF),
|
par ces motifs, le Juge unique prononce:
|
1.
|
Le recours est irrecevable.
|
2.
|
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
|
3.
|
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
|
Lucerne, le 19 septembre 2011
|
Au nom de la Ire Cour de droit social
|
du Tribunal fédéral suisse
|
Le Juge unique: Frésard
|
La Greffière: Berset
|