BGer 6B_157/2011 |
BGer 6B_157/2011 vom 20.09.2011 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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6B_157/2011
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Arrêt du 20 septembre 2011
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Cour de droit pénal
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Composition
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MM. et Mme les Juges Mathys, Président,
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Wiprächtiger et Jacquemoud-Rossari.
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Greffière: Mme Kistler Vianin.
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Participants à la procédure
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X.________, représentée par Me Laurent Maire, avocat,
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recourante,
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contre
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Ministère public central du canton de Vaud, avenue Longemalle 1, 1020 Renens VD,
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intimé.
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Objet
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Incendie par négligence; arbitraire,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 14 décembre 2010.
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Faits:
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A.
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Par jugement du 19 novembre 2010, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a reconnu X.________ coupable d'incendie par négligence. Il lui a infligé une peine pécuniaire de 90 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., et a suspendu l'exécution de cette peine avec un délai d'épreuve de deux ans.
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B.
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Par arrêt du 14 décembre 2010, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par X.________ et confirmé le jugement de première instance.
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En bref, elle a retenu les faits suivants :
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B.a X.________, née en 1976, exploitait un restaurant asiatique, à Ouchy, avec son mari. Le samedi 23 août 2008, vers 17 heures, elle a allumé cinq des six veilleuses des feux de la cuisinière à gaz de l'établissement, sur l'un desquels se trouvait une poêle remplie d'huile destinée à la préparation de beignets. Elle a ensuite quitté la cuisine pour vaquer à d'autres occupations. Pendant ce temps, l'huile surchauffée a pris feu et a déclenché un incendie. Le feu a été maîtrisé, au moyen d'extincteurs, par un voisin et un individu de passage, qui a pris la fuite et que l'enquête n'a pas permis d'identifier.
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B.b Entendue par la police le jour même à 20h50, X.________ a admis avoir enclenché quatre brûleurs après avoir ouvert la vanne d'arrivée du gaz, puis avoir quitté les lieux pour boire un café avec la voisine et fumer une cigarette. Elle a confirmé globalement ses déclarations initiales devant le juge d'instruction le 10 février 2009.
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Le 4 octobre 2010, à savoir juste avant l'audience de première instance, elle a produit une photocopie d'un message électronique, écrit en anglais, censé daté du 13 août 2010 et rédigé par l'un de ses anciens employés, Y.________. Dans ce message, celui-ci avouait avoir allumé la cuisinière à gaz avant d'être sorti de l'établissement pour boire un café et être ainsi le responsable de l'incendie. Lors des débats de première instance, X.________ a expliqué avoir menti à la police et au juge d'instruction, car elle n'avait pas osé déclarer aux autorités qu'elle employait une personne en situation irrégulière. Assigné comme témoin, cet ex-employé ne s'est pas présenté aux débats de première instance.
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C.
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Contre cet arrêt cantonal, X.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Elle conclut, principalement, à sa libération du chef d'accusation d'incendie par négligence et, subsidiairement, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause aux autorité cantonales.
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Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
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Considérant en droit:
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1.
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La recourante s'en prend à l'appréciation des preuves qu'elle qualifie d'arbitraire. Elle reproche à la cour cantonale d'avoir privilégié ses premiers aveux et écarté le message électronique de son ex-employé.
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1.1 Le Tribunal fédéral est un juge du droit. Il ne peut revoir les faits établis par l'autorité précédente que si ceux-ci l'ont été de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire. Sur la notion d'arbitraire, on peut renvoyer aux principes maintes fois exposés par le Tribunal fédéral (voir par ex: ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560 ; 135 V 2 consid. 1.3 p. 4/5; 134 I 140 consid. 5.4 p. 148; 133 I 149 consid. 3.1 p. 153 et les arrêts cités). En bref, pour qu'il y ait arbitraire, il ne suffit pas que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat.
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1.2 Face à des aveux, suivis de rétractation, le juge doit procéder conformément au principe de la libre appréciation des preuves. Est déterminante la force de conviction attachée à chaque moyen de preuve et non pas le genre de preuve administrée, sur la base d'une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier. Le juge doit en particulier se forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations du prévenu que sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécier les circonstances dans lesquelles celui-ci a modifié ses déclarations initiales (cf. HAUSER/SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6e éd., Bâle 2005, § 54, n. 4, p. 245; voir aussi BENDER/NACK, Tatsachenfeststellung vor Gericht, vol. II, 2ème éd., Munich 1995, no 702 ss et no 755 ss; arrêt non publié du 21 mai 2001, 1P.193/2001 consid. 3b; arrêt non publié du 24 octobre 1997 6P.108/1997 consid. 2b).
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1.3 Dans le cas d'espèce, la cour cantonale a d'abord examiné la force de conviction des premières déclarations de la recourante. Elle a constaté que celle-ci avait fourni des explications précises et logiques sur le déroulement des événements, décrivant de manière circonstanciée ce qu'elle avait fait avant de quitter l'établissement, alors que les brûleurs de la cuisinière étaient allumés. Elle a noté que cette description, précise, correspondait à l'origine du sinistre, exposé dans le rapport d'enquête. C'est ainsi que celui-ci constate que cinq des six boutons d'allumage de la cuisinière étaient ouverts et qu'il localise l'origine du sinistre dans la cuisinière et la hotte de ventilation. Les juges cantonaux ont exclu la présence d'un employé sur la base de la déposition du voisin. En effet, celui-ci a déclaré ne pas avoir vu dans la cuisine d'autres personnes que la recourante et le tiers qui était venu lui prêter main forte. Il a décrit le type physique de ce dernier comme étant de type méditerranée et non asiatique, ce qui excluait que ce soit le prétendu employé en situation irrégulière. Du reste, la recourante a déclaré dans son interrogatoire du 23 août 2008 devant la police qu'il s'agissait de l'automobiliste qui l'avait avertie qu'il y avait de la fumée à l'étage.
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Face aux premiers aveux de la recourante, la cour cantonale a considéré que ses nouvelles déclarations, valant rétractation, faites lors des débats n'étaient pas crédibles. Elle a expliqué que celles-ci étaient confuses. Quant au message électronique, elle a considéré qu'il était hautement plausible qu'il ait été établi pour les seuls besoins de la cause, dès lors que son auteur ne pouvait être identifié de manière certaine et que son contenu était étonnement précis, pour dire qu'il avait été rédigé près de deux ans après les faits.
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Le raisonnement de la cour cantonale ne prête pas le flanc à la critique. Elle a procédé à une analyse globale de l'ensemble des circonstances pour conclure que les premières déclarations de la recourante étaient plus crédibles que celles valant rétractation. Son analyse est convaincante. En particulier, les motifs qui l'ont conduite à écarter le message électronique, produit par la recourante, sont pertinents. Mal fondé, le grief tiré de l'appréciation arbitraire des preuves doit être rejeté.
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2.
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Dénonçant la violation de son droit d'être entendue, la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir rejeté sa requête tendant à l'audition de son ex-employé, respectivement à ce qu'il soit pris contact avec lui, en particulier par le biais d'un réseau social sur la toile.
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2.1 Tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend celui de produire ou de faire administrer des preuves, mais à condition qu'elles soient pertinentes (ATF 135 I 187 consid. 2.2 p. 190; 135 II 286 consid. 5.1 p. 293). Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157).
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2.2 Comme vu ci-dessus, le raisonnement de la cour cantonale qui conclut à la culpabilité de la recourante n'est pas entaché d'arbitraire. Dans ces conditions, la cour cantonale n'a pas violé le droit d'être entendu de la recourante en renonçant à entendre cet ex-employé. De toute façon, la force de conviction de l'audition d'un témoin par le biais d'un réseau social sur internet est faible, car l'identité de l'interlocuteur ne peut être garantie et qu'il est difficile de se rendre compte si ce dernier ment ou dit la vérité.
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3.
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La recourante se plaint d'arbitraire dans l'application des articles 411 let. f et let. g CPP/VD.
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3.1 La violation du droit cantonal ne constitue pas un motif de recours en soi. Le recourant peut uniquement se plaindre de ce que l'application du droit cantonal par l'autorité précédente consacre une violation du droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF, notamment qu'elle est arbitraire (art. 9 Cst. ; ATF 133 III 462 consid. 2.3; 133 II 249 consid. 1.2.1).
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3.2
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3.2.1 L'art. 411 let. f CPP/VD prévoit que le recours en nullité au Tribunal cantonal vaudois est ouvert (...) si le tribunal a rejeté à tort des conclusions incidentes du recourant, lorsque ce rejet a été de nature à influer sur la décision attaquée. Selon la jurisprudence cantonale, un tribunal est parfaitement en droit de limiter l'administration des preuves à celles relatives aux points essentiels pour l'issue de la cause. En l'espèce, la cour cantonale a considéré, après avoir procédé à une appréciation des preuves non arbitraire (cf. consid. 1.3 ci-dessus), que l'audition de l'ex-employé n'était pas propre à influer sur l'issue du litige et a écarté ce moyen de preuve. La cour de céans ne voit pas en quoi le raisonnement des juges cantonaux violerait le droit cantonal. Mal fondé, le grief soulevé doit être écarté.
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3.2.2 L'art. 411 let. g CPP/VD ouvre la voie du pourvoi en nullité s'il y a eu violation d'une autre règle essentielle de procédure et que cette violation a été de nature à influer sur la décision attaquée. Selon la recourante, la cour cantonale aurait appliqué cette disposition de manière arbitraire « dans la mesure où le rejet de sa requête incidente constitue une violation de son droit d'être entendue et de son droit à l'administration des preuves utiles ». Comme vu au considérant 2 ci-dessus, le droit d'être entendu et le droit à l'administration des preuves de la recourante n'ont pas été violés. Le grief soulevé doit donc être rejeté.
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4.
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La recourante fait enfin valoir la présomption d'innocence comme règle d'appréciation des preuves (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41).
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Comme il a déjà été constaté au considérant 1.3, l'appréciation des preuves n'est pas entachée d'arbitraire. Le grief soulevé doit donc aussi être rejeté.
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5.
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Le recours doit ainsi être rejeté.
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La recourante qui succombe doit supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.
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Lausanne, le 20 septembre 2011
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Mathys
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La Greffière: Kistler Vianin
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