Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B_472/2011
Arrêt du 21 septembre 2011
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge Fonjallaz, Président.
Greffier: M. Kurz.
Participants à la procédure
X.________,
recourante,
contre
Y.________,
intimé,
Parquet général du canton de Berne, Maulbeerstrasse 10, 3011 Berne.
Objet
procédure pénale; décision de non-entrée en matière,
recours contre la décision de la Section pénale de la Cour suprême du canton de Berne, Chambre de recours pénale, du 16 août 2011.
Considérant en fait et en droit:
1.
Le 7 mai 2010, X.________ a déposé plainte pénale pour abus de confiance et escroquerie contre Y.________. Lors d'un voyage en Côte d'Ivoire, elle avait avancé à celui-ci, qui était sans argent, divers montants. Une reconnaissance de dette de 15'500 fr. avait été signée, censée couvrir les montants avancés à l'intéressé et les dégâts causés par celui-ci. Un commandement de payer avait été frappé d'opposition, et Y.________ avait affirmé pouvoir régler le montant dû par mensualités. Par décision des 6/7 décembre 2010, les autorités de poursuite du Jura bernois - Seeland ont refusé d'entrer en matière sur la plainte, considérant que les faits décrits ne constituaient ni un abus de confiance ni une escroquerie.
Par décision du 16 août 2010, la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne a rejeté le recours formé par X.________, en substance pour les mêmes motifs. Le litige était de nature purement civile.
2.
Par acte du 11 septembre 2011, X.________ déclare recourir auprès du Tribunal fédéral. Elle reprend ses griefs à l'égard de Y.________ et s'oppose au paiement de l'émolument judiciaire fixé à 600 fr. par la cour cantonale.
Il n'a pas été demandé de réponse au recours. La cause peut en effet être traitée d'emblée selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 LTF.
3.
La décision attaquée a été rendue en matière pénale au sens de l'art. 78 LTF. Elle a un caractère final (art. 90 LTF) et émane de l'autorité cantonale de dernière instance (art. 80 LTF). La recourante a agi en temps utile (art. 100 al. 1 LTF).
3.1 L'arrêt attaqué ayant été rendu le 16 août 2011, la qualité pour recourir s'examine au regard de l'art. 81 LTF dans sa teneur en vigueur au 1er janvier 2011 (art. 132 al. 1 LTF), quand bien même la cour cantonale a pour sa part appliqué l'ancien droit de procédure, soit le code de procédure pénale bernois (CPP/BE).
3.1.1 Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et relèvent ordinairement des tribunaux civils, comme les prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit contenir les motifs à l'appui des conclusions présentées, sous peine d'irrecevabilité. Il incombe donc à la recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (cf. ATF 133 II 353 consid. 1 p. 356, 249 consid. 1.1 p. 251). Elle doit expliquer dans son mémoire, sous peine d'irrecevabilité, quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé et en quoi la décision attaquée pourrait influencer négativement leur jugement (ATF 127 IV 185 consid. 1a p. 187).
3.1.2 En l'occurrence, on comprend aisément que la recourante entend récupérer l'argent qu'elle a avancé à la personne mise en cause. On ne voit toutefois pas en quoi le prononcé attaqué pourrait avoir des effets sur de telles prétentions civiles. L'intéressé a en effet déjà reconnu les faits et a signé le 11 mars 2011 une reconnaissance de dette qui pourrait permettre à la recourante d'agir par voie de poursuite. La condition posée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF n'est dès lors pas remplie, de sorte que le recours apparaît irrecevable.
3.2 Le recours serait également irrecevable en raison de sa motivation insuffisante. En effet, l'art. 42 al. 2 LTF exige du recourant qu'il expose succinctement en quoi l'arrêt attaqué viole le droit. En l'occurrence, la recourante reprend ses reproches à l'égard de Y.________, mais ne tente pas de démontrer que les agissements de ce dernier auraient un caractère pénal et en quoi la cour cantonale aurait appliqué le droit de façon erronée.
3.3 La recourante s'oppose enfin à la prise en charge des frais de procédure de recours, en relevant que si sa partie adverse avait respecté ses engagements, elle n'aurait pas été contrainte d'agir par la voie judiciaire. Il s'agit d'un grief d'ordre formel que la recourante a qualité pour soulever même si elle ne peut recourir sur le fond. Toutefois, le grief n'est pas suffisamment motivé puisque la recourante n'indique pas quelle violation du droit la cour cantonale aurait commise à ce sujet. L'obligation, pour un recourant débouté, de payer les frais de justice, découle des règles habituelles de procédure (en l'occurrence l'art. 392 al. 1 CPP/BE), de sorte qu'il n'y a aucune violation du droit sur ce point également.
4.
Sur le vu de ce qui précède, le recours est irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Compte tenu des circonstances, ces frais seront réduits.
Par ces motifs, le Juge unique prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Parquet général du canton de Berne et à la Section pénale de la Cour suprême du canton de Berne Chambre de recours pénale.
Lausanne, le 21 septembre 2011
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Fonjallaz
Le Greffier: Kurz