BGer 5A_227/2011 |
BGer 5A_227/2011 vom 21.09.2011 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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5A_227/2011
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Arrêt du 21 septembre 2011
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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Mmes et MM. les Juges Hohl, Présidente,
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Escher, L. Meyer, von Werdt et Herrmann.
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Greffière: Mme Achtari.
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Participants à la procédure
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A.________,
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représenté par Me Michel Bussard, avocat,
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recourant,
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contre
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1. dame B.________,
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représentée par Me François Roger Micheli, avocat,
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2. B.________,
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représenté par Me Guillaume Fatio, avocat,
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intimés.
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Objet
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consentement de l'autorité tutélaire pour
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emprunter (art. 421 ch. 4 CC)
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recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 18 février 2011.
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Faits:
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A.
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A.a La parcelle n°5202 sise à X._________, sur laquelle sont construits une villa et un garage, a appartenu en copropriété à C.________, aujourd'hui décédée, à raison de 2/3, ainsi qu'à sa fille dame B.________ et à l'époux de celle-ci, B.________, à raison de 1/3. Auparavant, le fils de C.________, A.________, était aussi copropriétaire à raison de 1/3; il a cédé sa part à sa mère le 27 juin 1980. La propriété a été estimée à 5'200'000 fr. en 2002, puis à 9'800'000 fr. en 2006.
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Par acte notarié du 17 février 1982, les époux B._________, d'une part, et C.________, d'autre part, ont adopté un règlement de la copropriété qui prévoyait notamment que l'immeuble de X.________ serait administré par les époux B.________, sans honoraires ou indemnités, et que les frais courants et d'entretien de la villa seraient assumés à raison de 2/3 par C.________ et d'1/3 par les époux B.________.
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A.b En 1984, C.________ a fait l'objet d'une mise sous tutelle volontaire, tutelle qui a perduré jusqu'à son décès survenu le 29 juillet 2006. Au début de la tutelle, le tuteur a indiqué dans son rapport que les comptes de la pupille présentaient une dette de 222'333 fr. 43 envers les époux B._________, correspondant à des frais d'entretien de la villa. C.________ avait également une dette envers son fils A.________, d'un montant de 419'858 fr. 80. La Chambre des tutelles, remplacée depuis lors par le Tribunal tutélaire, a approuvé le rapport du tuteur, auquel étaient jointes les pièces justificatives relatives à ces dettes.
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Par la suite, les époux B._________ ont continué à payer toutes les factures concernant l'immeuble de X.________; ils ont également pris en charge le coût de travaux de rénovation et de transformation de la villa, effectués entre 1996 et 1997. Les époux ont également fait d'autres avances en faveur de la pupille, à la demande du tuteur. Les avances, et l'augmentation de la dette de la pupille en résultant, n'ont fait l'objet d'aucun consentement exprès de l'autorité tutélaire, mais, chaque année, le tuteur a fait figurer la dette, avec ses augmentations, dans les rapports et comptes annuels, lesquels étaient communiqués, avec les pièces justificatives et leurs annexes, à cette autorité, qui les approuvait.
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Dans un courrier du 29 août 1988, le tuteur a indiqué aux époux B.________ que, sa pupille ne disposant pas de liquidités, le remboursement de leur créance ne pourrait intervenir qu'en cas de vente de la part de copropriété de celle-ci ou après son décès, par imputation à l'occasion du partage de la succession.
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En 1990, comme C.________ n'utilisait plus régulièrement la villa depuis trois ans déjà, la tutrice et les copropriétaires ont convenu de répartir les frais de la villa de X.________ pour moitié à charge des époux B.________ et pour moitié à charge de la pupille.
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Jusqu'en 1990, les créances des époux B.________, comme d'ailleurs de A.________ contre C.________, n'ont pas porté d'intérêts. De 1991 à 1992, un taux d'intérêt de 8% a été pratiqué. Ce taux est passé à 5.5% de 1993 à 2004, puis à 2% dès 2005, sur demande du Tribunal tutélaire, qui estimait que l'intérêt pratiqué n'avait plus aucun rapport avec les intérêts payés par les banques.
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A.c Au décès de C.________, en 2006, selon le rapport et les comptes finaux du tuteur, la dette de celle-ci à l'égard de sa fille et de B.________ s'élevait à 1'581'359 fr. 16, soit 1'359'025 fr. 73 de plus qu'au jour de son interdiction. Cette dette comprenait un montant de 683'069 fr. 02 à titre d'intérêts. L'emprunt de C.________ à l'égard de son fils A.________ s'élevait à 2'036'349 fr. 30, soit 1'616'490 fr. 50 de plus qu'à la date de son interdiction.
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A.d Le divorce des époux B.________ a été prononcé en 2005, mais leur régime matrimonial de la communauté de biens n'est pas encore liquidé.
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B.
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B.a Le 11 octobre 2007, A.________ a saisi le Tribunal de première instance de Genève d'une action en constatation de droit, dirigée contre les époux B.________, principalement en vue de faire constater que les prêts octroyés par ceux-ci à feue C.________ de 1984 à 2006 à hauteur de 1'359'025 fr. 73 ne sont pas valables.
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B.________ a conclu au déboutement de A.________ et a formé une demande reconventionnelle en paiement, concluant à la condamnation de A.________ à payer à dame B.________ ainsi qu'à lui-même la somme de 1'581'359 fr. 16 avec intérêts. Pour sa part, dame B.________ a conclu au déboutement de A.________ et de B.________.
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Par jugement du 22 avril 2010, le Tribunal de première instance a, sur demande principale, débouté A.________ de toutes ses conclusions. Sur demande reconventionnelle, il a condamné A.________ à payer à dame B.________ et B.________, en tant que créanciers solidaires, la somme de 1'581'359 fr. 16 à différents taux, selon les périodes.
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B.b Le 25 mai 2010, A.________ a recouru contre ce jugement auprès de la Cour de justice. Dans sa réponse du 23 août 2010, dame B.________ a conclu à ce que la cour cantonale annule le jugement et lui donne acte de ce qu'elle faisait siennes les conclusions prises par A.________. Par arrêt du 18 février 2011, la cour cantonale a, pour l'essentiel, confirmé le jugement attaqué, ne réformant que les dates à partir desquelles les intérêts couraient, et les taux de ceux-ci.
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C.
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Par mémoire posté le 24 mars 2011, A.________ interjette un recours en matière civile contre cet arrêt. A moins que le Tribunal fédéral ne préfère renvoyer l'affaire à l'autorité cantonale compétente, le recourant conclut, principalement, à ce qu'il soit constaté que les prêts octroyés par dame B.________ et B.________ à feue C.________ entre 1984 et 2006 à hauteur de 1'359'025 fr. 73 ne sont pas valables, subsidiairement, à ce qu'il soit constaté que les prêts octroyés par dame B.________ et B.________ à feue C.________ en 1996 et 1997 en raison des travaux effectués dans la villa sise à X.________ à hauteur de 209'248 fr. 30 ne sont pas valables et, dans les deux cas, à ce que dame B.________ et B.________ soient déboutés de toutes autres ou contraires conclusions. A l'appui de son recours, A.________ invoque la violation des art. 421 ch. 3, 421 ch. 4 et 649 al. 2 CC, 67 al. 1, 127, 307 al. 1 et 423 al. 1 CO.
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Des observations n'ont pas été sollicitées.
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D.
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Par ordonnance présidentielle du 12 avril 2011, l'effet suspensif a été attribué au recours.
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Considérant en droit:
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1.
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1.1 Le recours est interjeté dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi, par la partie qui a succombé dans ses conclusions en constatation négative de droit et qui a été condamnée au paiement sur demande reconventionelle (art. 76 al. 1 LTF). Il est dirigé contre un jugement final (art. 90 LTF), rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF), par une autorité de dernière instance cantonale (art. 75 LTF), dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 francs (art. 74 al. 1 let. b LTF). Partant, le recours en matière civile est en principe recevable.
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1.2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 134 III 102 consid. 1.1; 133 III 545 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral n'examine en revanche la violation de droits constitutionnels que si un tel grief a été invoqué et motivé par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé d'une manière claire et détaillée conformément au principe d'allégation (ATF 134 I 83 consid. 3.2 et les arrêts cités).
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1.3 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF); il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - soit de manière arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'écarter des constatations de la juridiction cantonale doit exposer de manière circonstanciée en quoi l'exception prévue par l'art. 97 al. 1 LTF serait réalisée, faute de quoi le Tribunal fédéral ne saurait tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui figurant dans la décision attaquée (art. 105 al. 2 LTF; ATF 133 III 462 consid. 2.4; 133 IV 150 consid. 1.3).
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2.
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Sur demande reconventionnelle, la cour cantonale a condamné le recourant, héritier de la pupille, à rembourser aux intimés, créanciers solidaires de celle-ci, le montant des prêts qu'ils lui ont consentis pour les frais d'entretien, de rénovation et de transformation de la villa.
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Dans son grief principal, qui porte tant sur les frais d'entretien de la villa que sur ceux des travaux de rénovation et de transformation entrepris en 1996 et 1997, le recourant se prévaut de l'invalidité de ces prêts, en raison de l'absence de consentement de l'autorité tutélaire. Il se plaint de la violation de l'art. 421 ch. 4 CC.
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2.1 La cour cantonale a relevé qu'il était incontesté que l'autorité tutélaire avait, chaque année, approuvé les rapports et comptes établis par les tuteurs successifs de feue C.________, lesquels faisaient état de l'augmentation de la dette de la pupille à l'égard des intimés. La cour cantonale a dès lors admis que cette approbation annuelle valait consentement tacite de l'autorité tutélaire à l'emprunt. Selon elle, de par sa connaissance de l'existence du prêt ainsi que de son évolution, l'autorité tutélaire, qui disposait de toutes les pièces nécessaires pour prendre une décision en connaissance de cause, avait ratifié tacitement l'emprunt litigieux.
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Pour arriver à cette conclusion, la cour cantonale a estimé que l'autorité tutélaire avait disposé chaque année de tous les documents et de toutes les informations nécessaires à l'examen de l'existence et de l'évolution du prêt litigieux. En particulier, elle avait à sa disposition toutes les pièces justificatives utiles ainsi qu'une annexe indiquant l'état des créances contre la pupille et le calcul effectué pour établir le nouveau solde de ces créances. En outre, différents éléments figurant au dossier permettaient de retenir que l'existence de l'emprunt litigieux ainsi que son évolution étaient effectivement connues de l'autorité tutélaire. En effet, dès le début du rapport de tutelle, l'autorité tutélaire avait été informée du fait que les intimés disposaient d'une créance à l'encontre de feue C.________. Dans son rapport du 6 janvier 1986, le tuteur avait indiqué ne pas avoir été en mesure de vérifier le bien-fondé de ladite créance. Dans son rapport du 30 juillet 1997 [recte: 1987], le tuteur avait relevé s'être efforcé de déterminer la créance des intimés à l'égard de feue C.________. Durant tout le rapport de tutelle, le passif de celle-ci - à l'exception des impôts jusqu'en 1995 - était uniquement constitué de la créance des intimés et de celle du recourant, qui consistaient toutes deux en des prêts. Ces créances étaient l'unique cause du déficit que présentaient les comptes de feue C.________ à partir de l'année 1998. Différents postes inscrits dans les comptes du tuteur relatifs à l'année 1990, dont la créance des intimés, étaient suivis d'une indication manuscrite sous forme de "trait", ce qui démontrait qu'ils avaient été examinés de manière circonstanciée par l'autorité tutélaire. Dans les comptes relatifs à l'année 1998, le montant de la créance des intimés au 1er janvier 1998 était suivi d'un "vu" et les intérêts sur cette créance ainsi que le solde de celle-ci au 31 décembre 1998 avaient été corrigés. En outre, par décision du 18 août 2004, laquelle avait été communiquée à l'autorité tutélaire, l'administration sociale de Z.________ où séjournait C.________, avait refusé la demande du Tribunal tutélaire de Genève tendant à reprendre la tutelle de C._________, aux motifs notamment que la tutrice ne s'était occupée de ce cas que superficiellement, que la fortune de la pupille était mal établie et n'avait rapporté aucun rendement, notamment concernant sa part de copropriété sur la villa de X._________, que celle-ci impliquait des dépenses considérables, et que la tutrice, au lieu d'assainir la situation financière, avait emprunté de l'argent aux enfants de sa pupille et laissé augmenter les avances de ceux-ci à un taux de 5.5%. Enfin, l'autorité tutélaire avait cherché elle-même, dans les années 2004-2005, à améliorer la situation financière de la pupille en fixant à la tutrice un délai pour vendre sa part de copropriété et en demandant que le taux d'intérêt appliqué à la créance des intimés soit réduit à 2%. Le rapport de tutelle ayant duré 22 ans, il n'était pas concevable que, durant toutes ces années, l'autorité tutélaire ne se soit pas rendue compte que feue C.________ avait contracté un emprunt envers les intimés et que cet emprunt évoluait au fil des années.
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Au surplus, la cour cantonale a estimé que les intimés ne sauraient être déçus dans leur confiance dans la validité du prêt, dès lors que leur créance avait été admise chaque année durant 22 ans par le tuteur de feue C.________, qui l'intégrait dans ses rapports et comptes, que l'autorité tutélaire approuvait ensuite.
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2.2 Le recourant estime que l'approbation annuelle des rapports et comptes par l'autorité tutélaire ne vaut pas ratification tacite du prêt. Il expose que la ratification des comptes présentés par le tuteur ne peut être interprétée comme une ratification d'un acte qui ressort des comptes que si l'autorité de ratification y a porté une attention particulière. Or, selon lui, tel n'est pas le cas en l'espèce. Premièrement, l'entier des frais relatifs à la villa, pour les années 2001 et 2002, a été mis par erreur à la charge de feue C.________ par la tutrice, sans que l'autorité tutélaire ne s'en rende compte. Deuxièmement, l'administration de Z.________ a remarqué la mauvaise gestion de la tutrice lors d'un simple examen du dossier à l'occasion d'un éventuel transfert de la tutelle, ce qui démontre que l'autorité tutélaire n'a, pour sa part, pas examiné les rapports et comptes avec un soin particulier. Troisièmement, dans son rapport du 6 janvier 1986, la tutrice a indiqué qu'elle n'était pas en mesure de vérifier le bien-fondé de la créance des intimés envers sa pupille et l'autorité tutélaire n'a pas réagi à cette information. Quatrièmement, si elle avait examiné les rapports et comptes avec un soin particulier, l'autorité tutélaire aurait dû s'apercevoir que les frais des travaux effectués dans la villa au cours des années 1996 et 1997 étaient exorbitants. Cinquièmement, ce n'est qu'en 2005 que l'autorité tutélaire a indiqué au tuteur que le taux d'intérêt était trop élevé; le fait de retenir un montant d'intérêts exorbitant sur les prêts confirme la négligence des tuteurs successifs, négligence que l'autorité tutélaire aurait relevée si elle avait examiné les rapports et comptes avec le soin nécessaire. Enfin, l'autorité tutélaire aurait dû remarquer le surendettement de la pupille dès 1998 et prendre les mesures qui s'imposaient pour y remédier; or, elle n'a rien fait.
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2.3
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2.3.1 Selon l'art. 407 CC, le tuteur représente son pupille dans tous les actes civils, sous réserve du concours des autorités de tutelle prévu aux art. 421 et 422 CC, ainsi qu'à l'art. 404 al. 3 CC. Parmi les actes soumis au consentement de l'autorité tutélaire figure l'emprunt (art. 421 ch. 4 CC). Pour obtenir ce consentement, le tuteur doit présenter une requête, à laquelle il joint les documents nécessaires pour permettre à l'autorité tutélaire de prendre une décision en connaissance de cause (HENRI DESCHENAUX/PAUL-HENRI STEINAUER, Personnes physiques et tutelle, 4ème éd., 2001, n°1004).
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Aux termes de l'art. 424 CC, les actes faits sans le consentement légalement requis de l'autorité de tutelle compétente ne produisent à l'égard du pupille que les effets des actes qu'il accomplirait lui-même sans le consentement de son tuteur. Cet article ne prévoit pas les conséquences juridiques de la situation qu'il évoque, à savoir l'absence de consentement de l'autorité de tutelle. Selon la jurisprudence, ces conséquences sont réglées par les art. 410 s. CC, applicables par analogie (ATF 102 II 376 consid. 4a).
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2.3.2 En vertu de l'art. 410 al. 1 CC, le consentement de l'autorité de tutelle peut être donné, de manière expresse ou tacite, antérieurement à l'acte, mais aussi postérieurement à celui-ci, par ratification. Tant que le consentement fait défaut, l'acte n'est pas nul, mais seulement boiteux (ATF 117 II 18 consid. 4c; 102 II 376 consid. 4a).
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Jusqu'ici, le Tribunal fédéral n'a pas eu à trancher la question de savoir si l'approbation annuelle des rapports et comptes, au sens de l'art. 423 al. 2 CC, peut valoir ratification tacite de l'acte par l'autorité tutélaire. Dans l'ATF 75 II 337, il a laissé la question ouverte.
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Selon la doctrine, l'approbation des rapports et comptes annuels ne vaut ratification tacite de l'acte soumis à consentement que si l'autorité tutélaire a examiné spécialement cet acte (THOMAS GEISER, in Basler Kommentar ZGB I, 4ème éd., 2010, n°40 ad art. 421/422 CC; PHILIPPE MEIER, Le consentement des autorités de tutelle aux actes du tuteur, thèse, Fribourg 1994, 155 ss [157 s.]); une grande retenue s'impose (KURT AFFOLTER/DANIEL STECK/URS VOGEL, in Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 2007, n°2 ad art. 421/422 CC). Un seul auteur semble se contenter de la simple approbation des comptes et rapports annuels (JOSEPH KAUFMANN, Berner Kommentar, Familienrecht, 2ème éd., 1924, n°6 ad art. 421 CC).
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Il y a lieu de se montrer exigeant en ce domaine, vu le but de protection du pupille visé par les art. 421/422 et 404 al. 3 CC. Pour que l'approbation des rapports et comptes annuels vaille ratification tacite de l'acte soumis à consentement au sens de ces dispositions, il est nécessaire que l'autorité de tutelle y ait porté une attention particulière.
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2.3.3 En l'espèce, il ressort des constatations de fait de l'arrêt attaqué qu'au début du rapport de tutelle, l'autorité tutélaire a été spécialement informée du fait que la pupille avait une dette à l'égard de sa fille et de son beau-fils, par deux rapports du tuteur se prononçant expressément sur cette dette. Le tuteur lui a ensuite remis chaque année les rapports et comptes, accompagnés des pièces justificatives et de leurs annexes, dans lesquels figuraient la dette, augmentée des frais encourus durant l'année écoulée. A part les impôts, le passif de la pupille était constitué uniquement des deux dettes de prêts, envers sa fille et son beau-fils, d'une part, et envers son fils, d'autre part. L'autorité tutélaire a par ailleurs visé avec "traits" et "vus" le poste des comptes se rapportant au prêt litigieux. En 2005, elle est aussi intervenue auprès du tuteur pour que le taux d'intérêts de cette dette soit réduit. Durant plus de 20 ans, l'autorité tutélaire a procédé de la même manière. Dès lors que l'autorité tutélaire a ainsi disposé chaque année durant toute cette période des rapports et comptes annuels, avec les pièces justificatives, qu'elle connaissait l'existence de la dette de prêt, qu'elle l'a expressément visée, qu'elle a exigé une modification du taux de l'intérêt qu'elle produisait, il y a lieu d'admettre que l'autorité tutélaire a porté une attention particulière à la dette en question et que, par l'approbation des rapports et comptes annuels, elle l'a ratifiée tacitement.
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3.
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Dans son grief subsidiaire, qui concerne seulement les frais engendrés par les travaux effectués en 1996 et 1997, le recourant se plaint de la violation de l'art. 421 ch. 3 CC.
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3.1 La cour cantonale a retenu que le problème n'était pas de déterminer si l'autorité tutélaire avait approuvé les travaux effectués sur la villa en 1996 et 1997, mais si elle avait consenti aux prêts octroyés par les intimés à la pupille à cette fin durant cette période. Pour les mêmes motifs que ceux exposés en lien avec le grief principal, notamment que le montant de la dette au 1er janvier 1998 était suivi d'un "vu" manuscrit, la cour cantonale a admis que tel était le cas. Il importait peu que les art. 647c et 647e CC eussent ou non été respectés par les intimés dès lors qu'en donnant son consentement, l'autorité tutélaire avait reconnu que les montants prêtés étaient dus.
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3.2 Le recourant estime que la cour cantonale a violé l'art. 421 ch. 3 CC en considérant que les prêts relatifs aux travaux effectués dans la villa avaient été valablement approuvés par l'autorité tutélaire. Il explique que les frais d'entretien et de travaux de la villa se sont élevés à 301'375 fr. 90 en 1996 et à 206'205 fr. en 1997 alors que, pendant la durée de l'interdiction de la pupille, ils se sont situés entre 12'000 fr. et 70'000 fr. par an. En outre, l'autorité tutélaire avait à sa disposition les factures relatives à ces travaux. Selon lui, en les examinant avec un soin particulier, l'autorité tutélaire aurait dû se rendre compte que les matériaux et le mode d'exécution choisis étaient excessivement chers. Elle n'a cependant rien fait, démontrant ainsi qu'elle n'a pas examiné ces rapports et comptes avec une attention particulière. Le recourant en conclut que l'approbation des rapports et comptes 1996 et 1997 ne valait pas ratification tacite des prêts correspondant au montant de ces travaux.
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3.3
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3.3.1 Selon l'art. 421 ch. 3 CC, le consentement de l'autorité tutélaire est nécessaire pour construire au-delà des besoins de l'administration courante. Dès lors que les art. 421 et 422 CC concernent tout deux des actes importants d'un point de vue économique pour le pupille, seuls sont visés les actes qui engagent gravement l'avenir du pupille, comportent des risques ou modifient substantiellement la consistance du patrimoine de celui-ci (MEIER, op. cit., 61 ss). Par conséquent, si une construction implique un emprunt, il s'agit d'un seul et même acte soumis au consentement de l'autorité tutélaire.
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3.3.2 En l'espèce, c'est bien l'engagement économique, que représentait pour la pupille la réalisation des travaux de construction, soit l'emprunt des fonds nécessaires à sa fille et à son beau-fils, que l'autorité tutélaire devait accepter. Étant donné que les pièces justificatives permettaient à l'autorité tutélaire de prendre connaissance des travaux entrepris sur la villa, la ratification par l'autorité tutélaire de leur financement couvre donc également les travaux eux-mêmes. Il s'ensuit que le grief est infondé.
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4.
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En conclusion, le recours est rejeté. Les frais judiciaires, arrêtés à 15'000 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Des dépens ne sont pas accordés aux intimés, ceux-ci n'ayant pas été invités à se déterminer sur le recours (art. 68 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 15'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 21 septembre 2011
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Hohl
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La Greffière: Achtari
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