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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B_479/2011
Arrêt du 23 septembre 2011
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Fonjallaz, Président, Reeb et Merkli.
Greffier: M. Kurz.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office régional du Ministère public du Bas-Valais, place Sainte-Marie 6, case postale, 1890 St-Maurice.
Objet
procédure pénale,
recours contre l'ordonnance du Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 19 juillet 2011.
Considérant:
que A.________ a recouru le 18 mai 2011 auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue le 5 mai précédent par le Ministère public du Bas-Valais;
que par ordonnance du 23 mai 2011, le Président de la Chambre pénale lui a imparti un délai de cinq jours pour corriger certaines expressions jugées inconvenantes (notamment l'usage des termes "escrocs", "crapules" et "voyous"), à défaut de quoi le mémoire ne serait pas pris en considération;
que A.________ a recouru en vain auprès du Tribunal fédéral contre cette décision incidente (arrêt 1B_271/2011 du 6 juin 2011);
que par ordonnance du 19 juillet 2011, le Juge unique de la Chambre pénale a déclaré le recours irrecevable, faute de réaction de l'intéressé dans le délai imparti;
qu'une amende d'ordre de 700 fr. lui a en outre été infligée en application de l'art. 64 CPP;
que par acte du 14 septembre 2011, complété et corrigé le 15 et le 22 septembre 2011, A.________ forme un recours en matière pénale pour formalisme excessif et violation du droit d'être entendu;
qu'il conteste avoir employé des expressions inconvenantes, et reproche au président de ne pas s'être récusé;
qu'il entend également récuser différents juges fédéraux;
qu'il n'a pas été demandé de réponse;
qu'il n'y a pas lieu non plus d'inviter le recourant à éliminer de son recours les expressions injurieuses qui y figurent (art. 42 al. 6 LTF), car la cause peut être traitée immédiatement selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. b LTF;
qu'en effet, comme cela a été relevé par le Tribunal fédéral dans son précédent arrêt du 6 juin 2011 (auquel il peut être renvoyé), le renvoi d'une écriture jugée inconvenante repose sur une base légale expresse (art. 110 al. 4 et 379 CPP) et ne consacre aucun formalisme excessif dans la mesure notamment où le qualificatif d'escroc peut être tenu, à l'instar des autres expressions figurant dans le recours cantonal, comme outrancier et inconvenant;
que contrairement à ce que soutient le recourant, l'autorité saisie d'un recours contre une décision en matière pénale est chargée de la direction de la procédure en vertu de l'art. 61 let. d CPP et peut à ce titre appliquer les art. 110 al. 4 et 64 CPP;
que l'irrecevabilité du recours cantonal ne constitue dès lors pas un déni de justice, le recourant ayant été dûment averti des conséquences en cas de maintien de son écriture;
que le recourant prétend aussi avoir récusé le Juge unique, alors que l'arrêt attaqué retient le contraire;
que le recourant ne démontre toutefois pas avoir effectivement déposé une demande de récusation dans le cadre de la procédure de recours, une demande générale de récusation étant à cet égard insuffisante;
que sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable;
que les frais de la cause sont mis à la charge du recourant qui succombe, conformément à l'art. 66 al. 1 LTF.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office régional du Ministère public du Bas-Valais et au Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 23 septembre 2011
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Fonjallaz
Le Greffier: Kurz