BGer 1B_479/2011 |
BGer 1B_479/2011 vom 23.09.2011 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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1B_479/2011
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Arrêt du 23 septembre 2011
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Ire Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges Fonjallaz, Président, Reeb et Merkli.
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Greffier: M. Kurz.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Office régional du Ministère public du Bas-Valais, place Sainte-Marie 6, case postale, 1890 St-Maurice.
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Objet
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procédure pénale,
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recours contre l'ordonnance du Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 19 juillet 2011.
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Considérant:
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que A.________ a recouru le 18 mai 2011 auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue le 5 mai précédent par le Ministère public du Bas-Valais;
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que par ordonnance du 23 mai 2011, le Président de la Chambre pénale lui a imparti un délai de cinq jours pour corriger certaines expressions jugées inconvenantes (notamment l'usage des termes "escrocs", "crapules" et "voyous"), à défaut de quoi le mémoire ne serait pas pris en considération;
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que A.________ a recouru en vain auprès du Tribunal fédéral contre cette décision incidente (arrêt 1B_271/2011 du 6 juin 2011);
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que par ordonnance du 19 juillet 2011, le Juge unique de la Chambre pénale a déclaré le recours irrecevable, faute de réaction de l'intéressé dans le délai imparti;
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qu'une amende d'ordre de 700 fr. lui a en outre été infligée en application de l'art. 64 CPP;
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que par acte du 14 septembre 2011, complété et corrigé le 15 et le 22 septembre 2011, A.________ forme un recours en matière pénale pour formalisme excessif et violation du droit d'être entendu;
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qu'il conteste avoir employé des expressions inconvenantes, et reproche au président de ne pas s'être récusé;
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qu'il entend également récuser différents juges fédéraux;
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qu'il n'a pas été demandé de réponse;
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qu'il n'y a pas lieu non plus d'inviter le recourant à éliminer de son recours les expressions injurieuses qui y figurent (art. 42 al. 6 LTF), car la cause peut être traitée immédiatement selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. b LTF;
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qu'en effet, comme cela a été relevé par le Tribunal fédéral dans son précédent arrêt du 6 juin 2011 (auquel il peut être renvoyé), le renvoi d'une écriture jugée inconvenante repose sur une base légale expresse (art. 110 al. 4 et 379 CPP) et ne consacre aucun formalisme excessif dans la mesure notamment où le qualificatif d'escroc peut être tenu, à l'instar des autres expressions figurant dans le recours cantonal, comme outrancier et inconvenant;
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que contrairement à ce que soutient le recourant, l'autorité saisie d'un recours contre une décision en matière pénale est chargée de la direction de la procédure en vertu de l'art. 61 let. d CPP et peut à ce titre appliquer les art. 110 al. 4 et 64 CPP;
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que l'irrecevabilité du recours cantonal ne constitue dès lors pas un déni de justice, le recourant ayant été dûment averti des conséquences en cas de maintien de son écriture;
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que le recourant prétend aussi avoir récusé le Juge unique, alors que l'arrêt attaqué retient le contraire;
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que le recourant ne démontre toutefois pas avoir effectivement déposé une demande de récusation dans le cadre de la procédure de recours, une demande générale de récusation étant à cet égard insuffisante;
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que sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable;
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que les frais de la cause sont mis à la charge du recourant qui succombe, conformément à l'art. 66 al. 1 LTF.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office régional du Ministère public du Bas-Valais et au Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.
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Lausanne, le 23 septembre 2011
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Fonjallaz
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Le Greffier: Kurz
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