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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_88/2011
Arrêt du 23 septembre 2011
IIe Cour de droit civil
Composition
Mmes et M. les Juges Hohl, Présidente,
Escher et Herrmann.
Greffier: M. Richard.
Participants à la procédure
A.X.________,
représentée par Me Giorgio Campá, avocat,
recourante,
contre
1. B.Z.________,
2. C.Z.________,
3. D.Y.________,
tous les trois représentés par Me Pascal Maurer,
avocat,
intimés.
Objet
action en constatation de droit,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 17 décembre 2010.
Faits:
A.
A.a E.X._________, née le 4 août 1906, est décédée à Thônex le 27 janvier 2001. Aux termes de l'acte de décès, la défunte était de nationalité belge. Elle laisse quatre enfants issus de son union, en date du 8 janvier 1930, avec (...), F.X.________: A.X.________, G.X.________, H.X.________ et I.X.________.
A.b E.X._________ a pris de nombreuses dispositions testamentaires; elle a notamment institué ses enfants héritiers à parts égales.
A.c La succession a été ouverte et l'administration d'office ordonnée par la Justice de paix de Genève le 22 mars 2001.
A.d I.X.________, pour lui-même et son fils J.X.________, H.X.________ et G.X.________ ont répudié la succession de leur mère les 3 juillet, 5 et 9 octobre 2006. En revanche, A.X.________ a déclaré accepter la succession sous bénéfice d'inventaire le 11 octobre 2006.
A.e Le 2 janvier 2007, la Justice de paix a émis un certificat d'héritier constatant que A.X.________ était l'unique héritière de la défunte, sous réserve d'éventuelles actions en nullité et en pétition d'hérédité.
A.f Après paiement des impôts successoraux représentant une somme de 777'259 fr. 35, A.X.________ a, en juin 2007, vendu aux enchères des biens ayant appartenu à la défunte. Le produit net de la vente réalisée à Londres s'est élevé à près de 1'550'000 GBP.
A.g Par courrier du 4 juillet 2007, les enfants de G.X._________, soit B.________, C.________, K.________ et L.Z.________ ont informé A.X.________ que, n'ayant pas répudié la succession, la part successorale de leur mère leur était dévolue et qu'une action en partage était toujours possible. Ils ont en outre demandé le décompte de la vente des objets ainsi que le montant des dépenses assumées par A.X.________. Celle-ci a contesté leurs prétentions. En avril 2008, D.Y.________, fille de H.X.________ a également informé A.X.________ qu'elle considérait être l'héritière de la défunte à la suite de la répudiation de sa mère et a demandé à être informée de toute décision ou accord ayant des effets sur ses droits.
A.h Par ordonnance du 9 mai 2008 à la requête de B.________, C.________ et L.Z.________, le Tribunal de première instance du canton de Genève a ordonné à A.X.________ de communiquer tous renseignements sur la succession, en particulier concernant la vente aux enchères précitée.
B.
B.a Le 2 mai 2008, A.X.________ a assigné B.________, C.________, K.________ et L.Z.________ ainsi que D.Y.________ devant le Tribunal de première instance du canton de Genève concluant à ce qu'il soit constaté, principalement, que la succession de feue E.X.________ lui était exclusivement acquise; subsidiairement, qu'elle était entrée de bonne foi en possession des biens vendus aux enchères publiques et n'était pas tenue à restitution à l'égard de ses neveux et nièces. Elle a retiré ses conclusions principales par acte du 4 février 2010. K.________ et L.Z.________ ont acquiescé aux conclusions de la demande.
B.b Parallèlement, par acte du 6 janvier 2010, D.Y.________, B.Z.________ et C.Z.________ ont ouvert une action en partage devant le Tribunal de première instance du canton de Genève contre A.X.________. Statuant sur l'exception d'incompétence soulevée par celle-ci, ledit Tribunal l'a rejetée par jugement du 29 avril 2010. La Cour de justice du canton de Genève a confirmé ce jugement par arrêt du 17 décembre 2010. Un recours au Tribunal fédéral est pendant (5A_87/2011).
C.
Par jugement du 18 mars 2010, le Tribunal de première instance du canton de Genève a rejeté l'incident d'irrecevabilité soulevé par les défendeurs dans la procédure relative à l'action en constatation de droit formée par A.X.________. Le 17 décembre 2010, la Cour de justice du canton de Genève a annulé ce jugement et déclaré l'action irrecevable.
D.
Le 1er février 2011, A.X.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elle conclut principalement à son annulation et à ce qu'il soit constaté qu'elle ne doit rien restituer du produit de la vente des biens de la succession à D.Y.________, B.Z.________ et C.Z.________. Subsidiairement, elle requiert que son action en constatation soit déclarée recevable et que la cause soit renvoyée en instance cantonale. À l'appui de ses conclusions, elle invoque notamment les art. 938 ss CC ainsi que conteste la subsidiarité de son action en constatation de droit par rapport à l'action en partage.
Invités à se déterminer sur le recours, les intimés concluent à son irrecevabilité, subsidiairement à son rejet dans leur réponse du 30 mai 2011. La cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt.
Considérant en droit:
1.
Le jugement entrepris est une décision finale (art. 90 LTF), rendue par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF) dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). Le présent recours a par ailleurs été interjeté dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) prévu par la loi, par une partie qui a succombé dans ses conclusions prises devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 LTF). Il est donc en principe recevable.
S'agissant des exigences de forme (art. 42 al. 1 et 2 LTF), en particulier la motivation du recours, elles sont également remplies, contrairement à ce que prétendent les intimés. La recourante s'en prend en effet aux considérants de l'arrêt cantonal en tant qu'elle conteste la subrogation patrimoniale retenue pour nier son intérêt à une action en constatation de droit et invoque les art. 938 ss CC pour justifier qu'elle ne doive pas restituer le produit de la vente aux enchères de Londres.
2.
2.1 Le Tribunal fédéral applique en principe le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours en se fondant sur d'autres arguments que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 133 III 545 consid. 2.2). Compte tenu des exigences de motivation posées, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), à l'art. 42 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine toutefois que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une juridiction de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser lorsqu'elles ne sont plus discutées devant lui (ATF 134 III 102 consid. 1.1). En revanche, il ne connaît de la violation des droits fondamentaux ou du droit cantonal que si ce grief a été soulevé et motivé par le recourant (principe d'allégation; art. 106 al. 2 LTF ; ATF 134 I 83 consid. 3.2; 133 II 249 consid. 1.4.2).
2.2 Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-à-dire que les constatations de fait sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2), doit satisfaire au principe d'allégation. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
3.
3.1 La cour cantonale a considéré en substance que le produit de la vente aux enchères de Londres était tombé dans la masse successorale par l'effet de la subrogation patrimoniale. S'agissant de biens d'une succession non partagée, la recourante aurait dû intenter à l'encontre des intimés une action formatrice en partage, qui prévaut sur l'action en constatation de droit. Elle en a déduit que la recourante ne pouvait invoquer un intérêt digne de protection à la constatation immédiate de ses droits et a déclaré son action irrecevable.
3.2 La recourante fait valoir que seule la responsabilité du possesseur illégitime au sens des art. 938 ss CC peut entrer en considération pour une restitution du produit de la vente en faveur de la masse successorale. Elle avance notamment que la possibilité d'inclure dans la masse la contrevaleur des aliénations faites par le possesseur sans droit est propre à la seule action en pétition d'hérédité, qui ne peut être intentée contre celui dont la qualité d'héritier n'est pas contestée. Elle invoque ensuite pouvoir se prévaloir de sa bonne foi dès lors qu'elle a aliéné les biens en se fondant sur un certificat d'héritier indiquant qu'elle était l'unique héritière de sa mère. Faisant application de l'art. 938 CC, qui l'emporte, selon elle, sur les règles de l'enrichissement illégitime ou de la gestion d'affaires sans mandat en tant que lex specialis, la recourante argue qu'elle n'est tenue ni à restitution ni à indemnisation envers les intimés. Elle conteste également toute subrogation patrimoniale en l'espèce puisqu'il y aurait confusion des patrimoines dès l'acceptation de la succession par les héritiers. Elle estime ainsi que, pour que l'hoirie devienne propriétaire du prix encaissé pour les biens de la succession, il aurait fallu que celui-ci ait été perçu pour le compte de la communauté successorale, ce qui n'était manifestement pas le cas en l'espèce même si les intimés ratifiaient la vente de Londres. La recourante en déduit que, faute de subrogation patrimoniale, elle n'était pas habilitée à intenter une action en partage afin de faire reconnaître les droits qu'elle prétend détenir sur le produit de la vente. Elle fait encore valoir qu'elle dispose d'un intérêt à l'action en constatation de droit en tant que l'action en partage serait, selon elle, soumise au droit italien, de sorte que l'on ne saurait juger de la subsidiarité de son action à l'aune de l'action en partage du droit suisse. Elle en conclut qu'elle a un intérêt digne de protection à ce qu'une autorité judiciaire détermine ce qui relève du droit successoral et ce qui en est exclu.
3.3 Les intimés font de manière générale valoir que le statut de possesseur illégitime de bonne foi de la recourante relève de la question de fond et non de la recevabilité de l'action, précisant toutefois qu'ils contestent la bonne foi alléguée. Ils arguent en outre que la recourante a retiré ses conclusions principales, dont la nature successorale était incontestable, dans le seul but de soutenir la thèse du caractère purement réel de ses conclusions subsidiaires. S'agissant précisément de cette thèse, les intimés invoquent que le produit de la vente des biens de la succession fait partie, par subrogation patrimoniale, des biens à partager et que ceux-ci restent indivis jusqu'au partage de la succession. Ils ajoutent que la subrogation patrimoniale comme la subrogation réelle intervient de plein droit indépendamment de la volonté des disposants. Ils font encore valoir que la recourante a commis un abus de droit en intentant une action en constatation de droit dans le but de faire échec à leur requête en reddition de compte et qu'elle ne pouvait plus, une fois leur qualité d'héritiers reconnue, se prévaloir d'un intérêt à la constatation de ses droits. Ils estiment ainsi que les circonstances du dépôt de l'action prive la recourante de tout intérêt digne de protection à la constatation immédiate de ses droits, constatation qui ne mettra pas un terme à l'action en partage qu'ils ont eux-mêmes introduite. Enfin, ils dénient également à la recourante un intérêt à l'action en tant que le droit applicable à l'action en partage serait le droit italien dès lors qu'elle a, selon eux, échoué à démontrer la nationalité italienne de la de cujus, prémisse nécessaire à l'application de la Convention italo-suisse d'établissement et consulaire du 22 juillet 1868 (ci-après: Convention italo-suisse; RS 0.142.114.541).
4.
Selon la jurisprudence, l'objet du litige est déterminé par les conclusions de la demande et par les faits invoqués à l'appui de celle-ci, à savoir par le complexe de faits sur lequel les conclusions se fondent (ATF 136 III 123 consid. 4.3.1; 116 II 738 consid. 2; 105 II 268 consid. 2; 97 II 390 consid. 4). En l'espèce, la recourante a conclu à la constatation qu'elle n'est pas tenue de restituer le produit de la vente aux enchères de Londres car, au bénéfice d'un certificat d'héritier, elle a vendu les biens qu'elle pensait de bonne foi lui appartenir. Elle a fondé son action sur les règles relatives à la possession, qui seules lui permettraient d'obtenir ce qu'elle veut; la Cour de céans peut ainsi se limiter à contrôler si la juridiction cantonale a correctement appliqué le droit sur ce point.
En raison de la nationalité étrangère de la de cujus et de la réalisation de la vente à Londres, le litige revêt un caractère international. Le Tribunal fédéral doit donc examiner la question du droit applicable (ATF 136 III 142 consid. 3.2; 135 III 562 consid. 3.2; 131 III 153 consid. 3). S'agissant d'une action en constatation de droit, la question de savoir si un intérêt à l'action est nécessaire pour entrer en matière relève de la lex fori; en revanche, celle de savoir si le demandeur dispose effectivement d'un tel intérêt doit être examinée à la lumière de la lex causae (SCHWANDER, Einführung in das internationale Privatrecht, 2000, n. 670; KOBERG, Zivilprozessuale Besonderheiten bei Sachverhalten mit Auslandsberührung, 1992, p. 278 ss; plus nuancé: KNOEPFLER/SCHWEIZER/ OTHENIN-GIRARD, Droit international privé suisse, 2005, n. 647). Pour déterminer le droit applicable (lex causae), il faut se référer au droit international privé du for et qualifier le rapport juridique selon la lex fori (ATF 136 III 142 consid. 3.2; 135 III 562 consid. 3.2), à savoir, en l'espèce, la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP, RS 291; cf. art. 1 al. 1 let a LDIP), dès lors que la recourante fonde son action sur les règles relatives à la possession et non sur le droit des successions; l'art. 17 al. 3 de la Convention italo-suisse n'est pas applicable (art. 1 al. 2 LDIP).
Bien que le chapitre 7 de la LDIP (art. 97 à 108) consacré aux droits réels ne mentionne pas les droits attachés à la possession, il est admis que ses règles leur sont également applicables (arrêt 5A_279/2008 du 16 septembre 2008 consid. 3.2; STARK/ERNST, Basler Kommentar, 2007, n° 7 ad Vorbem. art. 930-937 CC et les références citées). L'action tendant à faire constater que la recourante n'est pas astreinte à restituer le produit de la vente, qui se trouve en Suisse, doit être jugée selon le droit suisse en application de l'art. 100 al. 2 LDIP, aux termes duquel le contenu et l'exercice de droits réels mobiliers sont régis par le droit du lieu de situation du meuble ("lex rei sitae"). La qualité de possesseur de la recourante doit également être examinée au regard de ce droit en vertu de l'art. 100 al. 1 LDIP, en tant que droit du lieu de situation des biens de la succession au moment où la recourante s'en est crue de bonne foi propriétaire unique, à savoir lors de la délivrance du certificat d'héritier à la suite des répudiations de son frère et de ses soeurs (cf. arrêt 5C.16/1998 du 28 mai 1998 consid. 3b/bb).
5.
Il convient tout d'abord d'examiner si la recourante est habilitée à agir en constatation de droit.
5.1 Selon la jurisprudence, l'action en constatation de droit est ouverte si la partie demanderesse a un intérêt important et digne de protection à la constatation immédiate de la situation de droit; il n'est pas nécessaire que cet intérêt soit de nature juridique, il peut s'agir d'un pur intérêt de fait; la condition est remplie notamment lorsque les relations juridiques entre les parties sont incertaines et que cette incertitude peut être levée par la constatation judiciaire; pour cela, n'importe quelle incertitude ne suffit pas; il faut au contraire que l'on ne puisse pas exiger de la partie demanderesse qu'elle tolère plus longtemps le maintien de cette incertitude, parce que celle-ci l'entrave dans sa liberté de décision. L'intérêt pratique à une constatation de droit est en règle générale nié lorsqu'une action destinée à obtenir une prestation est possible; l'action en constatation de droit est subsidiaire par rapport à cette dernière (ATF 135 III 378 consid. 2.2 et les références citées).
5.2 En l'espèce, l'action en constatation de droit est recevable, puisque la recourante ne pouvait pas intenter une action condamnatoire pour faire établir qu'elle ne doit pas restituer le produit de la vente aux enchères de Londres en vertu des art. 938 ss CC. En effet, au-delà de la question du partage de la succession de la de cujus avec les intimés - dont elle ne conteste désormais plus la qualité d'héritiers -, la recourante a un intérêt à ce que soit constaté si elle est ou non tenue de restituer à la masse successorale le produit de ladite vente. Contrairement à la jurisprudence citée par la cour cantonale, où la constatation requise concernait l'obligation de rapporter - laquelle relève sans conteste du droit successoral (ATF 123 III 49 consid. 1) -, la recourante fonde son droit sur les seuls droits réels et entend obtenir que soit reconnue sa prétention sur le produit de la vente, qui exclut ses cohéritiers; elle n'agit donc pas en partage (ATF 136 III 123 consid. 4.3.2; 91 II 264 consid. 2). D'ailleurs, le demandeur à une action en constatation de droit ne saurait perdre son intérêt à l'action du seul fait du dépôt d'une action formatrice indépendante déposée par la partie défenderesse; dans de telles circonstances, il serait en revanche expédient de procéder à une jonction de causes afin d'éviter que des jugements contradictoires ne puissent être rendus.
C'est donc à tort que la cour cantonale a formellement déclaré irrecevable la demande en constatation formée par la recourante. Cela étant, en considérant que le produit de la vente des biens de la succession était tombé dans la masse successorale par l'effet de la subrogation patrimoniale, la juridiction a en réalité jugé le fond de la cause et a rejeté la demande. Elle a en effet, par sa décision, dénié à la recourante le droit de se prévaloir de sa possession illégitime de bonne foi des biens de la succession pour refuser la restitution du produit de la vente. Il convient dès lors de contrôler si la cour cantonale a correctement appliqué le droit sur ce point.
6.
Il y a tout d'abord lieu d'examiner si, comme retenu par la cour cantonale, le produit de la vente des biens de la de cujus est tombé, de plein droit, dans la masse à partager.
6.1 La subrogation réelle peut revêtir deux formes.
6.1.1 La première est celle de la subrogation réelle proprement dite ou au sens strict, c'est-à-dire le remplacement d'une chose par une autre comme objet de droit réel déterminé. Elle est ainsi un mode particulier d'acquisition d'un droit réel sur la chose de remplacement, en ce sens que, en dérogation aux règles ordinaires sur l'acquisition du droit réel, la loi prévoit qu'un droit déterminé est acquis du simple fait que le bien de remplacement prend la place du bien détruit ou aliéné (DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, Les effets du mariage, 2009, p. 439). Cette dérogation aux règles générales ne doit être admise que dans les cas prévus par la loi (PIOTET, Droit successoral, Traité de droit privé suisse, Tome IV, 1975, p. 544; STAEHELIN, Sondervermögen und Haftung in SUTTER-SOMM/SCHNYDER, Festgabe für Franz Hasenböhler, 2004, p. 99; GIRSBERGER, Die dingliche Surrogation, 1955, p. 83; SIMONIUS, Die Guterrechtliche Surrogation, 1970, p. 19 s.).
6.1.2 La seconde forme est celle de la subrogation réelle au sens large ou subrogation patrimoniale, c'est-à-dire le remplacement d'une chose par une autre dans un patrimoine: le bien acquis, selon les règles ordinaires, prend dans le patrimoine la place du bien aliéné. La subrogation patrimoniale n'est donc pas un mode particulier d'acquisition d'un bien, mais un mode de répartition des biens acquis entre les divers patrimoines séparés de l'acquéreur (DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., p. 439; HAUSHEER/REUSSER/GEISER, Berner Kommentar, 1996, n° 108 ad. art. 197 CC). Elle présuppose donc que l'acquéreur d'un bien soit titulaire de plusieurs patrimoines (STEINAUER, Les droits réels, Tome I, 2007 [ci-après: Droits réels], n. 89; PIOTET, op. cit., p. 544). La subrogation patrimoniale, comme la subrogation réelle stricto sensu, a lieu de plein droit, indépendamment de la volonté juridique de l'acquéreur, chaque fois que l'acquisition est en relation adéquate avec la diminution ou non-augmentation du patrimoine en cause. Sans cela, le but même de la subrogation patrimoniale, à savoir le maintien de la substance des patrimoines spéciaux, serait compromis, puisqu'il dépendrait de la volonté d'un des intéressés de sauvegarder les intérêts de l'autre ou des autres (PIOTET, op. cit., p. 545).
6.2 La cour cantonale a considéré à tort qu'il s'était produit en l'espèce une subrogation patrimoniale.
6.2.1 Au décès du de cujus, ses droits et obligations passent à ses héritiers qui forment une communauté prenant fin par le partage (art. 602 al. 1 CC). La communauté héréditaire s'étend à l'ensemble des biens extants du de cujus. Ces biens forment le patrimoine commun des héritiers qui est distinct des biens dont chacun d'eux est propriétaire à titre personnel (PIOTET, op. cit., p. 579). Les héritiers profitent ensemble des accroissements de ce patrimoine, de même qu'ils supportent ensemble ses réductions. Ils deviennent propriétaires communs des biens acquis en remploi de biens successoraux, conformément aux règles ordinaires sur l'acquisition des choses et des droits (ATF 116 II 259 consid. 4a; 52 II 195, p. 199; cf. cependant ATF 75 II 288 consid. 3; 69 II 357 consid. 8; voir également STEINAUER, Le droit des successions, 2006 [ci-après: Successions], n. 1193; PIOTET, op. cit., p. 580). Si les héritiers remplacent un bien faisant partie de la succession par un autre bien qu'ils acquièrent pour la communauté, il y a ainsi subrogation patrimoniale dans les biens de la succession. L'opération suppose que les hoirs disposent d'un bien à remplacer et d'autres valeurs tirées des biens successoraux pour acquérir un bien de remplacement ou quelque nouveau bien et que ce soit la communauté qui devienne titulaire du nouveau droit acquis (ESCHER, Zürcher Kommentar, 1960, n° 67 ad art. 602 CC; SCHAUFELBERGER/KELLER, Basler Kommentar, 2007, n° 7 ad art. 602 CC; TUOR/SCHNYDER/SCHMID/RUMO-JUNGO, Das schweizerische Zivilgesetzbuch, 2009, p. 747; WEIBEL/ABT, Erbrecht, Praxiskommentar, 2007, n° 15 ad art. 602 CC; GIRSBERGER, op. cit., p. 64 qui fait référence à la volonté manifestée par l'acquéreur; contra semble-t-il TUOR/PICENONI, Berner Kommentar, 1964, n° 16 ad art. 602 CC se référant à l'art. 599 CC). Le remploi exige ainsi la coopération des héritiers selon les règles relatives à l'administration des biens de la communauté héréditaire; or, ils ne sont habilités à disposer qu'en commun (art. 602 al. 2 CC; ATF 125 III 219 consid. 1a et les références citées; ESCHER, op. cit., n° 15 ss ad art. 602 CC; STEINAUER, Successions, n. 1217; TUOR/PICENONI, op. cit., n° 28 ad art. 602 CC; PIOTET, op. cit., p. 590 s.; SCHAUFELBERGER/KELLER, op. cit., n° 15 ad art. 602 CC; cf. pour la masse des biens communs dans le régime de la communauté de biens : DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., p. 689; HAUSHEER/REUSSER/GEISER, op. cit., n° 10 ad. art. 221 CC). En conséquence, si un des cohéritiers non habilité à représenter l'hoirie aliène un bien de la succession, le mécanisme de la subrogation patrimoniale n'opère pas, à moins qu'il n'ait agi pour le compte de la communauté et que tous ses membres aient ratifié l'aliénation et l'acquisition (SPAHR, Valeur et valorisme en matière de liquidations successorales, 1994, p. 107; pour le droit français: MALAURIE, Droit civil, Les successions, les libéralités, 1995, n. 814; TERRÉ/LEQUETTE, Droit civil, Les successions, les libéralités, 1997, n. 708; pour le droit allemand: LANGE/KUCHINKE, Lehrbuch des Erbrechts, 1995, p. 1015 ss; GURSKY in STAUDINGER, Kommentar zum BGB, 2010, n° 8 ad art. 2019 BGB).
6.2.2 En l'espèce, les faits, tels qu'ils ressortent de l'arrêt cantonal, ne laissent aucun doute quant à la volonté de la recourante d'aliéner les biens de la succession en son seul nom et pour son propre compte. Elle disposait alors d'un certificat officiel attestant de sa qualité d'unique héritière. Même si un tel certificat ne constitue qu'une pièce de légitimation provisoire pour disposer des biens composant la succession, qui n'a pas pour effet de statuer matériellement et définitivement sur la qualité d'héritier (ATF 128 III 318 consid. 2.2.2 et les références citées), la recourante a clairement agi à titre de seule propriétaire des biens mis en vente; peu importe que son droit soit valable ou non. Dans ces circonstances, il n'est pas possible d'admettre qu'elle aurait vendu pour le compte de l'hoirie et que les membres de celle-ci auraient agi en commun, fût-ce par une ratification ultérieure. Il n'y a donc pas eu de subrogation patrimoniale en l'espèce. Les titulaires du patrimoine personnel de l'héritier et de celui de l'hoirie n'étant pas identiques, seule une subrogation réelle au sens strict permettrait qu'un bien acquis par un héritier en son nom et pour son propre compte au moyen d'un bien de l'hoirie dont il est membre, tombe de plein droit dans les biens communs de cette dernière. Or, faute d'une disposition légale à ce sujet (cf. consid. 6.1.1), il ne saurait être dérogé aux règles ordinaires sur l'acquisition des droits réels. En matière successorale, une subrogation réelle au sens strict ne peut en effet intervenir que dans l'hypothèse où l'héritier est habilité à agir en pétition d'hérédité (art. 599 al. 1 CC); cette action n'est cependant pas ouverte entre cohéritiers, lesquels doivent agir en partage (ATF 75 II 288 consid. 3; 69 II 357 consid. 4; cf. cependant ATF 102 II 329 consid. 5c qui semble permettre l'action en pétition d'hérédité entre cohéritiers lorsque la communauté héréditaire a été dissoute et que le défendeur a conservé certains biens qu'il doit encore restituer).
Il s'ensuit que le produit de la vente des biens de la successions n'est pas tombé de plein droit dans la masse successorale.
7.
Il convient désormais d'examiner si, comme le prétend la recourante, elle peut, en se fondant sur les règles relatives à la responsabilité du possesseur illégitime, conserver le produit réalisé.
7.1 Les art. 938 ss CC régissent la responsabilité du possesseur qui n'a pas ou plus de titre à posséder et qui doit restituer l'objet au véritable ayant droit. L'application de ces dispositions présuppose que le possesseur soit tenu de restituer l'objet de sa possession illégitime (HOMBERGER, Zürcher Kommentar, 1938, n° 1 ad art. 938 CC; STEINAUER, Droits réels, n. 496; STARK, Berner Kommentar, 1984, n° 1 ad Vorbem. art. 938-940 CC). Elles visent en effet à régler les conséquences de la restitution, respectivement de l'impossibilité de restituer; les prétentions qu'elles fondent sont donc quasi-accessoires par rapport à l'obligation de restitution en tant qu'elles ne peuvent être exercées que si les conditions d'une restitution sont données ou si, à tout le moins, elles l'ont été une fois (ATF 120 II 191 consid. 3c/aa; STEINAUER, Droits réels, n. 499; STARK, op. cit., n° 3 et 9 ad Vorbem. art. 938-940 CC; UTKU, La restitution de la possession selon les art. 938-940 CC, 1939, p. 11; HOMBERGER, op. cit., n° 4 ad art. 938 CC). Ces dispositions constituent une lex specialis par rapport aux art. 41 ss, 62 ss et 419 ss CO notamment (ATF 84 II 369 consid. 4a.; STEINAUER, Droits réels, n. 496; HINDERLING, Schweizerisches Privatrecht, Tome V/1, 1977, p. 508; SCHMID/HÜRLIMANN-KAUP, Sachenrecht, 2009, n. 336). De même, lorsqu'il existe un rapport de droit spécial entre l'ayant droit et le possesseur sur la base duquel la restitution est requise ou aurait pu l'être, ce sont les dispositions légales ou contractuelles spécifiques à la relation juridique en cause qui régissent les effets de la restitution, y compris la responsabilité du possesseur (ATF 75 II 38 consid. 1; STARK, op. cit., n° 18 ad Vorbem. art. 938-940 CC; STEINAUER, Droits réels, n. 498; HINDERLING, op. cit., p. 509; HOMBERGER, op. cit., n° 1 et 2 ad art. 938 CC; STARK, op. cit., n° 18 s. ad Vorbem. art. 938-940 CC; UTKU, op. cit, p. 9; SCHMID/HÜRLIMANN-KAUP, op. cit., n. 341). Avant d'appliquer l'art. 938 ss CC, il faut ainsi déterminer le fondement de l'obligation de restitution.
Les art. 938 ss CC s'appliquent notamment: lorsque la restitution est ordonnée à la suite d'une action mobilière (art. 934 al. 3 et 936 CC), d'une action réintégrande (art. 927 CC) ou d'une action en revendication (art. 641 al. 2 CC); lorsqu'une personne est devenue possesseur sur la base d'un acte qui n'est pas valable; et dans les cas où la loi y renvoie (art. 547 al. 1, 560 al. 3 et 599 al. 1 CC) en prescrivant la restitution d'un objet (cf. STEINAUER, Droits réels, n. 497; UTKU, op. cit., p. 15 ss; STARK, op. cit., n° 15 ss ad Vorbem. art. 938-940 CC; SCHMID/ HÜRLIMANN-KAUP, op. cit., n. 337 ss).
7.2 Il y a lieu, en l'espèce, de déterminer le fondement de l'obligation de restitution, prémisse à l'application des art. 938 ss CC. Sur ce point, il faut se référer aux biens aliénés et non au produit de la vente, les prétentions en responsabilité du possesseur étant accessoires ou quasi-accessoires par rapport à la restitution.
Contrairement à ce que prétend la recourante, les intimés ne peuvent pas agir contre elle par l'action en revendication de leur quote-part pour obtenir leur part des biens en cause mais doivent procéder par l'action en partage. La propriété commune des héritiers ne procure pas à chacun d'eux une part idéale des biens sur lesquels elle porte; il n'y a en réalité pas de quote-part, le droit du communiste sur les biens en propriété commune n'étant que l'expression de sa participation à la communauté qui est à l'origine de la propriété commune (STEINAUER, Droits réels, n. 1388; SCHMID/HÜRLIMANN-KAUP, op. cit., n. 798). La part héréditaire ne confère ainsi à l'héritier aucun droit direct sur un bien déterminé de la succession, mais lui accorde seulement le droit de participer à la communauté et de demander le partage de la succession (ATF 99 II 21 consid. 3d). De plus, comme l'action en pétition d'hérédité - qui constitue une action en revendication générale réservée aux héritiers (STEINAUER, Successions, n. 1114; FORNI/PIATTI, Balser Kommentar, 2007, n° 1 ad art. 598 CC) - n'est pas admissible entre cohéritiers (cf. ATF 75 II 288 consid. 3; 69 II 357 consid. 4; STEINAUER, Successions, n. 1123; ESCHER, op. cit., n° 13 ad Die Erbschaftsklage, Vorberm.; FORNI/PIATTI, op. cit., n° 9 ad art. 598 CC; TUOR/PICENONi, op. cit., n° 12 ad art. 598 CC), il ne peut en être autrement de l'action en revendication ordinaire fondée sur l'art. 641 al. 2 CC.
La recourante ne peut pas non plus déduire le droit de se prévaloir des art. 938 ss CC de la délivrance du certificat d'héritier la désignant comme seule héritière. En effet, ce certificat ne constitue qu'une pièce de légitimation provisoire pour disposer des biens composant la succession; il n'a pas pour effet de statuer matériellement et définitivement sur la qualité d'héritier, cette question relevant de la compétence du juge ordinaire (ATF 128 III 318 consid. 2.2.2 et les références citées; arrêt 5A_764/2010 du 10 mars 2011 consid. 3.3.1; arrêt 5A_495/2010 du 10 janvier 2011 consid. 2.3.2). Aussi, il n'a opéré aucun transfert de droits; tous les héritiers sont ainsi demeurés, sans interruption, propriétaires des biens de la successions. À cet égard, si la recourante conteste devoir rendre le produit de la vente effectuée à Londres, elle ne prétend pas, dans l'hypothèse où les biens de la de cujus seraient toujours en sa possession, qu'ils seraient soustraits de la masse à partager, sous réserve d'un éventuel abus de droit de la part des intimés dans l'invocation de leur vocation successorale. Le fondement du devoir de restitution découle par conséquent de la propriété commune sur les biens de la succession dont les héritiers ne peuvent disposer qu'en commun (art. 602 al. 2 CC; ATF 125 III 219 consid. 1a; 99 II 21 consid. 3d; ESCHER, op. cit., n° 15 ss ad art. 602 CC; STEINAUER, Successions, 2006, n. 1217;. 1 ad art. 635 CC; TUOR/PICENONI, op. cit., n° 28 ad art. 602 CC; PIOTET, op. cit., p. 590 s.; SCHAUFELBERGER/KELLER, op. cit., n° 15 ad art. 602 CC). Ce sont dès lors exclusivement les règles spécifiques de la communauté héréditaire qui régissent les effets de la restitution, et donc également la responsabilité de la recourante.
7.3 Il suit de ce qui précède qu'en raison de son caractère accessoire par rapport à l'obligation de restitution dont le fondement est de nature successorale, la responsabilité de la recourante du fait de l'aliénation des biens de la succession ne relève pas des droits réels mais du droit des successions. L'action en constatation de droit, en tant qu'elle est fondée sur les seuls art. 938 ss CC, doit par conséquent être rejetée par substitution de motifs.
8.
Quant à la question de savoir si, dans le cadre de la succession de la de cujus, la recourante dispose d'un intérêt à la constatation immédiate de son droit éventuel à ne pas restituer à la masse successorale le prix de la vente des biens de la succession, elle peut rester indécise. En effet, l'intérêt à l'action est une condition de recevabilité dont le demandeur doit démontrer, pour autant que l'intérêt relève du fait, qu'elle est satisfaite (ATF 123 III 49 consid. 1a). Or, la recourante qui a fondé sa demande sur les seuls droits réels et lui a dénié tout caractère successoral, n'a allégué aucun fait susceptible d'établir son intérêt à une action en constatation de droit de nature successorale. Cela étant, les questions de la restitution du produit de la vente et de la responsabilité de la recourante seront examinées une fois déterminé le droit applicable, dans le cadre de l'action en partage intentée par les intimés et actuellement pendante devant les instances judiciaires du canton de Genève.
9.
Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). La recourante versera en outre aux intimés une indemnité de dépens à hauteur de 10'000 fr. (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Une indemnité de 10'000 fr., à payer aux intimés à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 23 septembre 2011
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Hohl
Le Greffier: Richard