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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_377/2011, 6B_378/2011, 6B_379/2011
Arrêt du 23 septembre 2011
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges Mathys, Président, Schneider et Denys.
Greffière: Mme Cherpillod.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
1. Ministère public du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3,
2. A.________,
3. B.________ SA,
tous les 2 représentés par Me Daniel Tunik, avocat,
4. C.________,
représenté par Me Nicolas Gagnebin, avocat,
5. D.________, représentée par Me Yaël Hayat, avocate,
6. E.________ SA,
représentée par Me Olivier Carrard, avocat,
7. SI F.________ A, B, C, D et E,
8. G.________ SA,
toutes les 6 représentées par Me Guy Fontanet, avocat,
intimés.
Objet
Diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers, faux dans les titres, droit d'être entendu, arbitraire, prescription, compétence,
recours contre les arrêts de la Cour de cassation du canton de Genève du 31 mars 2011 (ACAS/21/11, ACAS/22/11 et ACAS/23/11).
Faits:
A.
A.a Le 22 décembre 1995, les sociétés immobilières F.________ A, B, C, D et E ont signé comme bailleresses trois baux à loyer avec trois sociétés de droit étranger H.________ Inc., K.________ Inc. et L.________ Inc. Ces sociétés, dont l'animateur était X.________, se sont avérées être des sociétés-écran sans capital-social. Elles ne se sont jamais acquittées du loyer convenu, qui s'élevait à près de 3'000'000 francs.
A.b X.________ était l'animateur et le bénéficiaire économique de M.________ Inc. (ci-après M.________). Un faux bail, daté du 9 septembre 1996 et censé lier cette société aux sociétés immobilières précitées, a été confectionné pour les locaux visés ci-dessus. X.________ s'en est servi pour faire croire à des sous-locataires qu'il avait des droits sur ces locaux. Les sous-locataires ont versé en ses mains les loyers correspondant aux sous-baux.
A.c X.________ était administrateur unique de B.________ SA et de N.________ SA, dont A.________ était l'actionnaire. Ce dernier a remis à X.________ trois chèques, d'un montant total de 340'000 fr., pour encaissement au crédit de ces sociétés. X.________ a encaissé ces chèques sur le compte de M.________ et a utilisé les sommes à des fins personnelles.
A.d A.________ et X.________ ont convenu que celui-ci obtienne, par le biais de M.________, un prêt de 2'000'000 fr. pour P.________ Ltd, dont A.________ était actionnaire majoritaire, ce dernier acceptant que B.________ SA garantisse ce prêt à hauteur de 1'000'000 francs. X.________ a toutefois engagé les avoirs de B.________ SA sans limite, à l'insu de A.________. Il a versé à P.________ Ltd 625'000 francs. Il a pour le surplus utilisé la ligne de crédit à concurrence de 1'572'000 fr. sans rapport avec les financements de cette société et provoqué une obligation de couverture à charge de B.________ SA sur la totalité des avoirs de celle-ci.
A.e D.________ a confié à M.________ un montant de 945'000 USD, afin qu'il soit géré par X.________. Ce dernier a mêlé cet argent aux avoirs se trouvant sur le compte de M.________ et l'a utilisé pour rembourser les crédits consentis à cette société.
A.f X.________, en qualité de président et bénéficiaire de la succursale de Genève de H.________ Inc., a cédé à M.________ 453'817 fr., alors que cette somme aurait dû revenir aux sociétés bailleresses, ainsi que les créances en paiement de sous-locations. La faillite de H.________ Inc., succursale de Genève, a été prononcée le 10 décembre 2002.
A.g X.________ a continué à percevoir les sous-loyers dus à M.________, succursale de Bienne, pour des locaux loués par cette dernière à E.________ SA, alors que M.________ avait été déclarée en faillite le 12 décembre 2002.
B.
Par arrêt du 9 juillet 2010, la Cour correctionnelle sans jury du canton de Genève a condamné X.________ à 27 mois de peine privative de liberté pour escroquerie par métier (cas A.a et A.b), faux dans les titres (cas A.b), abus de confiance (cas A.c, A.d et A.e) et diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (cas A.f et A.g), peine complémentaire à celle prononcée le 16 juin 2006, sous déduction de la détention préventive subie avant jugement. La peine a été partiellement assortie du sursis, à raison de 14 mois, avec délai d'épreuve de 5 ans. La Cour correctionnelle sans jury a réservé les droits de SI F.________ A, B, C, D et E et ordonné le renvoi au Tribunal d'application des peines et mesures, pour suite à donner, des conclusions civiles déposées par A.________, B.________ SA, D.________, C.________ et E.________ SA. Elle a pour le surplus prononcé la confiscation de tous les biens mobiliers et immobiliers saisis par le Juge d'instruction. Enfin, elle a condamné X.________ au paiement des dépens des parties civiles et aux frais de la procédure.
C.
Par arrêt ACAS/23/11 du 31 mars 2011, la Cour de cassation du canton de Genève a rejeté le pourvoi en cassation déposé par X.________.
Par arrêt ACAS/21/11 du 31 mars 2011, cette autorité a admis le pourvoi en cassation déposé par A.________ et B.________ SA. Elle a dès lors annulé l'arrêt de la Cour correctionnelle en tant qu'il ordonnait le renvoi au Tribunal d'application des peines et mesures pour suite à donner aux conclusions civiles déposées par eux et condamné X.________ à payer à A.________ 342'553 fr. 50 avec intérêt à 5% l'an dès le 8 mai 2000 et à B.________ SA 947'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 9 juillet 2002.
Par arrêt ACAS/22/11 du 31 mars 2011, la Cour de cassation du canton de Genève a également admis le pourvoi en cassation déposé par D.________. Elle a par conséquent annulé l'arrêt de la Cour correctionnelle en tant qu'il ordonnait le renvoi au Tribunal d'application des peines et mesures pour suite à donner aux conclusions civiles déposées par D.________ et condamné X.________ à payer à cette dernière 1'038'630 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 30 septembre 1998.
D.
X.________ forme trois recours en matière pénale. Ceux-ci sont chacun dirigés contre l'arrêt du 9 juillet 2010 de la Cour correctionnelle sans jury et l'un des arrêts rendus le 31 mars 2011 par la Cour de cassation. Dans le recours 6B_379/2011, formé notamment contre l'arrêt ACAS/23/11, il conclut à ce qu'il soit constaté d'office que les intimés n'ont pas la qualité de partie civile, à l'annulation de cet arrêt et à son acquittement, subsidiairement au renvoi de la cause pour nouveau jugement. Dans le recours 6B_377/2010, formé notamment contre l'arrêt ACAS/21/11, X.________ conclut au constat d'office que A.________ et B.________ SA n'ont pas la qualité de partie civile. Il requiert en outre l'annulation de cet arrêt et le rejet de "la demande", subsidiairement le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouveau jugement. Dans le recours 6B_378/2010, formé notamment contre l'arrêt ACAS/22/11, il prend des conclusions similaires au recours 6B_377/2010, mais à l'encontre de D.________. En outre, il sollicite dans chacun de ses écrits l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire ainsi que la libération des biens saisis par le juge d'instruction.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit:
1.
Les trois recours, formés par la même personne, sont dirigés contre la même décision de première instance et trois arrêts statuant sur les pourvois interjetés contre cette décision. Ils concernent des complexes de fait communs et comportent des griefs, notamment d'arbitraire, de violation de la présomption d'innocence et du droit d'être entendu, dont la motivation est calquée d'un recours sur l'autre. Il se justifie donc de les joindre et de statuer par un seul arrêt (art. 71 LTF et 24 PCF).
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 136 V 141 consid. 1 p. 142).
2.1 En vertu de l'art. 80 al. 1 LTF, le recours est uniquement recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance et par le Tribunal pénal fédéral.
2.1.1 La Cour correctionnelle sans jury n'est pas une autorité de dernière instance. Les moyens soulevés contre son arrêt sont donc irrecevables. Il en va en particulier de l'ensemble des griefs formulés à l'encontre de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits opérés par cette autorité.
2.1.2 L'art. 80 al. 1 LTF consacre également le principe de l'épuisement préalable des voies de droit cantonal (ATF 135 I 91 consid. 2.1 p. 93). Cela signifie notamment que sont irrecevables devant le Tribunal fédéral les moyens que l'autorité cantonale ne pouvait pas examiner, selon les règles de procédure applicables, car ils n'étaient pas invoqués devant elle (ATF 122 IV 285 consid. 1c p. 287). Or, conformément à l'art. 350 du Code de procédure pénale genevois du 29 septembre 1977 (aCPP/GE), qui régissait encore le recours cantonal (cf. art. 453 al. 1 CPP), la Cour de cassation examine si les motifs de cassation invoqués sont fondés. Elle est donc liée par les motifs du recours, qui doivent figurer dans le mémoire (art. 344 al. 2 let. a et d aCPP/GE; arrêt 6B_651/2009 du 13 novembre 2009 consid. 3). Selon la jurisprudence et la doctrine genevoises, les "motifs examinés" sont exclusivement ceux contenus dans le mémoire du recourant, sous réserve des motifs d'ordre public sur lesquels la Cour de cassation doit se prononcer d'office, tels que la compétence du tribunal qui a statué ou la prescription de l'action pénale (arrêt 6P.225/2006 du 5 mars 2007 consid. 4.2 et références citées; également arrêts 6B_847/2008 du 16 octobre 2008 consid. 2; 6P.154/2005 du 1er mars 2006 consid. 6.2).
Vu le pouvoir d'examen de la Cour de cassation genevoise, limité en principe aux griefs soulevés, le Tribunal fédéral ne saurait entrer en matière sur un grief non soulevé en instance cantonale, l'exigence de l'épuisement des instances cantonales n'étant pas respectée (art. 80 al. 1 LTF; ATF 135 I 91 consid. 2.1 p. 93).
2.2 Conformément à l'art. 99 al. 1 LTF, les nombreuses pièces remises à l'appui du recours sont irrecevables, dans la mesure où elles ne résultent pas des arrêts de la Cour de cassation.
2.3 Les conclusions prises en constatation d'office que les intimés, à l'exception de D.________, n'ont pas la qualité civile sont nouvelles. Elles sont donc irrecevables (art. 99 al. 2 LTF).
2.4 Le Tribunal fédéral n'examine, en général, que les questions juridiques que la partie recourante soulève conformément aux exigences légales relatives à la motivation du recours (art. 42 al. 2 LTF; ATF 135 I 91 consid. 2.1 p. 93).
2.4.1 Afin de satisfaire à cette obligation, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit. Il faut qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité cantonale (cf. ATF 134 V 53 consid. 3.3 p. 60; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.). Un mémoire de recours ne satisfait pas à ces exigences minimales lorsque sa motivation reprend mot pour mot l'argumentation déjà développée devant la juridiction inférieure et que, partant, le recourant ne discute pas les motifs de la décision entreprise et n'indique pas - même succinctement - en quoi ceux-ci méconnaissent le droit selon lui. Le recourant ne saurait ainsi se contenter de renvoyer aux actes cantonaux ou de reproduire la motivation déjà présentée dans la procédure cantonale (ATF 134 II 244 consid. 2.3 p. 246 s.).
2.4.2 De plus, le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux ou de dispositions de droit cantonal que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). L'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits violés et préciser en quoi consiste la violation (ATF 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68 et arrêts cités).
3.
Le recourant invoque une violation des art. 32 Cst. et 5 par. 2 CEDH. Tels que formulés, ces griefs ne respectent pas les exigences de l'art. 106 al. 2 LTF. Ils sont irrecevables.
4.
Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu en rapport avec des mesures d'instruction qui n'auraient pas été ordonnées, respectivement auraient été mal exécutées.
Ce grief n'a pas été soulevé par le recourant dans son pourvoi en cassation et n'a dès lors pas été traité par l'autorité précédente. Faute d'épuisement des instances cantonales, il est irrecevable. Dans le cadre de son grief, le recourant se réfère à l'écriture déposée devant l'autorité cantonale puis retirée, écriture remise en annexe de son recours 6B_379/2011. Le renvoi à une écriture annexe est irrecevable.
Le recourant se plaint également de la manière dont l'instruction des faits en rapport avec D.________ a été menée. Ce grief n'avait pas été soulevé auprès de l'autorité précédente, encore moins examiné par cette dernière. Il est donc irrecevable.
5.
Le recourant conteste la qualité de partie civile de D.________.
Cette question relève du droit de procédure cantonale, en l'espèce de l'art. 25 aCPP/GE, alors applicable. Le recourant ne démontre pas que cette disposition, qu'il ne cite même pas, aurait été appliquée de manière arbitraire. Son grief est donc irrecevable.
6.
Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits et de violations de la présomption d'innocence.
6.1 A l'appui de l'un comme de l'autre, le recourant conteste des faits estimant qu'ils ont été établis de manière inexacte. Tels qu'ils sont motivés, ces griefs n'ont donc pas de portée distincte (cf. ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41).
6.2 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. La partie recourante ne peut ainsi critiquer ces faits que s'ils ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst., et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
On peut renvoyer, sur la notion d'arbitraire, aux principes maintes fois exposés par le Tribunal fédéral (ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 58 consid. 4.1.2 p. 62; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560). En bref, pour qu'il y ait arbitraire, il ne suffit pas que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable ou qu'une autre solution puisse entrer en considération ou même soit préférable. Il faut que la décision soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat.
Conformément aux exigences de motivation découlant de l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant ne saurait se borner à plaider à nouveau sa cause, contester les faits retenus ou rediscuter la manière dont ils ont été établis comme s'il s'adressait à une juridiction d'appel (ATF 134 II 349 consid. 3 p. 352). Le Tribunal fédéral n'entre ainsi pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 5). La partie recourante qui entend critiquer les constatations de l'autorité précédente doit ainsi expliquer de manière circonstanciée, en désignant les faits avec précision par référence aux pièces du dossier, en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 97 al. 1 LTF sont réalisées. A défaut, son grief est irrecevable (ATF 130 III 138 consid. 1.4 p. 140).
6.3 Le recourant critique un très grand nombre de faits, qu'il cite entre guillemets. Après examen, on comprend qu'il s'en prend en réalité, dans ses trois recours, aux faits figurant dans les questions posées à la Cour correctionnelle sans jury (par exemple recours 6B_379/11, p. 11 à 19) ainsi qu'à l'appréciation des preuves et l'établissement des faits opérés par cette autorité, sans que l'on retrouve d'ailleurs toujours le passage prétendument cité (par exemple recours 6B_379/11, p. 12 et 20 ss).
De la sorte, le recourant ne s'en prend pas aux arrêts de la Cour de cassation, qui sont seuls attaquables (art. 80 al. 1 LTF). Surtout, il n'expose pas en quoi l'appréciation faite par cette autorité des griefs soulevés devant elle et le raisonnement qu'elle a suivi seraient insoutenables. Les griefs sont ainsi irrecevables.
6.4 Cela étant, l'autorité précédente n'est entrée en matière sur le grief d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et la constatation des faits, auquel elle a assimilé la violation de la présomption d'innocence dans le cadre de l'appréciation des preuves, que pour certains faits bien délimités (cf. arrêt ACAS/23/11, ch. 4.2 et ss).
Le recourant ne prétend pas avoir déjà soulevé les griefs qu'il soumet au Tribunal fédéral devant l'autorité précédente, ni que celle-ci ne les aurait pas examinés, ce en violation de ses droits constitutionnels ou en raison d'une application arbitraire du droit cantonal de procédure. Les moyens qu'il soulève devant le Tribunal fédéral, sur lesquels l'autorité précédente n'est pas entrée en matière, sont donc irrecevables faute d'épuisement des instances cantonales.
Ce qui précède vaut en particulier pour les griefs exposés par le recourant à l'encontre du rôle qui lui a été reconnu dans les sociétés impliquées, de l'identité des actionnaires et bénéficiaires économiques de ces sociétés, des liens existant entre ces dernières, du non-paiement des loyers prévus par les baux conclus avec SI F.________ A, B, C, D et E, du dommage causé à ces sociétés immobilières, du fait que le bail entre M.________ et ces sociétés immobilières n'a jamais été signé par celles-ci, de l'affectation des sommes obtenues par le recourant, du fait qu'il n'avait pas constamment la capacité et la volonté de présenter l'équivalent des sommes détournées ou encore des faits retenus en rapport avec les actes commis au préjudice de D.________.
6.5 Le recourant conteste avoir fait usage du faux bail (cas A.b).
6.5.1 L'autorité précédente s'est référée, pour confirmer cet usage, à l'appréciation de la Cour correctionnelle qui estimait un tel comportement attesté par les déclarations des témoins R.________ et S.________ ainsi que de l'intimé C.________ (arrêt ACAS/23/11, ch. 4.2).
6.5.2 Durant sa déposition devant le juge d'instruction, le témoin R.________, employé par une société sous-locataire, a déclaré que le recourant lui avait présenté, durant une séance organisée quelques jours avant le 14 décembre 2001, un contrat signé entre SI F.________ A, B, C, D et E et M.________, afin de lui prouver que les baux initiaux avaient été repris par cette dernière société (pièce 20408). Alors qu'il était présent lors de cette audition et assisté de son avocat, le recourant n'a pas contesté ces déclarations, affirmant au contraire qu'il avait expliqué à M. R.________ "ma version de la situation notamment que M.________ faisait valoir un droit sur le bail U.________" (pièce 20409). Le témoin S.________ n'a certes pas déclaré que le recourant lui avait montré le faux bail. Il a toutefois affirmé, d'une part, que le recourant lui avait indiqué par écrit que c'était "M.________ qui se fondait sur son bail pour louer les locaux" et, d'autre part, que, lors d'une séance le 14 novembre 2001, le recourant a confirmé ce fait, ayant un document devant lui et prétendant qu'il s'agissait d'un bail en bonne et due forme (pièce 20411). Ces déclarations confortent la version selon laquelle le recourant a fait usage du faux bail, comme le témoin R.________ l'a affirmé. Tout au moins n'était-il pas arbitraire de le retenir.
6.5.3 Le recourant ne discute pas ces éléments, ignorant les déclarations du témoin R.________ qui le dérangent et niant avoir été présent à la séance évoquée par le témoin S.________ le 14 novembre 2001, ce alors qu'il venait de le reconnaître (recours 6B_379/2011, respectivement p. 31 et 29). Il se borne pour le surplus à invoquer ses propres déclarations faites en cours d'instruction déniant un tel usage ainsi que des pièces et témoignages non déterminants. Son grief, de nature appellatoire, doit dès lors être considéré comme irrecevable. Eût-il été recevable, il aurait été infondé, l'appréciation des témoignages R.________ et S.________ n'étant pas critiquable.
6.6 Pour le surplus, s'agissant des griefs d'arbitraire sur lesquels la Cour de cassation semble être entrée en matière, on cherche en vain un grief formulé conformément aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF.
Il en va ainsi lorsque le recourant conteste ne pas avoir eu la volonté de s'acquitter des loyers dus aux SI F.________ A, B, C, D et E. Son argumentation selon laquelle "pour toutes ces raisons, les éléments retenus par la Cour correctionnelle pour déterminer la volonté de ne pas s'exécuter ne sont pas pertinents" (recours 6B_379, p. 19) est à cet égard tout à fait insuffisante. Le recourant appuie également ce moyen sur le fait que le loyer et les garanties auraient été payés "pendant la période d'occupation de M.________" (recours 6B_379/2011, p. 40). Dans la mesure où le recourant se fonde sur un fait, non retenu, son grief est irrecevable. Au surplus, les baux ont été conclus le 22 décembre 1995. Or, le recourant prétend uniquement que le loyer a été payé du 1er décembre 2001 au 15 mars 2002 (recours 6B_379/2011, p. 40), le loyer du 1er décembre 2001 étant de plus censé être acquitté par celui versé en septembre 1996, les deux autres par des montants qui sont "revenus en retour" (recours 6B_379/2011, p. 41). Ces arguments, même s'ils étaient recevables, ne démontreraient pas qu'il était arbitraire de considérer que le recourant n'avait pas la volonté de payer les loyers prévus par les baux conclus le 22 décembre 1995.
Le recourant conteste également que A.________ lui ait donné instruction de limiter le nantissement des avoirs de B.________ SA à 1'000'000 francs. A l'appui de ce moyen, il oppose ses propres déclarations à celles de A.________, jugées plus convaincantes par l'autorité précédente, notamment car prouvées par la pièce 10246, sans exposer en quoi cette appréciation serait insoutenable, en particulier pour quel motif ses propres déclarations devraient prévaloir sur celles de A.________. Le recourant ne se détermine pas non plus sur le fait qu'il avait reconnu l'existence de cette limitation dans son pourvoi en cassation (arrêt ACAS/23/11, p. 18). Son grief, de nature appellatoire, est donc également irrecevable.
Pour le même motif, le moyen selon lequel le recourant n'aurait pas été lié par les instructions de A.________, est également irrecevable, le recourant admettant quelques lignes après que A.________ pouvait lui donner des instructions, que les "ordres" dans ce groupe ont toujours été donnés par oral et qu'il lui était naturel d'obéir aux instructions de A.________ (recours 6B_379/2011, p. 60).
En définitive, quels que soient les griefs touchant à l'appréciation des preuves et à l'établissement des faits, l'argumentation présentée est purement appellatoire, partant irrecevable.
7.
Le recourant conteste s'être rendu coupable d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP), d'escroquerie par métier (art. 146 ch. 1 et 2 CP), de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164 ch. 1 CP) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP).
7.1 En vertu de l'art. 164 ch. 1 CP, le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, aura diminué son actif, notamment en cédant des valeurs patrimoniales à titre gratuit ou contre une prestation de valeur manifestement inférieure, en refusant sans raison valable des droits qui lui reviennent ou en renonçant gratuitement à des droits sera, s'il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui, puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement.
L'infraction de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers peut, comme en l'espèce, être commise au sein d'une personne morale. Dans ce cas, l'art. 172 aCP, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006, assimile au débiteur ses organes, les membres de ses organes, ses collaborateurs munis d'un pouvoir de décision indépendant dans le secteur d'activité dont ils sont chargés et ses dirigeants effectifs, qui ne sont ni organes, ni membres d'un organe, ni collaborateurs. L'art. 29 CP a remplacé l'art. 172 aCP le 1er janvier 2007. Il ne constitue toutefois pas une lex mitior (arrêt 6B_635/2010 du 19 avril 2011 consid. 3.3.1).
7.1.1 A l'encontre de sa condamnation du chef de l'art. 164 ch. 1 CP, le recourant invoque que les dettes ayant conduit à la faillite de la succursale de Genève de H.________ Inc., prononcée le 10 décembre 2002, et à celle de la succursale de Bienne de M.________, prononcée le 12 décembre 2002, étaient des dettes des établissements principaux. Dès lors ces faillites seraient nulles. Une des conditions posées par l'art. 164 CP ferait par conséquent défaut, ce qui exclurait l'application de cette disposition.
La contestation du lien entre une dette et l'établissement en Suisse doit se faire par voie d'opposition, dans la procédure de mainlevée (ATF 114 III 6 consid. 1 p. 8; PIERRE-ROBERT GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n° 27 ad art. 50 LP). C'est cette voie de droit qui aurait dû être utilisée le cas échéant. Il est ainsi exclu de considérer les jugements de faillite comme entachés de nullité pour ce motif.
Le recourant invoque également des vices dans la procédure de poursuite ayant conduit à la faillite. Il se contente d'affirmations sans référence précise à des éléments du dossier. Son grief, insuffisamment motivé, est irrecevable.
Dans ces conditions, c'est en vain que le recourant remet en cause la réalisation de l'exigence de faillite posée par l'art. 164 CP.
7.1.2 Les autres critiques du recourant contre sa condamnation en vertu de l'art. 164 CP ne sont pas fondées. En particulier, le seul fait que des sommes dues à la société faillie, mais versées à une société tierce, aient été comptabilisées sur le compte de la société faillie ne suffit pas à éviter la diminution effective des actifs de cette société, le recourant ne démontrant à aucun moment que les sommes comptabilisées auraient finalement été reversées à la société faillie. En outre, l'art. 164 CP n'exige pas un lien entre l'affectation de la somme subtilisée et la survenue de la faillite. Le grief soulevé par le recourant à cet égard est vain.
7.2 Le recourant conteste également sa condamnation pour faux dans les titres au sens de l'art. 251 CP. Tout d'abord, il invoque que le faux bail n'était pas propre à prouver un fait au sens de l'art. 110 ch. 5 [recte 4] CP et ne saurait dès lors être qualifié de titre. Le faux matériel utilisé par le recourant était apte à attester des droits de M.________ sur les locaux sous-loués. Il était donc destiné et propre à prouver un fait ayant une portée juridique au sens de l'art. 110 ch. 4 CP. Ensuite, l'application de l'art. 251 CP n'est pas limité à l'usage d'originaux, une copie d'un document falsifié pouvant suffire (ATF 115 IV 51 consid. 6b, p. 57). Les griefs du recourant sont donc infondés.
7.3 Pour le surplus, le recourant n'invoque pas, encore moins n'expose conformément aux exigences posées par l'art. 42 al. 2 LTF, en quoi sa condamnation, fondée sur des faits dont l'arbitraire n'a pas été démontré, violerait les art. 138, 146, 164 et 251 CP. Il n'y a par conséquent pas à y revenir. Il en va en particulier de l'élément d'astuce retenu à l'encontre du recourant, celui-ci invoquant l'expérience des représentants de l'une ou l'autre victime, fait ne résultant pas de l'arrêt entrepris, sans que le recourant ne démontre l'arbitraire d'une telle omission.
8.
Le recourant soutient que les infractions qui lui sont reprochées sont prescrites.
La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu (art. 97 al. 3 CP; 70 al. 3 aCP).
S'agissant de sa condamnation pour diminution effective de l'actif de H.________ Inc. (cas A.f), le recourant invoque qu'il n'était pas administrateur, ni directeur, ni organe de cette société. Il ne pouvait dès lors être sanctionné qu'en tant que tiers, en vertu de l'art. 164 ch. 2 CP. Or cette disposition ne prévoyait que la peine d'emprisonnement et donc se prescrivait, selon l'art. 70 aCP en vigueur jusqu'au 1er septembre 2002, par 5 ans.
Le recourant nie ici la position de président et de bénéficiaire économique de la succursale de Genève de H.________ Inc., position confirmée par l'autorité précédente (arrêt ACAS/23/11 let. e p. 6). Faute de démontrer de manière recevable le caractère arbitraire de ce fait, son grief est irrecevable. Au demeurant, le recourant reconnaît qu'il dirigeait les trois succursales (recours 6B_378/2011, p. 5 in fine; recours 6B_379/2011, p. 14).
Le recourant ne fournissant aucune autre motivation, son grief est pour le surplus irrecevable.
9.
Le recourant invoque encore que "la régie T.________" aurait violé son obligation de réduire le dommage au sens de l'art. 44 CO.
On comprend qu'il ne s'agit pas là de l'intimée G.________ SA, mais des sociétés immobilières désignées par le recourant sous l'abréviation "T.________" (recours 6B_379/2011, p. 2). Dans la mesure toutefois où le recourant fonde son grief sur des faits qui ne résultent pas de l'arrêt entrepris - notamment ce que les sociétés immobilières et M.________ savaient et voulaient et l'existence d'une cession de bail - sans démontrer l'arbitraire de leur omission, son grief est irrecevable.
10.
Le recourant conteste également la compétence des autorités cantonales.
L'art. 350 ch. 2 aCP, auquel a succédé l'art. 344 al. 1 deuxième phrase aCP, en vigueur jusqu'au 31 janvier 2010, prévoyait que lorsqu'un inculpé est poursuivi pour plusieurs infractions commises en différents lieux et punies de la même peine - comme c'est le cas en l'espèce -, l'autorité compétente est celle du lieu où la première instruction a été ouverte.
La première instruction a été ouverte en mars 2002 dans le canton de Genève à la suite du dépôt, fin janvier et en février 2002, de deux plaintes pour escroquerie et faux dans les titres commis dans ce canton (respectivement pièces 10178, 10002 ss. 10179 ss). Les autorités genevoises étaient donc compétentes pour connaître notamment des faits constitutifs de diminution effective de l'actif commise au préjudice des créanciers de M.________, succursale de Bienne, qui ont été dénoncés par plainte du 21 mai 2003 (pièce 10283 ss).
11.
Le recourant se plaint que la Cour correctionnelle ait maintenu les confiscations prononcées par le juge d'instruction, respectivement qu'elle n'ait pas détaillé les différentes valeurs confisquées.
Interjeté contre la décision de première instance, ce grief est irrecevable (art. 80 al. 1 LTF). N'ayant pas été examiné par la Cour de cassation, sans que le recourant n'invoque qu'une telle omission procéderait d'un déni de justice, il l'est également faute d'épuisement des instances cantonales.
12.
Le recourant succombe. Ses conclusions étant dénuées de chances de succès, l'assistance judiciaire lui sera refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supportera les frais de la cause (art. 66 al. 1 LTF) qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière défavorable (art. 65 al. 2 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux intimés, qui n'ont pas été amenés à se déterminer, ni au Ministère public (art. 68 al. 3 LTF).
Le prononcé sur les recours rend les requêtes d'effet suspensif sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Les recours 6B_377/2011, 6B_378/2011 et 6B_379/2011 sont joints.
2.
Les recours 6B_377/2011, 6B_378/2011 et 6B_379/2011 sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables.
3.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour correctionnelle sans jury du canton de Genève et à la Cour de cassation du canton de Genève.
Lausanne, le 23 septembre 2011
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Mathys
La Greffière: Cherpillod