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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
8C_600/2011
Arrêt du 28 septembre 2011
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière: Mme Berset.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Hospice X.________,
intimé.
Objet
Aide sociale (condition procédurale),
recours contre le jugement de la Cour de justice
de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 31 mai 2011.
Vu:
le jugement du 31 mai 2011 par lequel la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, a rejeté le recours interjeté par A.________ à l'encontre d'une décision (sur opposition) du 14 septembre 2009,
le recours contre ce jugement, remis à la poste par A.________ le 23 août 2011 (timbre postal),
l'extrait Track & Trace émanant de la poste dont il ressort que le jugement cantonal a été distribué le 18 juin 2011 à son destinataire,
l'ordonnance du Tribunal fédéral du 12 septembre 2011 par laquelle A.________ a été invité à se prononcer sur l'observation du délai de recours jusqu'au 23 septembre 2011,
la lettre du 20 septembre 2011 par laquelle le prénommé a déclaré ne pas contester avoir reçu « le jugement de première instance le samedi 18 juin 2011 »,
considérant:
que selon l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables,
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
qu'aux termes de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète,
que les délais dont le début dépend d'une communication courent dès le lendemain de celle-ci (art. 44 al. 1 LTF),
que les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas, notamment, du 15 juillet au 15 août inclus (art. 46 al. 1 let. b LTF),
que si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 45 al. 1 LTF),
que les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF),
qu'en l'occurrence, le délai de recours a commencé à courir le lendemain de la notification du jugement entrepris au recourant, soit le 19 juin 2011 pour échoir le vendredi 19 août 2011 compte tenu des féries d'été,
qu'il s'ensuit que le recours remis à un bureau de poste le 23 août 2011 est tardif,
que le présent recours doit par conséquent être déclaré irrecevable,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, le Juge unique prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative.
Lucerne, le 28 septembre 2011
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Frésard
La Greffière: Berset