BGer 9C_591/2011 |
BGer 9C_591/2011 vom 30.09.2011 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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9C_591/2011 {T 0/2}
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Arrêt du 30 septembre 2011
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IIe Cour de droit social
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Composition
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M. le Juge U. Meyer, Président.
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Greffière: Mme Reichen.
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Participants à la procédure
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D._________,
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recourante,
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contre
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Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
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intimé.
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Objet
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Prestation complémentaire à l'AVS/AI
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(condition de recevabilité),
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recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud
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du 20 juillet 2011.
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Considérant:
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que par acte du 16 août 2011, D._________ a déclaré interjeter un recours devant le Tribunal fédéral contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 20 juillet 2011,
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que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante,
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que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
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qu'en l'espèce, le recours ne contient formellement aucune conclusion,
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que la recourante n'expose pas, fût-ce de manière succincte, en quoi le jugement rendu par le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, serait contraire au droit,
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qu'à défaut de conclusions et faute d'exposer en quoi le jugement attaqué viole le droit, le recours ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et n'est donc pas recevable,
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que pour ce motif, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 LTF,
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que vu les circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF),
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par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 30 septembre 2011
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Meyer
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La Greffière: Reichen
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