BGer 9C_611/2011 |
BGer 9C_611/2011 vom 30.09.2011 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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9C_611/2011
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Arrêt du 30 septembre 2011
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IIe Cour de droit social
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Composition
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M. le Juge U. Meyer, Président.
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Greffière: Mme Moser-Szeless.
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Participants à la procédure
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M.________,
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recourant,
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contre
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Caisse suisse de compensation,
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avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
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intimée.
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Objet
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Assurance-vieillesse et survivants,
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recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 7 juin 2011.
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Considérant:
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que par écriture adressée au Tribunal fédéral le 15 juillet 2011, M.________ a recouru contre le jugement du Tribunal administratif fédéral rendu le 7 juin 2011, dans une cause l'opposant à la Caisse suisse de compensation,
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que par courrier daté du 24 août 2011, M.________ a répété son intention de former un recours,
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que selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b),
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que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF),
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que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase LTF),
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qu'en l'occurrence, l'acte de recours ne contient pas une motivation satisfaisant à l'exigence posée à l'art. 42 al. 2 LTF,
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que le recourant se borne en effet à répéter qu'il a signé un contrat de travail avec un employeur suisse le 17 décembre 1965 pour une durée de douze mois, a suivi au préalable un cours préparatoire à l'étranger et fait les vacances correspondantes en Suisse, de sorte qu'il aurait accompli une période d'assurance d'un an en Suisse ouvrant le droit à une rente de vieillesse,
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que l'argumentation du recourant a déjà été examinée par le Tribunal administratif fédéral, qui y a répondu de manière complète et circonstanciée,
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qu'avec ses arguments, le recourant ne prend pas position par rapport à la motivation du jugement attaqué, ni n'explique en quoi et pourquoi celui-ci serait contraire au droit,
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que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable,
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qu'il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF),
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par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 30 septembre 2011
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Meyer
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La Greffière: Moser-Szeless
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