BGer 9C_719/2011 |
BGer 9C_719/2011 vom 30.09.2011 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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9C_719/2011
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Arrêt du 30 septembre 2011
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IIe Cour de droit social
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Composition
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M. le Juge U. Meyer, Président.
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Greffier: M. Piguet.
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Participants à la procédure
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C.________, Espagne,
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recourant,
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contre
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Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité,
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recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 18 juillet 2011.
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Considérant:
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que par décision du 5 novembre 2010, l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger a mis C.________ au bénéfice d'un quart de rente d'invalidité à compter du 1er août 2010,
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que par acte du 29 novembre 2009, le prénommé a déféré cette décision au Tribunal administratif fédéral,
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que par jugement du 18 juillet 2011, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours,
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que par acte du 9 août 2011, C.________ a interjeté un recours contre ce jugement devant le Tribunal fédéral, concluant à l'octroi d'une rente entière d'invalidité,
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que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante,
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qu'aux termes de l'art. 82 let. a LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues dans les causes de droit public,
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que selon l'art. 95 LTF, le recours peut être formé (a) pour violation du droit fédéral, (b) du droit international, (c) de droits constitutionnels cantonaux, (d) de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires et (e) du droit international,
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que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
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que la partie recourante doit notamment fournir une argumentation topique, répondant à la motivation retenue par la juridiction de recours de première instance,
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que le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF),
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que le recourant n'expose pas, fût-ce de manière succincte, en quoi le jugement rendu par le Tribunal administratif fédéral serait contraire au droit fédéral ou reposerait sur une appréciation manifestement inexacte des faits,
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qu'il convient par ailleurs de préciser - à titre d'information - que le fait que le recourant soit domicilié à l'étranger est en principe sans incidence sur l'évaluation de l'invalidité et qu'il n'y a pas lieu d'examiner dans ce contexte dans quelle mesure la situation concrète du marché espagnol du travail permettrait au recourant de retrouver un emploi,
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que le présent recours ne satisfait donc pas aux exigences de motivation prévues à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
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que pour ce motif, le recours doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 LTF,
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que vu les circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF),
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par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 30 septembre 2011
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Meyer
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Le Greffier: Piguet
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