Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_630/2011
Arrêt du 3 octobre 2011
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Schneider, Juge unique.
Greffière: Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public du canton de Soleure, Franziskanerhof, Barfüssergasse 28, 4502 Soleure,
intimé.
Objet
Dépassement du poids total autorisé,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Soleure, Chambre pénale, du 25 juillet 2011.
Considérant en fait et en droit:
1.
Par jugement du 25 juillet 2011, la Cour pénale du Tribunal cantonal de Soleure a confirmé la condamnation de X.________ au paiement d'une amende de 450 fr. - convertible, en cas de non-paiement, en une peine privative de liberté de 5 jours - pour dépassement du poids total autorisé. En bref, la cour cantonale a statué sur les griefs d'incompétence des autorités soleuroises et de violation du droit d'être entendu (droit de prendre part aux débats de première instance) soulevés par X.________. Ce dernier interjette un recours en matière pénale contre le jugement cantonal. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
2.
En vertu de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. X.________ se borne à évoquer une demande d'assistance judiciaire qu'il aurait déposée le 16 mai 2011. Sur le fond, il fait valoir que sa condamnation est fondée sur un rapport de dénonciation falsifié. Ce faisant, il ne démontre pas en quoi la décision attaquée violerait le droit. Faute de satisfaire ainsi aux exigences de motivation, le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
3.
Au demeurant, il ressort de l'arrêt attaqué que les juges cantonaux ont rejeté, par décision du 27 avril 2011, la demande d'assistance judiciaire déposée par X.________ pour la défense de ses intérêts en instance cantonale.
4.
Comme les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra supporter les frais judiciaires, réduits à 500 fr. pour tenir compte de sa situation financière (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Juge unique prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Soleure, Chambre pénale.
Lausanne, le 3 octobre 2011
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Schneider
La Greffière: Gehring