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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_184/2011
{T 0/2}
Arrêt du 4 octobre 2011
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges Zünd, Président,
Aubry Girardin et Donzallaz.
Greffière: Mme Kurtoglu-Jolidon.
Participants à la procédure
X.________,
recourante,
contre
Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case postale 2652,
1211 Genève 2.
Objet
Autorisation de séjour,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 2ème Section, du 18 janvier 2011.
Considérant en fait et en droit:
1.
1.1 Ressortissante du Cameroun née en 1975, X.________ est arrivée à Genève en 2002 au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études, laquelle a été régulièrement renouvelée. Le 23 septembre 2005, X.________ a épousé Y.________, ressortissant français. Elle a alors obtenu une autorisation de séjour au titre du regroupement familial.
Les relations entre les époux se sont dégradées, chacun accusant l'autre de violences tant physiques que verbales, et ils se sont séparés à la fin de l'année 2007. A la suite d'une demande en divorce déposée par Y.________, le Tribunal de première instance de la République et canton de Genève a prononcé le divorce des intéressés par jugement du 27 novembre 2008. Statuant sur appel interjeté par X.________, la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a annulé ledit jugement par arrêt du 15 mai 2009.
Après que Y.________ eut informé l'Office cantonal de la population du canton de Genève (ci-après: l'Office de la population) que les époux n'avaient pas repris la vie commune et qu'il entendait toujours divorcer, ledit Office a, en date du 20 août 2009, refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X.________ et lui a imparti un délai pour quitter la Suisse. La Commission cantonale de recours en matière administrative du canton de Genève (depuis le 1er janvier 2011: le Tribunal administratif de première instance) a confirmé cette décision le 21 septembre 2010.
1.2 Par arrêt du 18 janvier 2011, la Cour de justice a rejeté le recours de X.________. La vie commune des époux ayant duré moins de trois ans, l'art. 50 al. 1 let. a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) n'était pas applicable. Les violences conjugales avaient été perpétrées par les deux conjoints ce qui "atténuait, in casu, la portée de la pertinence" de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr. En outre, X.________ avait passé la plus grande partie de sa vie au Cameroun, pays où vivent ses frères et soeurs, de sorte que sa réintégration sociale ne devait pas poser de difficultés. Finalement, le renvoi de celle-ci était possible, licite et pouvait être raisonnablement exigé.
1.3 X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt attaqué, d'ordonner son admission provisoire et de constater que l'exécution du renvoi est illicite et inexigible.
L'Office de la population et la Cour de justice se réfèrent à l'arrêt de la Cour de justice du 18 janvier 2011. L'Office fédéral des migrations conclut au rejet du recours.
Par ordonnance du 2 mars 2011, le Président de la IIe Cour de droit public a admis la demande d'effet suspensif.
2.
La recourante n'indique pas par quelle voie de recours elle procède auprès du Tribunal fédéral. Une telle omission ne saurait lui nuire si son recours remplit les exigences légales de la voie de droit qui lui est ouverte (ATF 134 III 379 consid. 1.2 p. 382).
2.1 L'arrêt attaqué, fondé sur le droit public, peut être entrepris par la voie du recours en matière de droit public en vertu de l'art. 82 LTF. La recourante invoque, en effet, la réalisation des conditions de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr. Or, ces motifs étant potentiellement de nature à lui conférer un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour, le recours en matière de droit public échappe au motif d'irrecevabilité prévu à l'art. 83 let. c ch. 2 LTF. En revanche, en tant que le recours a trait à une admission provisoire et au renvoi, il est irrecevable (art. 83 let. c ch. 3 et 4 LTF).
Pour le surplus, le recours remplit les conditions des art. 42 et 86 ss LTF. Il convient donc d'entrer en matière.
2.2 Le recours étant manifestement infondé, il doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF.
3.
Aussi bien la recourante que l'Office de la population ont fait parvenir au Tribunal fédéral des pièces nouvelles. Ces pièces, portant sur des faits postérieurs à l'arrêt attaqué, ne peuvent être prises en considération (art. 99 al. 1 LTF).
La Cour de céans conduira son raisonnement juridique sur la base des seuls faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). En effet, bien que présentant une version des faits divergente de celle retenue dans l'arrêt attaqué - état psychologique défaillant, traitement psychiatrique en cours, formation dans le commerce, etc. -, la recourante ne prétend pas que ceux-ci auraient été établis de façon manifestement inexacte voire arbitraire (art. 97 al. 1 LTF; ATF 136 II 101 consid. 3 p. 104).
4.
4.1 Sur le fond, la recourante n'excipe pas d'un droit, en tant que conjointe d'un ressortissant français, à une autorisation de séjour fondée sur l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Ceci à raison puisqu'en cas de séparation des époux, il y a abus de droit à invoquer l'art. 3 al. 1 annexe I ALCP lorsque, comme en l'espèce, le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du travailleur communautaire (ATF 130 II 113 consid. 9 et 10 p. 129 ss).
4.2 Aux termes de son art. 2 al. 2, la LEtr n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi contient des dispositions plus favorables.
Selon l'art. 50 al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint étranger à la prolongation de son autorisation de séjour subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie (let. a) ou si la poursuite de son séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. L'art. 50 al. 2 LEtr (cf. aussi art. 77 al. 2 OASA) précise qu'il existe de telles raisons notamment lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.
4.2.1 La recourante ne conteste plus que la vie commune avec son époux, de leur mariage le 23 septembre 2005 jusqu'à leur séparation fin 2007, a duré moins de trois ans, de sorte qu'elle ne peut déduire de droit à une autorisation de séjour de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Les conditions de l'art. 49 LEtr ne sont, au demeurant, pas réunies, la communauté familiale n'étant manifestement pas maintenue (arrêt 2C_212/2011 du 13 juillet 2011 consid. 7.1).
4.2.2 Selon la recourante, la condition des raisons personnelles majeures de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr est réalisée, compte tenu de la gravité des violences physiques subies et de leurs conséquences sur son état psychique.
Les certificats médicaux fournis à la Cour de justice font état de douleurs lombaires, de douleurs de la main gauche au niveau d'une phalange mais d'absence d'hématome ou de tuméfaction, de deux marques de griffures sur les bras, d'un hématome sur l'avant-bras et de petites lésions superficielles de griffures au poignet. S'il apparaît que la recourante présentait effectivement de légères blessures physiques, son état de santé n'est, à l'évidence, pas assimilable à une situation d'extrême gravité propre à fonder l'application de l'art. 50 al. 2 LEtr (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4; arrêts 2C_358/2009 du 10 décembre 2009 consid. 5.2; 2C_377/2010 du 28 juillet 2010 consid. 4.3). Finalement, les éléments invoqués par la recourante - son absence de formation professionnelle qui l'empêcherait de s'intégrer dans son pays et le décès de sa mère qui aurait pu l'héberger - ne permettent pas de conclure que sa réintégration au Cameroun serait fortement compromise. La recourante n'est arrivée en Suisse qu'à vingt-sept ans et a, ainsi, vécu au Cameroun la majeure partie de sa vie; elle y a passé toute son enfance et plusieurs années de sa vie d'adulte. De plus, son frère et ses soeurs y habitent, de sorte que la réintégration de la recourante dans son pays, même si celle-ci ne sera pas forcément facile, n'est pas gravement compromise. Le Tribunal cantonal était, dès lors, en droit de retenir que la situation ne relevait pas de l'art. 50 al. 2 LEtr.
5.
Le recours en matière de droit public doit, par conséquent, être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Succombant, la recourante supportera les frais judiciaires fixés au regard de sa situation patrimoniale (art. 66 al. 1 LTF). Dans la mesure où le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 LTF). Il n'est pas alloué de dépens.
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office cantonal de la population et à la Cour de justice, Chambre administrative, 2ème Section, du canton de Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 4 octobre 2011
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Zünd
La Greffière: Kurtoglu-Jolidon