Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_655/2011
Arrêt du 4 octobre 2011
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Escher, Juge présidant.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
X._______,
recourante,
contre
Y.________,
intimé.
Objet
séquestre,
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 16 août 2011.
Considérant:
que, par arrêt du 16 août 2011, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours déposé par la recourante et confirmé un jugement de première instance rejetant sa requête de séquestre fondée sur une prétendue créance de loyer à l'encontre du père décédé de l'intimé, d'une valeur litigieuse de 86'838 fr. (art. 271 al. 1 ch. 4 LP);
que l'arrêt attaqué retient que les pièces nouvelles produites par l'intéressée à l'appui de son recours étaient irrecevables (art. 326 al. 1 CPC), de même que le complément au recours et les pièces télécopiées qui l'accompagnaient (art. 130 et 321 CPC);
que la décision entreprise relève en outre que c'était à juste titre que le premier juge avait refusé le séquestre en considérant que les pièces produites par la recourante ne permettaient pas de déterminer, même au stade de la vraisemblance, l'existence d'une créance dont elle serait titulaire envers la partie adverse, l'intéressée n'ayant pas produit l'intégralité du contrat de bail sur lequel elle fondait sa créance, ni établi la qualité d'héritier de l'intimé, ni encore le fait que celui-ci aurait quitté la Suisse et que, de surcroît, il apparaissait qu'une partie au moins de la créance invoquée était garantie par un gage, ce qui excluait a priori le séquestre;
que le recours en matière civile ne contient aucun grief de violation de droits constitutionnels, seuls griefs ouverts dans le cadre d'une décision concernant une mesure provisionnelle (art. 98 LTF; ATF 135 III 551 consid. 1.2; 133 III 589 consid. 1);
que la recourante, dans la mesure où son écriture manuscrite est lisible, ne présente pas une argumentation complète permettant de déterminer clairement si et comment un droit constitutionnel aurait été atteint;
qu'après avoir déclaré postérieurement ne pas avoir voulu recourir au Tribunal fédéral, l'intéressée a par la suite indiqué qu'elle ne retirait pas son recours sans conditions;
que, faute de motivation satisfaisant aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, les écritures de la recourante doivent en conséquence être déclarées irrecevables selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF, une prolongation du délai de recours étant au demeurant exclue (art. 47 al. 1 LTF);
que la recourante n'étant à l'évidence pas capable de retirer son recours sans conditions, il convient de rendre l'arrêt immédiatement, sans attendre l'échéance du délai qui lui a été imparti pour procéder au retrait éventuel;
qu'il est statué sans frais (art. 66 al. 1 LTF);
par ces motifs, la Juge présidant prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
Lausanne, le 4 octobre 2011
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant: Escher
La Greffière: de Poret Bortolaso