Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_538/2011
Arrêt du 5 octobre 2011
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Schneider, Juge unique.
Greffière: Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public du canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Lésions corporelles par négligence,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, du 11 avril 2011.
Considérant en fait et en droit:
1.
Par jugement du 23 juin 2010, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a reconnu X.________ coupable de lésions corporelles par négligence et l'a condamné à une peine pécuniaire de vingt jours-amende - à 30 fr. le jour - avec sursis pendant trois ans. La Chambre pénale de la Cour de justice de la République et canton de Genève a confirmé la condamnation aux termes d'un arrêt prononcé le 11 avril 2011. X.________ interjette un recours en matière pénale contre l'arrêt cantonal, concluant à son acquittement. Il réclame en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
2.
2.1 En vertu de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit.
2.2 Dans son recours, X.________ reproche, sans plus ample précision, à la juridiction cantonale d'avoir statué sur la base d'une procédure d'instruction lacunaire, de même qu'il expose les circonstances dans lesquelles, selon lui, l'accident survenu le 22 mars 2007 s'est produit. Pour autant, il ne démontre pas en quoi la juridiction cantonale aurait procédé à une appréciation arbitraire des preuves ou procédé à une constatation incomplète des faits.
2.3 En effet, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable. Le Tribunal fédéral n'annulera la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable. Il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560). S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, la décision n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 136 III 552 consid. 4.2 p. 560).
2.4 Le recourant se borne à exposer sa propre version du litige aux termes d'une démarche appellatoire qui ne remplit pas les exigences de motivation requises et qui se révèle irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 III 393 consid. 6 p. 397). Faute de satisfaire aux exigences de motivation, le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
3.
Comme les conclusions du recours étaient ainsi d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits à 500 fr. pour tenir compte de sa situation financière.
Par ces motifs, le Juge unique prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale.
Lausanne, le 5 octobre 2011
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Schneider
La Greffière: Gehring