Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B_553/2011
Arrêt du 6 octobre 2011
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge Fonjallaz, Président.
Greffier: M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
Objet
procédure pénale, ordonnance de non-entrée en matière, recours tardif,
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 13 juillet 2011.
Considérant en fait et en droit:
1.
Par ordonnance du 15 mars 2011, le Procureur de l'arrondissement de La Côte a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale déposée le 10 février 2011 par A.________ contre B.________, surveillant chef de la prison de Lonay, pour voies de fait et injure.
Statuant par arrêt du 13 juillet 2011, notifié le 2 septembre 2011, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours interjeté contre cette décision par la plaignante au motif qu'il avait été déposé tardivement.
Par acte du 29 septembre 2011, posté le lendemain, A.________ a recouru au Tribunal fédéral contre cet arrêt.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
Seule la voie du recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF est ouverte en l'occurrence.
Aux termes de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, la qualité pour recourir au Tribunal fédéral est reconnue à la partie plaignante si et dans la mesure où la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. La recourante ne s'exprime nullement sur cette question comme il lui appartenait de le faire dès lors que de telles prétentions ne sont pas évidentes (ATF 127 IV 185 consid. 1a p. 187). Selon la jurisprudence, la partie plaignante n'a pas de prétentions civiles si, pour les actes reprochés aux prévenus, une collectivité publique assume une responsabilité de droit public exclusive de toute action directe contre l'auteur (arrêt 1B_329/2011 du 19 août 2011 consid. 2; voir aussi ATF 131 I 455 consid. 1.2.4 p. 461). Tel est le cas en l'espèce en vertu de l'art. 5 de la loi vaudoise du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'État, des communes et de leurs agents, qui exclut toute responsabilité personnelle de l'agent envers le lésé. Faute de pouvoir élever des prétentions civiles contre le surveillant chef de la prison de Lonay qui se serait prétendument rendu coupable de voies de fait et d'injure, A.________ ne peut pas fonder sa vocation à recourir sur sa qualité de partie plaignante au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF (arrêts 1B_26/2011 du 2 février 2011 consid. 2 et 6B_588/2010 du 21 décembre 2010 consid. 1.2). L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre par ailleurs pas en considération. Le recours est donc irrecevable faute de qualité pour agir.
Au demeurant, il ne satisfait à l'évidence pas aux exigences de motivation découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF connues de la recourante (cf. arrêt 6B_956/2010 du 2 décembre 2010 consid. 2.2). Cette dernière conteste que sa plainte était tardive comme l'a retenu le Procureur de l'arrondissement de La Côte dans son ordonnance de non-entrée en matière. La Chambre des recours pénale ne s'est pas prononcée sur cette question et n'avait pas à le faire dès lors qu'elle considérait comme tardif et, partant, irrecevable pour ce motif le recours formé contre cette décision. Les explications de la recourante au sujet des circonstances dans lesquelles elle a déposé plainte ne se rapportent pas à l'objet du litige, limité à la tardiveté et à la recevabilité de son recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière. On cherche en vain dans le mémoire de recours une argumentation qui permettrait de tenir pour arbitraire ou d'une autre manière contraire au droit la motivation qui a amené la Chambre des recours pénale à considérer son recours comme tardif. A supposer que la recourante ait eu qualité pour recourir, celui-ci aurait dû être déclaré irrecevable pour ce motif également.
3.
L'irrecevabilité du recours étant manifeste, l'arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF. Etant donné les circonstances, il sera renoncé à percevoir des frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante ainsi qu'au Ministère public central et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 6 octobre 2011
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Fonjallaz
Le Greffier: Parmelin