Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B_542/2011
Arrêt du 7 octobre 2011
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge Fonjallaz, Président.
Greffier: M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Commune de Saint-Aubin-Sauges, rue de la Gare 4, case postale 170, 2024 Saint-Aubin-Sauges,
B.________,
intimés,
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, Parquet général, rue du Pommier 3, 2000 Neuchâtel.
Objet
procédure pénale; ordonnance de non-entrée en matière,
recours contre l'arrêt de l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 2 septembre 2011.
Considérant en fait et en droit:
1.
A.________ a déposé plainte pénale contre la Commune de Saint-Aubin-Sauges et le conseiller communal B.________ pour abus d'autorité.
Le 21 juillet 2011, le Ministère public de la République et canton de Neuchâtel a rendu une ordonnance de non-entrée en matière que l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel a confirmée, sur recours du plaignant, au terme d'un arrêt rendu le 2 septembre 2011.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et du recours constitutionnel subsidiaire, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de statuer, respectivement de renvoyer la cause à l'autorité intimée, dans le sens des motifs et des moyens qu'il développe.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
Seule la voie du recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF est ouverte en l'occurrence, à l'exclusion du recours en matière de droit public (art. 82 LTF) ou du recours constitutionnel (art. 113 LTF).
Aux termes de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, la qualité pour recourir au Tribunal fédéral est reconnue à la partie plaignante si et dans la mesure où la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Le recourant ne s'exprime nullement sur cette question comme il lui appartenait de faire dès lors que de telles prétentions ne sont pas évidentes (ATF 127 IV 185 consid. 1a p. 187). Selon la jurisprudence, la partie plaignante n'a pas de prétentions civiles si, pour les actes reprochés au prévenu, une collectivité publique assume une responsabilité de droit public exclusive de toute action directe contre l'auteur (arrêt 1B_329/2011 du 19 août 2011 consid. 2 qui confirme la solution retenue sous l'ancien droit aux ATF 131 I 455 consid. 1.2.4 p. 46). Tel est le cas en l'espèce en vertu de l'art. 9 de la la loi neuchâteloise sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents du 26 juin 1989, qui exclut toute responsabilité personnelle de l'agent envers le lésé, étant précisé que les communes font partie des collectivités publiques régies par cette loi. Le recourant ne dispose ainsi d'aucune action civile qu'il pourrait faire valoir dans le cadre d'un procès pénal pour abus d'autorité contre la Commune de Saint-Aubin-Sauges et du conseiller communal B.________ et ne peut dès lors pas fonder sa vocation à recourir au fond sur sa qualité de partie plaignante au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF (cf. arrêts 6B_227/2009 du 29 mai 2009 et 6B_444/2007 du 16 novembre 2007 consid. 3). L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre par ailleurs pas en considération.
Pour le surplus, le recourant ne se plaint pas d'une violation de ses droits de partie à la procédure qui lui sont reconnus par le droit cantonal, le droit constitutionnel fédéral ou le droit conventionnel, seul grief qu'il serait habilité à invoquer (ATF 136 I 323 consid. 1.2 p. 326; 136 IV 41 consid. 1.4 p. 44 et les arrêts cités). Son recours doit être déclaré irrecevable faute de qualité pour agir au sens de l'art. 81 LTF.
3.
La cause d'irrecevabilité étant manifeste, le présent arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Vu les circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties ainsi qu'au Ministère public et à l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 7 octobre 2011
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Fonjallaz
Le Greffier: Parmelin