Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_827/2010
Arrêt du 13 octobre 2011
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,
von Werdt et Herrmann.
Greffière: Mme Mairot.
Participants à la procédure
dame A.________,
représentée par Me Stefan Graf, avocat,
recourante,
contre
A.________,
représenté par Me Joël Crettaz, avocat,
intimé.
Objet
divorce,
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours
du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 25 octobre 2010.
Faits:
A.
A.a A.________, né en 1958, et dame A.________, née en 1954, se sont mariés le 29 octobre 1988 à Lutry. Deux enfants sont issus de cette union: B.________, né en 1989, et C.________, née en 1994.
Les époux se sont séparés en novembre 2001.
Par convention de mesures protectrices de l'union conjugale du 16 octobre 2001, ratifiée par le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte et prolongée jusqu'au 31 décembre 2002, la garde des enfants et la jouissance du domicile conjugal ont été attribuées à l'épouse, le mari prenant à sa charge divers frais, dont toutes les dépenses relatives à la maison familiale, et versant en sus un montant mensuel de 2'715 fr. pour l'entretien des siens.
Le 30 avril 2003, les conjoints ont signé une nouvelle convention de mesures protectrices de l'union conjugale dont l'entrée en vigueur a été fixée rétroactivement au 1er janvier 2003. Cet accord prévoyait, entre autres points, la prise en charge par l'épouse des frais concernant la maison familiale, à l'exception des intérêts hypothécaires et de l'amortissement, assumés par le mari, celui-ci versant en outre une contribution d'entretien de 9'163 fr. par mois, allocations familiales d'un montant de 553 fr. comprises. Cette convention a été ratifiée par le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte le 9 mai 2003.
A.b Par demande du 18 avril 2005, le mari a ouvert action en divorce. L'audience préliminaire s'est tenue le 15 juin 2006. A cette occasion, les parties se sont déclarées d'accord sur le principe du divorce, l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants et l'octroi de leur garde à la mère, un libre droit de visite étant réservé au père. Elles ont confirmé leur accord sur le principe du divorce et la convention partielle par déclarations écrites des 16 et 22 août 2006.
Un notaire a été mandaté, par avis du 2 octobre 2006, en vue de procéder à la liquidation du régime matrimonial. Le 11 février 2008, il a déposé son rapport d'expertise daté du 6 février précédent.
A.c Par ordonnance de mesures provisionnelles du 22 février 2008, le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte a condamné le demandeur à verser pour l'entretien de sa famille une contribution d'un montant de 8'000 fr. par mois, allocations familiales non comprises, dès le 1er décembre 2007.
A l'audience de jugement qui s'est tenue le 31 août 2009 devant le Tribunal d'arrondissement de La Côte, les parties ont produit une convention partielle sur les effets du divorce qu'elles ont signée le jour même, prévoyant notamment le versement par le père d'une contribution à l'entretien de sa fille d'un montant de 2'100 fr. par mois, allocations familiales en sus.
Le 7 octobre 2009, les époux ont déposé une «convention de liquidation de régime matrimonial» signée par elles le 1er octobre 2009 et légalisée par le notaire.
B.
Par jugement du 19 février 2010, le Tribunal d'arrondissement de La Côte a, entre autres points, prononcé le divorce des époux, ratifié la convention partielle sur les effets du divorce du 31 août 2009, notamment en ce qu'elle prévoyait le versement par le père d'une contribution à l'entretien de sa fille d'un montant de 2'100 fr. par mois, condamné le mari à verser mensuellement une pension de 4'000 fr. en faveur de l'épouse jusqu'à ce que celle-ci ait atteint l'âge de la retraite, et ordonné à l'institution de prévoyance professionnelle du demandeur de transférer la somme de 468'129 fr. sur le compte de libre passage de la défenderesse.
Chaque partie a recouru contre ce jugement. Par arrêt du 25 octobre 2010, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours de l'épouse, admis partiellement celui du mari et réformé le jugement de première instance en ce sens que le montant de la contribution due à la défenderesse jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de la retraite est réduit de 4'000 fr. à 1'900 fr. par mois.
C.
Par acte du 25 novembre 2010, l'épouse exerce un recours en matière civile contre l'arrêt du 25 octobre 2010. Elle demande, principalement, le maintien d'une contribution à son entretien d'un montant mensuel de 4'000 fr. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle instruise et statue à nouveau dans le sens des considérants.
La recourante a en outre requis, à titre d'effet suspensif et de mesures provisionnelles, que l'intimé soit astreint à contribuer à son entretien et à celui de leur fille par le versement d'une pension mensuelle de 8'000 fr., allocations familiales non comprises, conformément à l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 22 février 2008 par le tribunal de première instance.
L'intimé propose le rejet du recours.
L'autorité cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt.
D.
Par ordonnance du 6 décembre 2010, la Présidente de la cour de céans a rejeté les requêtes d'effet suspensif et de mesures provisionnelles présentées par la recourante.
Considérant en droit:
1.
1.1 Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF) prise par l'autorité cantonale de dernière instance statuant sur recours (art. 75 LTF), dans une affaire civile de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. b LTF). La recourante a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et, ayant succombé dans ses conclusions, a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 aLTF). Le recours en matière civile est donc en principe recevable.
1.2 Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité aux art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties. Toutefois, compte tenu des exigences de motivation posées, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), à l'art. 42 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une juridiction de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser lorsqu'elles ne sont plus discutées devant lui (ATF 134 III 102 consid. 1.1. p. 104/105; 133 IV 150 consid. 1.2 p. 152).
1.3 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influencer le sort de la cause (art. 97 al. 1 in fine LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), à savoir arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 135 II 145 consid. 8.1 p. 153; 135 III 127 consid. 1.5 p. 129/130, 397 consid. 1.5 p. 401), doit démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation. Le Tribunal fédéral n'examine en effet un tel grief que s'il a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (principe d'allégation; ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287/288). Les faits nouveaux et les preuves nouvelles sont prohibés, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
Dans la mesure où la recourante prétend que l'état de fait de l'arrêt attaqué doit être complété en ce sens que son fils, désormais majeur, vit auprès d'elle, son allégation est nouvelle et, partant, irrecevable.
2.
La recourante reproche aux juges précédents d'avoir arbitrairement constaté les faits en retenant que les charges mensuelles des parties étaient de 5'000 fr. pour le mari, respectivement de 5'900 fr. pour elle-même, sans indiquer qu'il s'agissait de leurs «charges mensuelles essentielles», comme l'avait pourtant admis le jugement de première instance du 19 janvier [recte: février] 2010 et l'ordonnance de mesures provisionnelles du 22 février 2008. Exposant lesdites charges dans le détail, elle fait valoir que celles-ci correspondent au minimum vital de chaque époux, de sorte qu'en ce qui la concerne, le montant de 5'900 fr. ne saurait représenter son «train de vie».
2.1 La Chambre des recours a considéré qu'il apparaissait fort délicat, après huit années de séparation et en l'absence d'éléments concrets avancés par les parties, de déterminer leur niveau de vie pendant leur vie commune. Comme l'épouse admettait elle-même, dans son acte de recours, que le calcul de la contribution d'entretien devait se fonder sur le train de vie mené durant la séparation, il convenait de se référer à la plus récente ordonnance de mesures provisionnelles, datée du 22 février 2008, qui retenait, au titre des besoins personnels de l'intéressée, un montant de 5'900 fr. par mois. Selon les juges précédents, la recourante se fondait certes, dans ses développements, sur un train de vie de 8'000 fr. par mois; elle y ajoutait 960 fr. de revenus annexes, dont il ne pouvait cependant être tenu compte dès lors qu'il s'agissait de revenus et non d'une charge. En l'état, une partie de ces besoins, comprenant l'entretien de la fille mineure du couple, était couverte par la pension versée en faveur de celle-ci, d'un montant mensuel de 2'100 fr. Par ailleurs, aucun motif ne justifiait d'augmenter la contribution fondée sur l'art. 125 CC une fois que l'enfant aurait terminé sa formation professionnelle.
2.2 La recourante ne critique pas cette argumentation. En particulier, elle ne nie pas s'être elle-même fondée sur un train de vie de 8'000 fr. par mois, ni ne conteste que celui-ci comprenne l'entretien de sa fille. Dès lors qu'une contribution mensuelle de 2'100 fr. en faveur de celle-ci a été mise à la charge de l'intimé, le montant de 5'900 fr. par mois retenu par l'autorité cantonale n'apparaît pas insoutenable (8'000 fr. - 2'100 fr. = 5'900 fr.). Au reste, la recourante ne précise pas clairement, et ne cherche pas non plus à établir, quel serait le niveau de vie dont il faudrait, selon elle, tenir compte. Elle se contente de mentionner ce que versait l'intimé pour l'entretien de sa famille selon les conventions de mesures protectrices de l'union conjugale du 16 octobre 2001, puis du 30 avril 2003, sans tenter de démontrer en quoi celles-ci, conclues au début de la séparation des époux, seraient déterminantes pour évaluer les dépenses nécessaires à son entretien convenable après le divorce. Autant qu'il est suffisamment motivé (art. 106 al. 2 LTF), le grief se révèle dès lors infondé.
3.
Selon la recourante, l'autorité cantonale aurait en outre arbitrairement retenu qu'elle disposait d'une fortune mobilière de 588'600 fr. Elle soutient que ce montant, résultant de l'expertise notariée du 6 février 2008, était valable au 31 décembre 2004, mais que, depuis lors, il a diminué d'un tiers à 50%, tant en raison de la crise financière de 2008 que du fait qu'elle a dû puiser dans ses liquidités pour subvenir à son entretien et assumer des frais de justice et d'avocat. Elle se plaint de n'avoir pas été expressément invitée à réactualiser le montant et le rendement de sa fortune mobilière et souligne l'absence de mesure d'instruction en ce sens. Elle précise encore que l'état de son patrimoine et de celui de l'intimé au moment du jugement de divorce ne sont pas connus, la fortune de ce dernier étant toutefois d'au moins 120'000 fr. au 31 décembre 2004.
Ces considérations générales, nullement étayées par pièces, quant à la prétendue baisse très sensible de sa fortune mobilière depuis le 31 décembre 2004, sont irrecevables. En particulier, l'argument selon lequel elle aurait dû puiser dans son patrimoine pour assurer son entretien ne convainc pas, dans la mesure où l'ordonnance de mesures provisionnelles du 22 février 2008, contre laquelle elle n'a pas recouru, prévoyait une contribution de 8'000 fr. par mois destinée à assurer l'entretien de la famille sans qu'il apparaisse que cette somme ne fût pas suffisante. Au reste, l'arrêt entrepris constate qu'interpellée à ce sujet lors de l'audience de jugement tenue le 31 août 2009 devant le Tribunal d'arrondissement de La Côte, la recourante a déclaré que sa situation financière n'avait pas évolué par rapport à celle qui avait été retenue dans ladite ordonnance; il ne ressort pas non plus du dossier, et la recourante ne le prétend pas, qu'elle aurait requis une actualisation de son état de fortune en procédure cantonale (cf. ATF 129 III 417 consid. 2.1.2 p. 420). Par ailleurs, l'affirmation selon laquelle la fortune de l'intimé au 31 décembre 2004 «n'était pas inférieur[e] à 120'000 fr.» n'est pas déterminante (cf. infra, consid. 5.3). Pour autant qu'il soit suffisamment motivé (art. 106 al. 2 LTF), le moyen n'apparaît dès lors pas fondé.
4.
Se plaignant de la violation de l'art. 125 CC, la recourante fait grief à la Chambre des recours d'avoir réduit le montant de sa pension de 4'000 fr. à 1'900 fr. par mois. Elle soutient que son entretien convenable ne peut être évalué au regard du standard de vie des époux, mais qu'il convient d'appliquer la méthode dite du minimum vital, avec partage de l'excédent.
4.1 L'entretien après le divorce repose sur d'autres fondements (art. 125 al. 1 CC) et répond à d'autres critères (art. 125 al. 2 CC) que l'entretien durant le mariage, qui se base sur l'assistance réciproque entre époux, respectivement l'obligation d'entretien de la famille (art. 163 al. 1 CC), et sur la répartition des tâches convenue entre les conjoints (art. 163 al. 2 CC). Par conséquent, les deux sortes d'entretien ne peuvent pas être mises sur le même pied et il serait inadmissible de prolonger simplement l'entretien assuré durant le mariage pour la période postérieure au divorce, indépendamment de la situation particulière du cas d'espèce. Si cela ne signifie pas que la méthode du minimum vital ne peut être appliquée à la fixation de la contribution due après le divorce, il convient cependant, pour chaque cas, de déterminer les conditions de vie pertinentes (ATF 134 III 145 consid. 4 p. 146/147, précisé in ATF 134 III 577 consid. 3 p. 578/579).
Selon la jurisprudence, le maintien du niveau de vie antérieur constitue la limite supérieure du droit à l'entretien de l'époux créancier. Il y a donc lieu de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien des conditions de vie choisies d'un commun accord par les conjoints. Toutefois, lorsqu'il est établi que ceux-ci ne réalisaient pas d'économies durant le mariage ou qu'en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés et des nouvelles charges, les revenus sont entièrement absorbés par l'entretien courant, il est admissible de s'écarter d'un calcul selon les dépenses effectives des époux durant la vie commune. En effet, dans de tels cas, la méthode du minimum vital élargi avec répartition, en fonction des circonstances concrètes, de l'excédent entre les époux permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci, qui peuvent être imposées au conjoint créancier et aux enfants (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1 p. 106/107 et la jurisprudence citée; arrêt 5A_795/2010 du 4 février 2011 consid. 4.3.2). Au demeurant, quand le divorce est prononcé à l'issue d'une longue séparation, à savoir une dizaine d'années, la situation de l'époux bénéficiaire durant cette période est en principe déterminante (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1 p. 106; 132 III 598 consid. 9.3 p. 601; 129 III 7 consid. 3.1.1 p. 8/9 et les références citées).
4.2 Pour déterminer l'entretien convenable, l'autorité cantonale s'est référée (l'épouse admettant elle-même qu'il convenait de se fonder sur le train de vie pendant la séparation) à la plus récente ordonnance de mesures provisionnelles, du 22 février 2008, qui retenait, au titre des besoins personnels de celle-ci, un montant de 5'900 fr. par mois. Dans la mesure où la recourante soutient que cette somme représente ses charges essentielles et confine à son minimum vital, elle s'écarte, de manière irrecevable, des constatations de l'arrêt attaqué, sans avoir démontré d'arbitraire à ce sujet (cf. supra, consid. 2.2). Quant à ses allégations concernant, en particulier, les charges respectives des parties, elles sont purement appellatoires et ne peuvent donc pas non plus être prises en considération. Au reste, l'ordonnance de mesures provisionnelles du 22 février 2008, mettant à la charge du mari une contribution à l'entretien de sa femme et de sa fille fixée, en équité, à 8'000 fr. pour les deux, précisait qu'une répartition de l'excédent selon les règles usuelles aboutirait à une pension en faveur de l'épouse d'un montant supérieur au standard de vie antérieur de celle-ci.
Dans ces conditions, l'autorité cantonale ne saurait se voir reprocher d'avoir violé le droit fédéral, et en particulier l'art. 125 CC, en ne faisant pas usage de la méthode dite du minimum vital pour fixer le montant de la contribution d'entretien due à l'épouse.
5.
Selon la recourante, l'autorité cantonale aurait aussi violé l'art. 125 CC et le principe de l'égalité entre les époux en la contraignant à utiliser la substance de sa fortune mobilière pour financer son entretien jusqu'à sa retraite, en dépit des revenus confortables de l'intimé, qui disposait en outre au 31 décembre 2004 d'une fortune de plus de 130'000 fr. ou, à tout le moins, «pas inférieure à» 120'000 fr. Elle souligne que sa prévoyance professionnelle se limitera à la part transférée au titre de l'art. 122 CC, que l'intimé continuera quant à lui à cotiser à ce titre jusqu'en 2023 et qu'il bénéficie d'un revenu lui permettant de verser mensuellement, après paiement de ses charges et des contributions à l'entretien des enfants, la pension de 4'000 fr. qu'elle réclame, tout en conservant un solde disponible largement supérieur à son minimum vital élargi.
Se référant à l'art. 125 al. 2 ch. 5 CC, l'intimé soutient que la fortune des époux doit être prise en compte lors de la fixation du montant de la contribution d'entretien. En l'occurrence, il ne serait pas contraire au principe d'égalité entre les conjoints d'obliger l'épouse à entamer sa fortune sans l'imposer à lui-même, dès lors que, pour sa part, il n'a acquis celle-ci qu'ensuite de la liquidation du régime matrimonial. En ne prenant en compte que la part liquide de la fortune de la recourante (soit 588'600 fr.) comme base de calcul pour la pension, à l'exclusion de sa fortune immobilière, l'autorité cantonale aurait en outre procédé de manière conforme à la jurisprudence. Par ailleurs, l'allégation de la recourante selon laquelle sa fortune mobilière aurait diminué en raison de la crise financière n'est aucunement étayée; au demeurant, une telle diminution ne serait pas aussi importante qu'elle voudrait le faire croire. De surcroît, la valeur de la villa qu'elle occupe sera, vu sa localisation, très importante lorsque l'intéressée atteindra l'âge de la retraite. Sur la base des hypothèses avancées par l'arrêt entrepris, force est ainsi de constater qu'il restera alors à la recourante une fortune de plus de 200'000 fr., sa fortune immobilière ainsi que les 450'000 fr. résultant du partage de la prévoyance professionnelle des époux. Il ne serait dès lors pas «arbitraire» d'exiger d'elle qu'elle prélève 4'000 fr. par mois sur sa fortune jusqu'à sa retraite pour pourvoir à son entretien.
5.1 La Chambre des recours considère qu'il se justifie de tenir compte dans une large proportion de la fortune de l'épouse. En effet, la solidarité de l'art. 125 CC ne va pas jusqu'à commander que la pension doive servir à préserver le patrimoine du crédirentier. Or, en l'espèce, la fortune mobilière de l'épouse, d'un montant de 588'600 fr. provenant pour l'essentiel d'un héritage, suffirait à elle seule à couvrir le montant réclamé de 4'000 fr. par mois jusqu'à la retraite de l'intéressée. En outre, celle-ci a repris l'immeuble familial lors de la liquidation du régime matrimonial, d'où une fortune supplémentaire de l'ordre de 500'000 fr., correspondant à la différence entre la valeur de l'immeuble telle qu'estimée par les parties et le montant du crédit hypothécaire. Par ailleurs, la recourante, qui perçoit dans le cadre du partage du 2e pilier du mari un montant nettement plus élevé que la moyenne (soit 468'129 fr.), ne saurait soutenir qu'elle subit une perte de prévoyance - et encore moins prétendre, tel n'étant pas le but des art. 122 ss CC, à être indemnisée pour la prévoyance que le mari pourra encore se constituer après le divorce -, de sorte qu'il n'y a pas lieu de tenir compte des éléments mentionnés par l'art. 125 al. 2 ch. 3 CC pour fixer la contribution d'entretien.
Selon l'autorité cantonale, on peut ainsi attendre de l'épouse qu'elle entame sa fortune mobilière pour couvrir ses besoins jusqu'à l'âge de la retraite, dès lors que le mari ne dispose pas lui-même d'une telle fortune. Distinguant trois hypothèses (prélèvement mensuel de 4'000 fr. jusqu'à l'âge de la retraite, soit pendant 94 mois; rente de 4'000 fr. par mois capitalisée au taux de 3,5% en application de la table 2Y Stauffer/Schaetzle ou encore, au taux de 2,5%), les juges précédents estiment que, dans chaque cas, le solde de la fortune de la recourante à l'âge de la retraite (soit 212'600 fr., 255'500 fr. ou 230'000 fr.) est suffisant et équitable. Il convient donc de lui imputer un prélèvement de 4'000 fr. mensuel sur sa fortune, ce qui, ses besoins ayant été établis à 5'900 fr., implique la fixation d'une contribution équitable d'un montant de 1'900 fr. par mois.
5.2 En vertu de l'art. 125 al. 1 CC, qui concrétise notamment le principe de la solidarité entre époux, le conjoint dont la situation a été influencée de manière décisive par le mariage et qui n'est pas en mesure de subvenir lui-même à ses besoins a droit, dans l'idéal, à un montant qui, ajouté à ses ressources propres, lui permette de maintenir le train de vie mené pendant le mariage - éventuellement durant la période de séparation -, et ce même au-delà de l'âge de sa retraite (ATF 134 III 145 consid. 4 p. 146/147; 132 III 598 consid. 9.1 p. 600). Pour fixer le montant et la durée de la contribution d'entretien, le juge doit tenir compte des critères énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC, en particulier de la fortune des époux (art. 125 al. 2 ch. 5 CC).
Le revenu de la fortune est pris en considération au même titre que le revenu de l'activité lucrative et, lorsque la fortune ne produit qu'un faible rendement, il peut être tenu compte d'un revenu hypothétique (cf. ATF 117 II 16 consid. 1b p. 17; SUTTER/FREIBURGHAUS, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurich 1999, n. 50 ss ad art. 125 CC). Lorsque les revenus du travail des époux suffisent à leur entretien, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération (arrêt 5A_667/2007 du 7 octobre 2008 consid. 3.3), même si en soi, rien ne s'y oppose (SUTTER/FREIBURGHAUS, op. cit., n. 54 ad art. 125 CC), la loi elle-même plaçant formellement les deux critères sur un pied d'égalité (art. 125 al. 2 ch. 5 CC). Ainsi, pour la fixation de l'entretien du conjoint après la retraite, la jurisprudence a admis que, suivant la fonction et la composition de sa fortune, on peut attendre du débiteur d'aliments - comme du créancier - qu'il en entame la substance; en particulier, lorsqu'elle a été accumulée dans un but de prévoyance pour les vieux jours, il est justifié de l'utiliser pour assurer l'entretien des époux après leur retraite, alors que tel ne serait en principe pas le cas lorsque les biens patrimoniaux ne sont pas aisément réalisables, qu'ils ont été acquis par succession ou investis dans la maison d'habitation. En outre, pour respecter le principe d'égalité entre les époux, on ne saurait exiger d'un conjoint qu'il entame sa fortune que si on impose à l'autre d'en faire autant, à moins qu'il n'en soit dépourvu (ATF 129 III 7 consid. 3.1.2 p. 9/10, 257 consid. 3.5 p. 263; arrêts 5A_771/2010 du 24 juin 2011 consid. 3.2; 5A_14/2008 du 28 mai 2008 consid. 5).
5.3 En l'espèce, il n'est pas contesté que la recourante, bien qu'elle ait une formation d'assistante médicale, ne peut se voir reconnaître une capacité de gain, compte tenu en particulier de son âge, de son absence du marché du travail pendant la vie commune et de son état de santé. Elle occupe toutefois un emploi très partiel auprès d'un urologue, à raison d'un jour par mois, pour lequel elle perçoit une rémunération de 160 fr. L'arrêt attaqué retient par ailleurs, ce que la recourante a vainement contesté (cf. supra, consid. 3), qu'elle dispose d'une fortune mobilière de 588'600 fr., provenant pour l'essentiel d'un héritage, dont le rendement est de l'ordre de 800 fr. par mois. Il est par ailleurs constant que l'intimé, qui est né en 1958, retire de son activité de professeur un revenu mensuel net de 17'776 fr. (18'340 fr. - 564 fr. d'allocations familiales), et qu'il assume des charges de quelque 5'000 fr. par mois. Son fonds de prévoyance professionnelle s'élevait, au 31 août 2009, à 936'258 fr., dont une part de 450'000 fr. devra toutefois être transférée à la recourante. Il appert ainsi qu'après paiement de ses charges, comprenant l'entretien de son fils, et de la pension de 2'100 fr. pour sa fille, le mari dispose encore d'un solde de 10'676 fr. (17'776 fr. - 5'000 fr. - 2'100 fr.), ce qui lui permettrait de couvrir les besoins de l'épouse, arrêtés à 5'900 fr., tout en conservant un surplus de 4'776 fr. par mois. Quant au versement de la pension de 4'000 fr. réclamée par celle-ci, il lui laisserait un disponible de 6'676 fr.
Dès lors, si la rémunération de l'épouse (160 fr.) et le revenu de sa fortune (800 fr.) doivent être pris en considération, on ne saurait exiger d'elle qu'elle entame la substance de sa fortune, acquise par succession, pour couvrir ses besoins jusqu'à l'âge de la retraite, quand bien même l'intimé ne dispose pas, selon l'arrêt attaqué, d'une «telle fortune». En exigeant de l'épouse qu'elle prélève en définitive, vu la pension de 1'900 fr. qui lui a été allouée, plus de 3'000 fr. par mois dans sa fortune pour assurer son entretien convenable jusqu'à sa retraite (5'900 fr. - 960 fr. - 1'900 fr. = 3'040 fr.), l'autorité cantonale a par conséquent abusé de son pouvoir d'appréciation et enfreint le droit fédéral. Il convient en outre de relever qu'en se contentant de réclamer une contribution d'entretien de 4'000 fr. par mois, alors que le train de vie auquel elle a droit a été arrêté à 5'900 fr. et que ses revenus ne sont que de 960 fr. par mois (800 fr. + 160 fr.), la recourante admet devoir puiser dans sa fortune à raison de 940 fr. par mois (5'900 fr. - 960 fr. - 4'000 fr. = 940 fr.).
6.
En conclusion, le recours doit être admis, en tant qu'il est recevable, et l'arrêt attaqué réformé en ce sens que le montant de la contribution d'entretien due par le mari en faveur de l'épouse dès l'entrée en force du présent arrêt et jusqu'à ce que celle-ci ait atteint l'âge de la retraite est fixé à 4'000 fr. par mois. La cause sera en outre renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale (art. 67 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., seront supportés par l'intimé (art. 66 al. 1 LTF), qui versera en outre des dépens à la recourante ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable, et l'arrêt entrepris est réformé en ce sens que le montant de la contribution d'entretien due par l'intimé à la recourante jusqu'à ce que celle-ci ait atteint l'âge de la retraite est fixé à 4'000 fr. par mois.
2.
La cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge de l'intimé.
4.
L'intimé versera à la recourante une indemnité de 4'000 fr. à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 13 octobre 2011
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Hohl
La Greffière: Mairot